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Cour de cassation, 09 février 2016. 14-86.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-86.727

Date de décision :

9 février 2016

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Texte intégral

N° G 14-86.727 F-D N° 6612 SC2 9 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [H] [F], partie civile, contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 25 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [I] et M. [Z] [M], du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, du principe de la présomption d'innocence, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. [F] de ses demandes contre M. [M] ; "aux motifs que, d'une part, ne sont pas reprises devant la cour les exceptions de nullité et demande de sursis à statuer ; que, d'autre part, la décision de relaxe étant définitive, la cour ne reste saisie que de l'action civile et qu'il doit donc être apprécié si les propos poursuivis présentent un caractère fautif au regard des dispositions de l'article 32, alinéa 1, de la loi du 9 juillet 1881 ; qu'il n'est pas contesté par les parties que les propos visés par la citation figurant sous le titre « Quand la sécurité n'était pas une priorité à Air Austral » reprochés à M. [I], en totalité, en qualité de directeur de publication, et reprochés à M. [M], au titre de ceux qu'il a lui-même tenus au journaliste, sont diffamatoires en ce qu'ils mettent principalement en cause M. [F] pour avoir, en qualité d'ancien président du directoire et directeur général de la compagnie, conduit certains des commandants de bord, parmi les plus chevronnés, à « prendre des risques inconsidérés », pour avoir utilisé la menace du licenciement pour faire pression sur ces pilotes et, ainsi, leur avoir fait commettre « consciemment des infractions à la réglementation par peur de la sanction » ; qu'il est en effet imputé à la partie civile d'avoir employé un mode de management très autoritaire ayant poussé les pilotes à s'affranchir de la réglementation aérienne, notamment, relative à la sécurité, allégation contraire à son honneur et à sa considération ; que les propos publiés dans le second article intitulé « Licenciés pour avoir privilégié la sécurité » qui ne sont reprochés qu'à M. [I], impute cette fois à la partie civile d'avoir effectivement licencié des pilotes qui « tous avaient le souci de privilégier la sécurité à toute autre considération », allégation dont n'est pas plus contesté, même si elle ne désigne pas explicitement M. [F] pour avoir ainsi directement mis en danger la vie d'autrui, qu'elle est diffamatoire ; que, sur la bonne foi de M. [M], comme le rappelle le tribunal, les critères de la bonne foi s'apprécient différemment selon le genre de propos en cause et la qualité de la personne qui les tient, et notamment, avec une moindre rigueur lorsque leur auteur n'est pas journaliste mais une personne elle-même impliquée, comme en l'espèce dans les faits sur lesquels elle s'exprime ; qu'en effet, il convient de rappeler que les relations entre M. [M], salarié en qualité de pilote depuis 2000 de la compagnie Air Austral, dont M. [F] a été jusqu'en avril 2012 le président du directoire et le directeur général, et son employeur, se sont détériorées, notamment, à compter de plaintes qui ont été successivement déposées par M. [M], la première, le 28 décembre 2009, pour mise en danger de la vie d'autrui, visant à dénoncer les conditions de sécurité d'un vol maintenu en février 2007, en dépit de l'approche du cyclone tropical Gamède, plainte classée sans suite le 21 juillet 2010, la deuxième, le 21 juillet 2011, pour harcèlement moral et discrimination syndicale, ayant donné lieu à des poursuites correctionnelles par le parquet, et à une décision de relaxe s'agissant de M. [F], par un arrêt infirmatif du 19 décembre 2003, la troisième, le 6 janvier 2012, toujours pour mise en danger d'autrui ; que, le 5 septembre 2012, soit quelques jours avant la diffusion des propos visés par la présence espèce, M. [M] a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. [F] et de la compagnie Air Austral, toujours pour mise en danger de la vie, pour des faits allant de janvier 2007 à