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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-20.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.849

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard E..., demeurant à Pertuis (Vaucluse), Les Moulières, 2°/ Mme Andrée X..., épouse E..., demeurant à Pertuis (Vaucluse), Les Moulières, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Jérôme Thibault Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., 2°/ de Mme de C..., épouse Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 3°/ de M. Gérard A..., demeurant à Cornus (Aveyron), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat des époux E..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Thibault Z..., de Mme de C... et de M. A..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 1989) que par acte du 6 mars 1982 les époux E... ont acquis de M. Y..., président du conseil d'administration de la société FLI, agissant tant en son nom propre qu'au nom des autres associés, la totalité des actions de cette société ; qu'en outre, M. E... s'est engagé à rembourser les comptes de prêts à la société consentis par MM. Gérard B... et Jérôme D..., ainsi que les comptes courants de M. et Mme Y..., et à verser une certaine somme à M. Y... ; qu'en octobre 1982, M. E..., qui n'avait effectué aucun des paiements auxquels il s'était engagé, a proposé à M. Y... d'autres modalités de paiement que celui-ci a acceptées ; que Mme Y... et MM. Gérard B... et Jérôme D... ont assigné les époux E... en paiement des sommes dues ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande aux motifs selon le pourvoi, qu'il appartenait aux acquéreurs qui invoquaient la réticence dolosive du vendeur de se faire remettre ou de faire établir tous documents permettant d'apprécier la situation sociale au moment de la vente, alors que, dans une vente, c'est au vendeur qu'il appartient d'aviser l'acquéreur des qualités et défauts de la chose vendue, pour lui permettre d'acquérir en toute connaissance de cause et que, dès lors, c'est au propriétaire cédant ses actions qu'il appartenait de présenter au cessionnaire les éléments comptables concernant la situation de la société à la date la plus proche de la cession, ce qu'il s'était bien gardé de faire puisque ce n'est qu'en avril 1982, plus d'un mois après la signature de l'accord de cession, que la situation financière à la fin de février 1982 a été établie ; qu'ainsi, en refusant de considérer que l'attitude du cédant constituait une réticence dolosive au motif que le cessionnaire n'avait pas pris toutes les précautions pour connaître l'état de la société, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1602 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'acte signé le 6 mars 1982 précisait que les époux E... avaient eu connaissance de tous les éléments d'actifs acquis, et que si, en réalité, ils se sont contentés de documents reflétant une situation sociale bien antérieure à la cession, cette négligence leur était imputable ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux E... font encore grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu l'existence du dol invoqué à l'encontre de M. Y..., alors selon le pourvoi que, la cession étant intervenue en mars 1982, le dol devait s'apprécier en fonction de la valeur des actions et donc de la situation de la société à la date de conclusion du contrat, et non au 31 juillet 1981, date du dernier bilan présenté aux acquéreurs ; que, dès lors, en jugeant que ces derniers, pour établir le dol, devaient démontrer que le bilan arrêté au 31 juillet 1981 comportait des erreurs ou omissions manifestes, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, qui apprécient souverainement la réalité et la gravité des faits d'où peut résulter le dol, ont retenu que les bilans et annexes établis les 31 juillet 1981, 30 avril 1982 et 2 octobre 1982 et ayant seuls valeur juridique certaine, à l'exclusion des autres documents produits, ne permettaient pas de comparaison utile entre eux et qu'à défaut d'établir que le bilan arrêté au 31 juillet 1981 qui leur avait été fourni au moment de la cession comportait des erreurs ou omissions volontaires, les époux E... ne démontraient pas que leur consentement avait été vicié ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a pu décider que le dol invoqué n'était pas caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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