Cour de cassation, 05 janvier 1995. 89-41.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.010
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Alcover les cars bleus, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société soutient que le pourvoi formé par M. X... est irrecevable au motif que, contrairement aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, les moyens de cassation invoqués ont été adressés, non pas au greffe de la Cour de Cassation, mais au greffe de la cour d'appel ;
Mais attendu que, dès lors que les moyens sommaires de cassation sont énoncés, comme en l'espèce dans la déclaration de pourvoi adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le pourvoi est recevable ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'employé depuis 1972, en qualité de chauffeur, par la société Alcover Les Cars Bleus, M. X... a été licencié par lettre du 26 janvier 1983 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 1988), de n'avoir que partiellement accueilli ses demandes, alors selon les moyens, en premier qu'en violation de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile, l'expert n'a pas convoqué les parties à toutes les réunions d'expertise ; qu'en violation de l'article 233 et de l'article 237 de ce code, il n'a pas rempli personnellement la mission qui lui était confiée, à savoir respecter le principe du contradictoire, et n'a pas accompli sa mission en toute objectivité ; qu'en violation de l'article 238 du même code, il n'a pas donné son avis sur l'ensemble des points pour l'examen desquels il a été commis, ce qui constitue de sa part un défaut de réponse ; qu'en violation de l'article 276 du même code, il a estimé être en possession de tous les éléments nécessaires, bien qu'il n'ait recueilli que des renseignements émanant d'une seule partie et qu'il n'ait pas examiné les documents communiqués par la société contradictoirement ; alors, en second lieu, d'une part, qu'en retenant des renseignements qui n'ont pas été dressés contradictoirement, en fondant sa décision sur des pièces produites par la société à l'expert qui n'ont pas fait l'objet d'une discussion contradictoire, ni d'une mesure d'expertise, en entérinant le rapport de l'expert qui ne s'est pas prononcé sur tout ce qui lui était demandé, la cour d'appel a violé les articles 16, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, l'arrêt a violé les dispositions de la convention collective nationale des transports ;
enfin, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 2277 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'expert avait réuni une fois les parties et recueilli leurs observations ou réclamations, et que sa mission n'exigeant qu'un travail purement matériel et technique, il a établi, sur la base des éléments fournis par les parties, son rapport qui a été contradictoirement débattu par les parties ;
Attendu, ensuite, que le second moyen ne précise pas en quoi les dispositions de la convention collective et l'article 2277 du Code civil ont été violés ;
D'où il suit que pour partie non fondés les moyens, pour le surplus, ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Alcover les cars bleus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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