septembre 2011, à la suite de laquelle une procédure d'information, toujours en cours, a été ouverte ; que, parallèlement l'employeur a engagé, vainement dans un premier temps, à défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail, M. [M] étant délégué syndical, une procédure de licenciement ainsi qu'une procédure de dénonciation calomnieuse visant les faits dénoncés le 28 décembre 2009, laquelle a donné lieu à une décision de relaxe définitive, faute d'appel du parquet et, sur le seul appel des parties poursuivantes, à un arrêt infirmatif rendu le 12 juin 2013, frappé à ce jour de pourvoi ; que M. [M] a finalement été licencié pour faute grave, le 6 février 2012 ; que les propos litigieux, outre qu'ils s'inscrivent dans une succession de procédures ayant donné lieu à de multiples articles de presse, locale et nationale, les plaintes déposées par M. [M], ayant été abondamment commentées, traitent de nouveau de la sécurité dans les transports aériens, et relèvent donc d'un débat d'intérêt général ; qu'il n'est nullement établi que, malgré l'acuité du conflit, ces propos aient été tenus par M. [M] en raison d'une animosité personnelle qu'il éprouverait envers la partie civile et non en raison du combat judiciaire qu'il estime devoir mener et sur lequel portent les propos litigieux ; que, d'autre part, si le lecteur n'ignore pas que les propos sont tenus par un ancien salarié en conflit avec l'entreprise et ses dirigeants, ce qui implique que M. [M] ne soit pas soumis aux obligations déontologiques des professionnels de l'information et puisse bénéficier d'une appréciation moins rigoureuse de la prudence dans l'expression, encore faut-il qu'il justifie d'une base actuelle suffisante ; qu'à la date à laquelle les propos ont été publiés, un jugement, produit par M. [M], avait été rendu, le 2 mars 2012, par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, suite aux poursuites exercées des chefs de harcèlement moral et de discrimination syndicale par le parquet, sur la plainte que M. [M] avait déposée en juillet 2011 ; que les nombreux témoignages de pilotes de ligne, travaillant ou ayant travaillé au moment des faits dénoncés, qui ont été recueillis dans le cadre de cette procédure, ont été estimés suffisamment probants par la première juridiction pour asseoir la culpabilité de la société Air Austral et de M. [F], même si, sur le seul appel interjeté par ce dernier la décision devait être réformé, le 19 décembre 2013, par la cour d'appel ; qu'ainsi M. [O] [G], pilote de ligne et délégué syndical, a confirmé le lien entre les méthodes de management et les pressions sur les pilotes de ligne et déclaré avoir dénoncé dans un tract la politique de favoritisme de la direction et « ses conséquences sur la sécurité » ; que le pilote de ligne M. [X] [P] a souligné que « le mode de sélection des pilotes créait des situations accidentogènes mettant en danger la vie du personnel et des passagers » ; que le commandant de bord M. [A], estimant avoir lui-même fait l'objet d'un licenciement abusif pour avoir appliqué la réglementation, a confirmé un management fondé sur le favoritisme et la peur ainsi qu'une discrimination dans la sélection des commandants de bord ne tenant aucun compte de la sécurité ; que les déclarations de ces pilotes ont été confirmées par celles de leurs collègues, MM. [Q] [J], [E] [L] et [C] [U] qui ont fait état de la mise en danger de la vie du personnel et des passagers résultant, notamment, des méthodes de management discriminatoires ; que M. [M] a également produit un article paru dans le magazine L'Express, daté du 18 au 24 janvier 2012, rappelant les déclarations de M. [Q] [J], pilote de ligne, président du comité d'hygiène et de sécurité selon lesquelles M. [F] « ne délègue pas, il terrorise » ainsi que des propos de pilotes, « licencié » ou «mis à l'écart », faisant état du harcèlement moral existant dans l'entreprise, faisant craindre qu'il ne conduise « un jour ou l'autre à un accident » ; que les autres articles de presse produits, (article dans le magazine capital d'avril 2012) contemporain des propos en cause, se font également l'écho du climat social dégradé dans l'entreprise et des procédures judiciaires engagées « contre le patron », propos qui, certes, ont suscité un vigoureux démenti de M. [F] selon lequel ces articles ne constituaient que l'un des éléments d'une conspiration menée contre la compagnie lui-même ; qu'il est, néanmoins, également produit le rapport du cabinet SECAFI désigné par les membres du CHSCT le 27 juillet 2011, déjà évoqué devant le tribunal, ayant pour mission, d'effectuer la « cartographie des risques psychosociaux » dans l'entreprise et de fournir des propositions d'amélioration, qui certes a été remis le 4 février 2013, mais dont les conclusions corroborent les imputations litigieuses puisqu'il en ressort que 31 % du PNT, « personnel navigant technique », ont déclaré dans le questionnaire qu'ils ont rempli « qu'il leur arrivait de temps en temps ou souvent qu'on leur demande de réaliser des tâches nécessitant de contourner les procédures ou règles de sécurité » ; que M. [M] produit, outre d'autres articles ou ouvrages parus postérieurement, reprenant les mêmes imputations, les éléments qu'il a versés au soutien de la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée le 5 septembre 2012 et dont, même s'il est fait état par erreur de mises en examen, un juge d'instruction est toujours actuellement saisi ; que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel du 12 juin 2013, produit par la partie civile, qui, statuant sur l'appel interjeté de la relaxe de M. [M] prononcée, le 2 mars 2012, par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, du chef de dénonciation calomnieuse, énonce certes, s'agissant de la plainte que celui-ci a déposée le 28 décembre 2009, qu « en l'espèce, le décollage d'un avion de la compagnie air australe au cours d'une face d'alerte orange due à la progression sur l'île de la Réunion du cyclone Gamede ... est devenu, par une présentation tendancieuse, à l'aide de mission, de mensonges, d'exagération d'approximation une très grave mise en danger de plusieurs centaines de passagers.... » avant d'en déduire que le prévenu « a déposé cette plainte dans l'intention de nuire à son employeur avec lequel il était en conflit afin d'exercer une pression pour que les pourparlers sur son départ conventionnel reprennent » ; que, toutefois, outre que cette décision, frappée de pourvoi, n'est pas définitive, elle ne porte, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que sur la plainte du 28 décembre 2009 et donc sur une mise en danger qui aurait résulté d'un vol datant de février 2007 et non pas sur les faits distincts de management ayant conduit certains pilotes à s'affranchir des règles de sécurité ; qu'au vu des éléments versés, il convient, ainsi que l'a estimé le tribunal, de faire bénéficier M. [M], dont certains des conflits avec M. [F] sont exposée dans l'article permettant ainsi au lecteur de relativiser les mises en cause, de l'excuse de bonne foi ; que, sur la bonne foi de M. [I], s'agissant du premier article intitulé « Quand la sécurité n'était pas une priorité à Air Austral », les propos poursuivis, à l'exception des quelques lignes d'introduction faisant état du contenu des « 150 pages du mémoire rédigé par M. [M]...» et rappelant que ce dernier y dénonce la mise en jeu, principalement par M. [F], de la sécurité des passagers et des équipages, se limitent à reprendre, en les plaçant entre guillemets, les propos tels qu'ils ont été recueillis par le journaliste et sans que ce dernier ne les reprenne à son compte ; que la bonne foi dont doit bénéficier l'intervieweur doit donc nécessairement bénéficier au directeur de publication ; que, s'agissant du second article intitulé : « Licenciés pour avoir privilégié la sécurité », le titre, de même que les propos poursuivis, « M. [M] n'est que le dernier d'une longue liste de pilotes licenciés par M. [F]. Tous avaient le souci de privilégier la sécurité à tout autre considération » n'émanent que du journaliste et non pas de M. [M] ; que, si la légitimité du but poursuivi et l'absence d'animosité ne peuvent être déniés au journaliste, il lui incombe, toutefois, de produire les éléments factuels lui ayant permis d'affirmer que de nombreux pilotes, M. [M] n'en étant que le dernier, ont été licenciés pour avoir, contrairement aux