Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Août 2024
Martin JACOB, président
Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
Claire PERRIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 25 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 30 Août 2024 par le même magistrat
MSA ARDECHE DROME LOIRE C/ Monsieur [S] [L]
N° RG 21/02748 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WN5Y
DEMANDERESSE
MSA ARDECHE DROME LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [M] [C], rédacteur juridique de la MSA AIN-RHÔNE, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [L]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
MSA ARDECHE DROME LOIRE
[S] [L]
Une copie certifiée conforme au dossier
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 22 décembre 2021, [S] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte n°CT21002 qui a été délivrée par la MSA Ardèche-Drôme-Loire le 20 décembre 2021 et notifiée par courrier recommandé avec avis de réception signé le 21 décembre 2021, relative aux cotisations exigibles au titre des années 2018 et 2019 pour un montant total de 460 euros, outre des majorations de retard pour 11,64 euros, soit un total de 471,64 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2024 et renvoyée aux audiences des 30 avril 2024 et 25 juin 2024.
À cette dernière audience, la MSA Ardèche-Drôme-Loire et [S] [L] ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
La MSA Ardèche-Drôme-Loire, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
valider la contrainte pour un montant actualisé de 166,31 euros,condamner [S] [L] au paiement de la somme de 166,31 euros,rejeter toutes les demandes formées par [S] [L].
[S] [L], comparant en personne, a maintenu son opposition et a demandé au tribunal de :
annuler la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 21 décembre 2021 à [S] [L], qui a exercé un recours à son encontre le 22 décembre 2021.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de l’opposition
À titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Sur le bien-fondé des cotisations
Aux termes de l'article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
Aux termes de l'article L. 731-12 du code rural et de la pêche maritime, I. - Toute personne inscrite à la matrice cadastrale des propriétés non bâties est tenue, dans un délai déterminé à compter de la demande qui lui en est faite par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, de déclarer à cette caisse :
1° Dans l'hypothèse de fermage ou de métayage, la situation, la superficie et les références cadastrales des biens affermés ou donnés en métayage ainsi que les noms et domiciles des fermiers ou métayers ;
2° En cas d'indivision, les noms et domiciles des indivisaires ;
3° Le cas échéant, la mutation dont les biens auraient fait l'objet depuis moins de deux ans à compter du 1er janvier de l'année de la demande de la caisse.
À défaut de réponse dans le délai déterminé, la caisse de mutualité sociale agricole fait, par lettre recommandée avec avis de réception, sommation au propriétaire intéressé de fournir les renseignements demandés. À défaut de réponse par lettre recommandée dans un délai déterminé, le propriétaire est considéré comme exploitant et redevable à ce titre des cotisations dues.
II. - En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est tenu de faire connaître à la caisse le nom et le domicile de l'usufruitier ; celui-ci est tenu aux mêmes obligations que les personnes mentionnées au I du présent article.
En l'espèce, la MSA Ardèche-Drôme-Loire explique que [S] [L] était propriétaire de terrains d'une superficie supérieure à 15 hectares. Exerçant une activité principale dans les travaux publics, il a été affilié en qualité de chef d'exploitation à titre secondaire, du 1er septembre 1996 au 31 décembre 2021.
Elle souligne qu'il lui appartenait de transmettre tout document utile pour démontrer qu'il n'avait jamais exploité ces terres et qu'elles faisaient l'objet d'une indivision.
La caisse précise que [S] [L] a justifié de la vente des terrains en date du 18 septembre 2018.
Ainsi, il n'est plus redevable des cotisations pour 2019 et les cotisations pour 2018 doivent être proratisées, soit un montant de 166,31 euros.
Pour sa part, [S] [L] explique avoir hérité des terrains litigieux suite au décès de son père en juillet 2014. Il ne comprend donc pas pour quelle raison la MSA Ardèche-Drôme-Loire déclare avoir procédé à son affiliation depuis le 1er septembre 1996.
Il ajoute que les terrains ont été vendus en septembre 2018, étant précisé que les démarches en vue de cette vente ont débuté en 2017.
[S] [L] fait valoir qu'il n'avait jamais été informé de son affiliation avant la réception de la mise en demeure et de la contrainte. Il a immédiatement contesté devoir régler ces sommes, en indiquant ne pas exploiter ces terrains.
À cet égard, les dispositions du code rural et de la pêche maritime prévoient que toute personne inscrite à la matrice cadastrale des propriétés non bâties est tenue, dans un délai déterminé à compter de la demande qui lui en est faite par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, de déclarer à cette caisse, dans l'hypothèse de fermage ou de métayage, la situation, la superficie et les références cadastrales des biens affermés ou donnés en métayage ainsi que les noms et domiciles des fermiers ou métayers ou, en cas d'indivision, les noms et domiciles des indivisaires.
À défaut de réponse dans le délai déterminé, la caisse de mutualité sociale agricole fait, par lettre recommandée avec avis de réception, sommation au propriétaire intéressé de fournir les renseignements demandés. À défaut de réponse par lettre recommandée dans un délai déterminé, le propriétaire est considéré comme exploitant et redevable à ce titre des cotisations dues.
Or, la MSA Ardèche-Drôme-Loire ne démontre pas avoir sollicité [S] [L] au sujet des terrains litigieux par un courrier recommandé avec avis de réception. Elle ne peut donc pas reprocher à [S] [L] son absence de réponse.
La caisse ne justifie donc pas avoir informé [S] [L] qu'il pouvait être considéré comme chef d'exploitation alors même que celui-ci affirme, de manière constante, qu'il n'exploitait pas les terrains hérités.
La caisse n'a pas respecté les règles de forme prévues par la législation, de sorte qu'elle ne pouvait pas affilier d'office [S] [L] en tant que chef d'exploitation et lui demander de régler les cotisations afférentes.
En conséquence, la contrainte sera annulée.
Sur les dépens
Aux termes de l'alinéa 2 de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la MSA Ardèche-Drôme-Loire succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
Déclare l’opposition à la contrainte n°CT21002 du 20 décembre 2021 délivrée à [S] [L] recevable ;
Annule la contrainte n°CT21002 du 20 décembre 2021 et notifiée le 21 décembre 2021 à [S] [L] ;
Condamne la MSA Ardèche-Drôme-Loire aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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