Cour de cassation, 12 juin 2014. 13-16.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.527
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Attendu, selon ce texte, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 mars 1989 en qualité d'officier pilote de ligne par la société Corsair international et devenu en mai 2000 commandant de bord, s'est vu notifier le 8 mars 2005 la rupture de son contrat de travail en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile aux motifs qu'il allait atteindre le 29 avril 2005 la limite d'âge de 60 ans prévue alors par cette disposition ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la discrimination en raison de l'âge ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité du licenciement, l'arrêt retient que la législation française qui s'applique spécifiquement aux pilotes et co-pilotes d'aéronefs dans le seul domaine du transport aérien public en prévoyant une limite d'âge à soixante ans met en forme la volonté des pouvoirs publics, non pas de réguler le marché de l'emploi par une discrimination fondée sur l'âge mais manifestement d'imposer une cohérence en ce qui concerne les exigences propres à un transport public de masse, requérant de la part de ses acteurs une haute technicité et une condition physique optimale sur le plan de la sécurité, que la puissance publique interne s'est donné les moyens légaux d'atteindre cet objectif estimé légitime par le législateur en ce que celui-ci a complété le dispositif par des mesures légales destinées à faire de cette exigence d'âge dérogatoire une exigence soigneusement proportionnée, qu'en effet, nonobstant les éléments comparatifs invoqués par le salarié quant aux autres législations européennes ou internationales qui acceptent la poursuite de telles activités jusqu'à soixante-cinq ans, l'article L. 421-9 du code du travail n'a pas fait de l'âge à lui seul une cause de rupture du contrat de travail mais a encadré cette rupture par un dispositif de reclassement, qu'ainsi l'employeur se doit de mettre en oeuvre son obligation de reclassement, sauf à considérer que son absence rende la rupture abusive avec toutes les conséquences de droit pour le salarié ou encore que le refus abusif de ce dernier consacre la rupture du contrat de travail pour une cause légale ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que, pour la catégorie d'emploi de ce salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel, qui devait appliquer la directive communautaire consacrant un principe général du droit de l'Union, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... au titre de la discrimination en raison de l'âge et de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 19 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Corsair international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Corsair international et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Daniel X..., pilote de ligne salarié, de sa demande de condamnation de la Société CORSAIR au paiement de la somme de 231.192 € au titre de la discrimination ; 462.384 €au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; 28.899 € au titre du préavis, outre 2.889, 99 € de congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat de travail liant Daniel X... et la société CORSAIR SA procède expressément et exclusivement de l'application au salarié des dispositions de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile qui précise, en son premier alinéa, que « le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L.421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans » ; que la cour constate que l'appelant critique sur ce point, l'analyse du premier juge qui retient que l'employeur, au vu des circonstances de la rupture, se devait d'appliquer la loi française sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir méconnu le cadre général défini par la législation européenne (directive nº 2008/78 du 27 novembre 2000) ainsi que par l'organisation internationale du Travail - OIT - (convention nº 111) interdisant toute discrimination notamment en raison de l'âge et posant celle-ci en principe général du droit ; qu'il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions du code du travail, notamment les articles L.1131-1 et L.1133-1, et du droit positif interne applicables ici, que la différence de traitement invoquée par l'appelant au nom du principe, à la fois supra-national européen et national, de la non-discrimination tenant à l'âge, peut