directives de l'employeur, préféré « la sécurité », le lecteur comprenant nécessairement qu'il s'agit de la sécurité des passagers transportés par la compagnie aérienne dont M. [F] était alors le dirigeant ; qu'il résulte des éléments produits que M. [M], dont le licenciement mis en oeuvre en décembre 2009 à la suite de courriels dans lesquels il mettait en cause, partiellement, le respect des règles de sécurité, n'avait pas été autorisé par l'inspection du travail, a finalement été licencié le 6 février 2012 pour faute grave ; que, selon la lettre de licenciement, il lui est fait grief de propos « dénigrants, injurieux et diffamatoires » à l'encontre de la compagnie et de ses dirigeants et notamment de ceux diffusés le 7 janvier 2012 reprochant à ces derniers de « mettre la vie des passagers en jeu » ; qu'il résulte, par ailleurs, des déclarations et témoignages, déjà évoqués, recueillis à l'audience du tribunal de Saint-Denis de la Réunion, ayant donné lieu au jugement du 11 décembre 2012, que le commandant de bord M. [A] licencié dans un premier temps pour, selon plusieurs déclarations recueillies, avoir appliqué la réglementation, a été réintégré suite à l'appel à la grève du SNPL et que le délégué syndical, M. [O] [G] a déclaré qu'outre le cas de ce pilote, il avait eu connaissance d'autres licenciements abusifs ; que le pilote M. [B] [W] [V], après avoir précisé que le collègue favorisé par la direction était amené à accepter plus facilement certaines tolérances au regard des règles de sécurité, a précisé que « tout le monde avait peur de se faire virer » ; que M. [I] fait en outre valoir, au titre de la bonne foi et de l'enquête sérieuse, que dans la « version papier », figure, sous l'article litigieux, un autre article intitulé « la sécurité des vols remise à plat » faisant état des nouvelles mesures prises à ce sujet par la nouvelle équipe dirigeante, ce qui, selon le commentaire du journaliste, « apporte a posteriori la confirmation des faits dénoncés par M. [M] » ; qu'enfin, M. [I] conteste que la parole n'ait pas été donnée à M. [F] et produit un article du 15 juin 2010 dans lequel celui-ci expose que les plaintes et les faits dénoncés par M. [M] résultent d'un « chantage » et du refus de l'employeur de lui verser des indemnités de 2 millions d'euros, position qui est effectivement toujours celle de la partie civile ; qu'il en résulte, les propos poursuivis s'inscrivant dans une succession d'articles rappelant, outre les procédures opposant M. [M] à son ancien employeur, le climat social dégradé dans l'entreprise, que le journaliste pouvait, notamment, au vu des déclarations recueillies d'autres salariés, faire un lien entre « des licenciements », et le respect des consignes de sécurité ; que le jugement sera, en conséquence, également confirmé en ce qu'il a accordé la bénéfice de la bonne foi à M. [I] ; "et aux motifs adoptés que, sur le caractère diffamatoire des propos, M. [M], après une activité d'une durée de six mois dans l'armée de l'air, est devenu pilote de ligne, d'abord en créant la compagnie Air évasion à La Réunion en 1995, puis au sein de la compagnie Air Austral à compter du 23 mai 2000, cette dernière ayant alors pour président du directoire et directeur général M. [F], lequel a quitté ses fonctions au cours du mois d'avril 2012 ; que les relations entre M. [M], qui est devenu délégué syndical à compter du mois de septembre 2008, et son employeur se sont détériorées, le prévenu ayant, notamment, dénoncé les conditions de sécurité d'un vol daté du 24 février 2007 qui aurait été maintenu par la compagnie en dépit de l'approche du cyclone tropical Gamède et s'étant plaint de discrimination syndicale ; qu'il a fait l'objet d'une demande de licenciement en 2010 mais l'inspecteur du travail a refusé de donner son autorisation, par décision du 8 février 2010 ; que diverses procédures ont opposé les parties dans le cadre de contentieux prud'homaux et de plaintes pénales croisées ; qu'en date du 6 février 2012, M. [M] sera licencié pour faute grave ; que c'est dans ce contexte que sont parus, le 11 septembre 2012, les deux articles dont les passages ci-dessus rapportés sont poursuivis sur le site clicanoo.re, dont le directeur