Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : X 23-11.313
Demandeur : M. [H]
Défendeur : la société Mutuelle architectes français assurances et autres
Requête n° : 534/23
Ordonnance n° : 91128 du 19 octobre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, (requête n° 452/23)
la société Josama, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, (requête n°534/23)
ET :
M. [M] [H], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la société Mutuelle architectes français assurances, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société d'Architecture Rouquette - Vidal, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société AXA France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société Chassaing technologies, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
la société Ollier alu, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
la Société de protection intégrale du bâtiment, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu les requêtes des 15 mai 2023 et 9 juin 2023 par laquelle la société Josama et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 23-11.313 formé le 25 janvier 2023 par M. [M] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu les observations développées au soutien d'une des requêtes par la SCP Piwnica et Molinié ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ;
En raison de leur connexité, les deux requêtes seront jointes.
La SMABTP invoque le défaut de restitution des sommes versées à M. [H], en exécution du jugement de première instance, assorti de l'exécution provisoire et infirmé par l'arrêt attaqué, qui l'avait condamnée à garantir celui-ci du paiement de travaux réparatoires de deux désordres, pour un montant d'environ 18 000 euros.
La société Josama, venant aux droits de la société Nojama, preneuse à bail commercial des locaux propriété de M. [H], invoque, pour sa part, l'inexécution de l'arrêt attaqué, en ce que, d'une part, M. [H] a été condamné à faire exécuter divers travaux, et d'autre part, a fait droit à sa demande de réduction de loyers à hauteur de 20% du montant de ceux-ci depuis le 1er janvier 2011 jusqu'à la date de fin de bail.
M. [H] justifie, sans contestation, avoir adressé au conseil de la SMABTP un chèque de 15 096,20 euros au titre du remboursement des sommes versées en exécution du jugement de première instance.
M. [H] justifie également avoir fait exécuter les travaux requis, en produisant les procès-verbaux de réception.
S'agissant du versement à la preneuse d'une somme équivalante à la réduction de loyers, il se prévaut d'une incertitude de l'arrêt attaqué sur le terme de la période en cause, et justifie avoir saisi la juridiction d'une requête en réparation d'erreur matérielle.
Mais la circonstance invoquée n'est pas de nature à faire obstacle à la réduction de loyers qui a été ordonnée sur la période ayant couru du 1er janvier 2011 à la date invoquée de réception des travaux réalisés, soit le 17 octobre 2018.
Le demandeur au pourvoi n'alléguant pas de conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de ladite condamnation sur cette période, il sera fait droit à la requête de la société Josama.
EN CONSÉQUENCE :
Les requêtes 452/23 et 534/23 tendant à la radiation du pourvoi numéro X 23-11.313 au rôle de la Cour sont jointes sous le numéro 452/23.
Il n'y a pas lieu à radiation sur la requête de la SMABTP.
Il est fait droit à la requête de la société Josama, venant aux droits de la société Nojama.
L'affaire enrôlée sous le numéro X 23-11.313 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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