cependant trouver un fondement si cette différence de traitement répond « à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée » (article L.1133-1 du code du travail) ; que la législation française qui s'applique spécifiquement aux pilotes et co-pilotes d'aéronefs dans le seul domaine du « transport aérien public » en prévoyant une limite d'âge à soixante ans met en forme la volonté des pouvoirs publics, non pas de réguler le marché de l'emploi par une discrimination fondée sur l'âge, mais manifestement d'imposer une cohérence en ce qui concerne les exigences propres à un transport public de masse, requérant de la part de ses acteurs une haute technicité et une condition physique optimale, sur le plan de la sécurité ; qu 'à cet égard, la puissance publique interne s 'est donné les moyens légaux d'atteindre cet objectif estimé légitime par le législateur en ce que celui-ci a complété le dispositif par des mesures légales destinées à faire de cette exigence d'âge dérogatoire une exigence soigneusement proportionnée ; qu'en effet, nonobstant les éléments comparatifs invoqués par Daniel X... quant aux autres législations européennes ou internationales qui acceptent la poursuite de telles activités jusqu'à soixante-cinq ans, l'article L. 421-9 du code du travail n 'a pas fait de l'âge à lui seul une cause de rupture du contrat de travail, mais a encadré cette rupture par un dispositif de reclassement; qu'ainsi, l'employeur se doit de mettre en oeuvre son obligation de reclassement, sauf à considérer que son absence rende la rupture abusive avec toutes les conséquences de droit pour le salarié ou encore que le refus abusif de ce dernier consacre la rupture du contrat de travail pour une cause légale ; qu'au vu des explications qui précèdent, il y a lieu de rejeter l'exception d'illégalité soulevée par l'appelant en ce qui concerne l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile en ce qu'il n'induit pas une discrimination fautive liée à l'âge, les dispositions de l'article L.1133-1 du code du travail ne faisant pas obstacle à cette différence de traitement puisqu'elle répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, comme il vient d'être rappelé plus haut, et que l'objectif de sécurité est légitime, les exigences en étant par ailleurs proportionnées en raison notamment de la nécessité légale d'un reclassement à laquelle est subordonnée la rupture du contrat de travail considéré ; que ce moyen est écarté ; que, Sur le reclassement, il est constant que l'obligation de reclassement qui pèse ici, légalement, sur l'employeur s'entend au même niveau que dans d'autres hypothèses tenant à un licenciement pour cause économique ou encore pour cause d'inaptitude ; qu'il s'est donc agi, pour la société CORSAIR SA de mettre en oeuvre loyalement son obligation de reclassement en recherchant de manière concrète et précise un emploi pour Daniel X... en se plaçant au niveau du groupe TUI auquel elle appartient; qu'en effet, les éléments versés aux débats (pièce 7; courriels très explicites avec une réponse impérative au 17 janvier 2005) par l'employeur montrent que dès le 11 janvier 2005, soit plus de trois mois avant la date anniversaire des 60 ans de l'appelant, le curriculum vitae de Daniel X... a été diffusé au sein de toutes les compagnies du groupe ; qu'également et dès le 13 décembre 2004, le directeur des ressources humaines de la société CORSAIR a pris contact avec le salarié pour examiner la question du reclassement ; que le responsable du pôle compétence a lui-même géré ce dossier et qu'il est établi que les cinq compagnies du groupe, y compris la compagnie belge JETAIR, dont l'appelant affirme, sans le démontrer, qu'elle aurait eu un emploi à proposer ; qu'au contraire, la société CORSAIR explique que les deux salariés de JETAIR qui avaient laissé leurs postes en Belgique étaient, en réalité, détachés auprès de Corsair France et allaient réintégrer leurs emplois en Belgique, étant entendu que l'analyse est fonction de la structure du groupe à l'époque et non en 2008 (pièces 61 à 63 appelant) comme cherche à le faire admettre Daniel X... ; que la cour constate, à ce stade, face à l'absence de réponses positives des filiales à la recherche de reclassement au sein du groupe qu'il a été, de manière très anticipée, proposé des emplois au sol dans l'entreprise ; que Daniel X... a été informé de ces propositions en interne le 17 janvier 2005 ; qu'une confirmation par écrit a été faite le 25 janvier 2005 ; qu'il s'agit des deux postes suivants : * responsable Bureau lancement