de publication est M. [I] ; que l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ; qu'il doit s'agir d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d'une part, de l'injure caractérisée, selon le deuxième alinéa de l'article 29, par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait » et, d'autre part, de l'expression d'une opinion ou d'un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique ; que le premier article, dont le titre « Quand la sécurité n'était pas une priorité à Air Austral » est poursuivi, débute par le premier passage rapporté ci-dessus, qui expose que M. [M] - qui, aux termes du sous-titre « vient de relancer des plaintes classées sans suite » - a rédigé un mémoire de cent soixante pages qui fait « frissonner » puisqu'il en résulte que la compagnie a « joué avec la sécurité des passagers », le principal mis en cause étant M. [F] dont « l'autoritarisme forcené arrivait à faire plier les commandants de bord les plus chevronnés », en leur faisant prendre des « risques inconsidérés » ; que sont ensuite relatés le parcours professionnel de M. [M], l'énumération - sans détails - des éléments qui permettent à ce dernier de mettre en cause le gestion de la sécurité chez Air Austral puis deux épisodes, plus développés, qui illustrent ses accusations : celui d'un décollage en février 2007, ordonné au commandant de bord par M. [F] « alors que le cyclone Gamede approche des côtes réunionnaises » et celui d'un décollage, le 14 janvier 2011, à Sydney « alors que la tempête Vania passe au plus près de la nouvelle Calédonie » ; que sous l'intertitre « Instauration d'une véritable "loi du silence" » figurent ensuite les propos de M. [M] recueillis par le journaliste M. [S] [N], les deux premières phrases et la dernière - rapportées ci-dessus - étant poursuivies, l'article s'achevant par l'information suivante « Depuis, le directoire a changé. Il a ouvert un vaste chantier axé sur la sécurité du vols, donnant a posteriori raison à M. [M] » ; que, dans un second article intitulé « Licenciés pour avoir privilégié la sécurité », également publié sur le site internet le 11 juin 2012, la première phrase est poursuivie sont ensuite relatés certains des épisodes judiciaires qui ont opposé les parties dont des éléments de la motivation du tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion de mars 2012 qui a relaxé M. [M] du chef de dénonciation calomnieuse et les circonstances du dépôt de nouvelles plaintes par M. [M] ainsi que l'audience à venir dans la cadre d'une plainte de M. [M] à rencontre de M. [F] du chef d'harcèlement moral ; que, sur les propos imputables à M. [M] et à M. [I], il est résulte des deux passages issus du premier article citant entre guillemets M. [M] - qui ne nie pas avoir tenu de tels propos - qu'il est imputé à M. [F] non pas directement une mise en danger de la vie d'autrui mais d'avoir employé un mode de management très autoritaire des pilotes, y compris la menace de licenciement, poussant ainsi ceux-ci à s'affranchir de la réglementation aérienne, notamment, relative à la sécurité ; que, sur les propos imputables à M. [I] seul, la même imputation résulte des écrits publiés sous la plume du journaliste, à laquelle s'ajoute celle, distincte, faite à M. [F] d'avoir non seulement menacé de licenciement au moyen de méthodes de management contestables, mais effectivement licencié des pilotes parce qu'ils étaient soucieux des règles de sécurité ; que ces deux imputations sont sans conteste attentatoires à l'honneur et à la considération de M. [F] ; que les prévenus n'ayant pas fait signifier d'offre de preuve, il convient d'examiner les mérites de l'excuse de bonne foi qu'ils invoquent ; que (…), sur la bonne foi de M. [M], les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il s'est conformé à un certain nombre d'exigences, en particulier de sérieux de l'enquête, ainsi que de prudence dans l'expression ; que ces critères s'apprécient différemment selon le genre des propos en cause et la qualité de la personne qui les tient et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque leur auteur n'est pas un journaliste qui fait profession d'informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits