Cour de cassation, 26 mars 1997. 96-70.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.062
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle, Juliette, Emilie X... divorcée d'Isep, demeurant 21, quartier Le Prodas, lotissement "Les Pénitents", 04190 Les Mées, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de la commune de Château Arnoux, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié ès qualités en l'Hôtel de Ville, 04160 Château Arnoux, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la commune de Château Arnoux, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, invoquée par la défense :
Vu l'article R. 12-9 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., qui a déclaré se pourvoir le 12 mars 1996 contre un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), statuant sur sa contestation du rejet par la commune de Château Arnoux de sa demande de rétrocession, ne justifie pas avoir, dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE Mme X... déchue de son pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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