Statut cadre
Rémunération : 2 600 € * contrôleur de gestion à la direction technique
Statut cadre
Rémunération : 2 500 à 2 800 €, les fiches de poste étant jointes , qu'il y a lieu de considérer que ces postes constituent des offres loyales, précises, écrites et circonstanciées au regard des qualités professionnelles de Daniel X... ; que le droit positif applicable exclut que le salarié puisse objecter au niveau de la rémunération ou encore du lieu ou des modalités d'accomplissement des tâches proposées ; que certes, il est constant que pour les pilotes de ligne et commandants de bord dans le domaine de l'aviation civile, l'élément lié à la rémunération apparaît comme prépondérant - et c'est le cas des raisons du refus de Daniel X... - (pièce 8 intimée) et ce en raison du niveau très élevé du salaire qu'ils perçoivent dans ces emplois ; que force est cependant de relever que tous les autres postes existant dans les compagnies aériennes sont conventionnellement à un niveau très inférieur de rémunération ; que ce moyen invoqué par le salarié ne saurait être retenu sur le fondement d'une déloyauté qui n'est pas ici constituée au regard de la question de la rémunération ; qu'il en est de même pour l'hypothèse d'une fonction d'officier mécanicien navigant qui nécessite une formation spécifique que n'avait pas le salarié ; que Daniel X... invoque également le moyen selon lequel les propositions de reclassement faites trop précocement auraient été « obsolètes » à la date anniversaire de ses soixante ans, laquelle fixe, selon lui, le terme effectif de ces recherches dans le cadre de l'application de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile ; qu'en bref il soutient que, malgré son refus exprimé le 14 mars 2005, avec retard au regard du délai de réponse fixé au 8 février 2005, l'employeur n'était pas délié de son obligation de rechercher un reclassement et ne pouvait non plus pourvoir les postes proposés bien que refusés ; que la cour ne peut que constater que ce moyen ajoute des conditions à l'exercice de l'obligation légale de reclassement que l'employeur a conduit avec anticipation pour se heurter ensuite à un refus du salarié en date du 14 mars 2005, articulé au principal sur l'insuffisance de la rémunération, motif qui n 'était pas de nature à relancer une recherche puisque seuls des postes au sol par essence moins bien rémunérés pouvaient être envisagés et sachant que la rupture du contrat de travail allait prendre effet le 30 avril 2005 (date de l'anniversaire du salarié né le 30 avril 1945) en vertu de la loi; qu'il y a lieu, dès lors de confirmer la décision déférée sur ce point, en y ajoutant la motivation qui précède, en ce qu'elle a décidé que l'employeur a rempli son obligation de reclassement dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ;
1 º) ALORS QUE la limitation à soixante ans de l'exercice du métier de pilote dans le transport public aérien dans un but de sécurité, tel qu'elle était imposée par l'article L 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la rupture du contrat de travail, n'est pas nécessaire à la poursuite de cet objectif, ainsi que le législateur l'a reconnu entre-temps en modifiant la législation nationale ; qu'en refusant de qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Monsieur Daniel X... au seul motif qu'il avait atteint l'âge de soixante ans, la cour d'appel a violé le principe général de non-discrimination due à l'âge et à ses exceptions strictement définies par les articles 2, paragraphe 5, et 6, paragraphe 1, de la directive nº 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ainsi que par l'article L 1133-1 du code du travail ;
2º) ALORS AU SURPLUS QU'en ne recherchant pas si la cessation de ses fonctions par Monsieur Daniel X... dès l'âge de soixante ans était nécessaire au bon fonctionnement de la navigation aérienne et à la sécurité des utilisateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe général de non-discrimination due à l'âge ;
3º) ALORS AU DEMEURANT QU'en jugeant satisfaisante la recherche de reclassement du pilote par l'envoi de son curriculum vitae en télécopie avec un délai de réponse de six jours aux filiales du groupe aérien mondial, comptant 64.000 salariés, auquel appartient l'entreprise qui l'employait, la cour d'appel a en tout état de cause violé l'article L 421-9 du code de l'aviation civile dans sa version alors applicable.
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