sur lesquels elle s'exprime, comme en l'espèce ; qu'en effet, M. [M], qui n'est pas journaliste mais un ancien salarié d'une entreprise de transport aérien - et dont le lecteur est informé qu'il est en conflit avec cette dernière et ses dirigeants - n'est pas nécessairement soumis aux obligations déontologiques des professionnels de l'information et peut, à la condition, toutefois, de justifier d'une base factuelle suffisante, bénéficier d'une appréciation moins rigoureuse de la prudence dans l'expression, l'objet de l'imputation s'inscrivant dans un débat d'intérêt général relatif à la sécurité des transports aériens ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi qu'il ait été mû par une animosité personnelle à l'égard de M. [F] qui soit extérieure à l'objet des imputations et antérieure à la naissance de leur différend lié à cet objet ; que s'il s'est parfois départi de toute prudence dans l'expression comme le fait valoir M. [F], c'est dans un écrit distinct, soit un courriel du 21 janvier 2012, sans conséquences sur cette poursuite ; que, s'agissant des éléments factuels dont il justifie, il a versé aux débats : - un accusé de réception présenté comme celui de la plainte simple qu'il a déposée auprès du parquet de Saint-Denis de la Réunion avec accusé de réception, daté du 23 janvier 2012, non pas la copie de la plainte du 6 janvier 2012 - puisqu'il explique qu'elle est, selon lui, couverte par le secret de l'instruction, alors qu'étant prévenu dans la présente affaire et lui-même non soumis à ce secret, il lui était évidemment loisible de la verser aux débats - mais, en revanche, l'ordonnance de fixation d'une consignation et un avis qui lui a été adressé en qualité de partie civile à raison d'une plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée, le 5 septembre 2012, à l'encontre de M. [F], pour mise en danger de la vie d'autrui, expliquant à l'audience qu'il y a eu une série de ces plaintes et qu'il ressort d'un article parallèlement poursuivi que les premières ont fait l'objet d'un classement sans suite, - un avis à partie civile du délai prévisible de fin d'information du 23 novembre 2012 (un an en matière correctionnelle) faisant état de la mise en examen de M. [F] pour mise en danger de la vie d'autrui courant janvier 2007 et jusqu'au 26 septembre 2011, un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, du 11 décembre 2012, dans le cadre de poursuites intentées par M. [M] à l'encontre de M. [F] pour discrimination syndicale et harcèlement moral qui, s'il est postérieur au commentaire poursuivi qui annonce la venue de l'audience, relate cependant les témoignages de diverses personnes sur des faits antérieurs : qu'ainsi, M. [O] [G], pilote de ligne et délégué syndical, qui a « confirmé le lien entre les méthodes de management et les pressions sur les pilotes » ; que M. [X] [P] qui « confirmait le non-respect de la LCP et soulignait que le mode de sélection des pilotes créait des situations accidentogènes mettant en danger la vie du personnel et des passagers », il « dénonçait les pressions de la direction sur le personnel : « c'est très dangereux. Le commandant de bord vit sous la pression de la direction et dans la peur de perdre son emploi » ; que M. [A], commandant de bord « confirmait un management fondé sur le favoritisme et la peur ainsi que sur une discrimination dans la sélection, ...ne tenant aucun compte de la sécurité » ; que M. [Q] [J], commandant de bord sur Boeing 737 qui « confirmait la discrimination établie dans la sélection des commandants de bord ce qui créait des situations accidentogènes » ; que M. [E] [L], copilote de ligne sur Boeing 777, qui déclarait que cela « créait des cockpits accidentogènes » ; qu'un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion du 9 août 2011 qui condamne, respectivement la compagnie Air Austral et M. [F] à des amendes de 50 000 euros et 15 000 euros pour harcèlement moral d'une salariée, Mme [Y] [D], étant observé toutefois que cette dernière n'était pas pilote et que l'avocat de M. [F] a déclaré qu'il a été relevé appel de la décision ; qu'un extrait d'une enquête du magazine L'Express daté du 18 au 24 janvier 2012 faisant, notamment, état