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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 88-43.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.530

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Glaxo, produits pharmaceutiques, dont le siège social est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mme Annick X..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Glaxo, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1988) Mme X..., engagée le 16 juin 1980 par la société Glaxo en qualité d'adjointe à l'attaché régional, est devenue directrice régionale le 1er avril 1982 ; que le 15 mars 1985, il lui fut proposé un nouveau poste ; que le 27 juillet 1985, Mme X..., qui venait de cesser ses fonctions de directrice régionale, faisait part à son employeur de la déception éprouvée, ayant découvert qu'elle se retrouvait en fait dans ses nouvelles fonctions simple visiteuse médicale ; qu'estimant qu'elle se trouvait en situation de rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridication prud'homale ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la manifestation de volonté non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail constitue une démission et exclut qu'il ait été licencié ; que tel est le cas de la salariée qui accepte sans réserve un poste, puis le refuse ensuite sans invoquer un vice du consentement et qui fait brutalement citer son employeur devant la juridiction prud'homale, sans préalable ni explication, en prétendant que la rupture incomberait à ce dernier ; qu'en considérant au contraire qu'il s'agissait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser à l'initiative de l'une des parties contractantes ; que, si un salarié prend cette initiative, la rupture lui est imputable sauf si l'employeur a apporté des modifications substantielles au contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'acte synallagmatique constatant l'accord des parties le 29 mars 1985 précisait que les conditions d'emploi de la salariée demeuraient inchangées, son coefficient et son salaire étant maintenus, ainsi que le mode de remboursement de ses frais et qu'elle conservait sa voiture de fonction ; que, de la sorte, aucune modification substantielle n'était apportée au contrat de travail de la salariée, même si, par la suite, l'employeur lui a indiqué que son affectation au service des produits dermatologiques serait fonction de sa réussite dans la mise en place des structures dudit service, l'emploi ne pouvant être garanti à vie dans le secteur privé ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail avait été modifié de manière substantielle par l'employeur et que le licenciement sans cause réelle et sérieuse était imputable à ce dernier, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait brusquement rétrogradé, sans motif valable et sans justification, sa directrice régionale, la faisant passer de la position cadre à celle d'exécutante, simple "vendeuse" ; qu'en l'état de ses constatations elle a, par une décision motivée, d'une part, souverainement retenu que la modification du contrat de travail revêtait un caractère substantiel et, d'autre part, décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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