de « méthode contestée » de M. [F] et, en particulier, des déclarations suivantes de M. [Q] [J], pilote de ligne, président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail « M. [F] gère toujours Air Austral comme la PME de vingt salariés des débuts : il ne délègue pas, il terrorise ! » ; qu'un tract syndical signé par M. [Q] [J] faisant état d'un recours de la direction contre la décision du CHSCT de faire appel à un cabinet extérieur pour l'évaluation des risques psychosociaux ; que les parties civiles, quant à elles, versent aux débats des pièces dont un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 12 juin 2013 qui a infirmé un jugement du tribunal correctionnel du 2 mars 2012 ( communiqué par le prévenu, qui avait relaxé M. [M] du chef de dénonciation calomnieuse qui consistait en la contestation des conditions du décollage d'un vol du 24 février 2007 lors de la tempête tropicale Gamède, et avait condamné M. [F] et la société Air Austral à payer à celui-ci la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive) en condamnant M. [M] à 1 euro de dommages-intérêts et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que, toutefois, cette décision - faisant l'objet d'un pourvoi en cassation du 31 juillet 2013 après une signification du 29 juillet précédent selon une pièce de M. [M] - ne porte pas précisément sur les faits objets de la présente action dès lors qu'il ressort de l'article qui a précédé les commentaires poursuivis - et qui forme le contexte à l'aune duquel les imputations doivent être appréciées - que ce n'est pas cet épisode qui donne matière à la mise en cause du management de M. [F] et à ses implications sur le respect des règles de sécurité ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments dont les nombreux témoignages de pilotes et commandants de bord évoquant un mode de management « accidentogène » recueillis par le tribunal correctionnel de Saint-Denis il y a lieu de faire bénéficier le prévenu - dont certains des conflits avec M. [F] sont exposés - dans l'article permettant au lecteur de relativiser les mises en cause de l'excuse de bonne foi ; que sa condamnation ultérieure, sur intérêts civils, pour dénonciation calomnieuse par la cour d'appel de Saint-Denis ne pouvant modifier cette appréciation faite au moment où les propos sont publiés, et ce, sans même compter la radicale différence de motifs entre la décision de première instance et celle de la cour, cette dernière étant frappée d'un pourvoi ; que, sur la bonne foi de M. [I], M. [I] peut se prévaloir, en sa qualité de directeur de la publication, du but légitime poursuivi par le journaliste M. [S] [N] puisque les articles incriminés sont notamment relatifs à la sécurité aérienne ; qu'il n'est pas démontré que ce dernier ait été animé d'un ressentiment précédent et extérieur à l'objet des imputations à l'égard de la partie civile ; qu'il justifie d'une enquête sérieuse au moyen de la récolte de documents relatifs à l'objet des imputations dont le contenu est rapporté dans les articles, y compris la lecture évoquée du mémoire de M. [M] et à l'audition de ce dernier, impliqué au premier chef dans les événements et qui a lui-même justifié de sa bonne foi ; que les documents en possession de M. [M] et dont il a fait part au journaliste relatifs à son licenciement permettaient qu'un lien soit évoqué entre le souci du respect des règles de sécurité dans l'entreprise, la dénonciation de la brutalité du mode de management par M. [F] et les tentatives de licenciement puis le licenciement effectif de M. [M] dès lors que : le procès-verbal d'entretien préalable du 16 décembre 2009, sans qu'il ne soit évidemment nécessaire de prendre position sur la pertinence des griefs, mentionne notamment pour cause de licenciement - outre une absence injustifiée dans le cockpit - des courriels des 5 et 6 octobre 2009 de M. [M] qui lui sont reprochés en raison de leur caractère insultant ou menaçant dans lesquels il met en cause, partiellement, le respect des règles de sécurité, la décision de l'inspecteur du travail du 8 février 2010 refusant l'autorisation de licenciement fait état du surmenage de M. [M] et explique qu'il ne peut être reproché à un salarié d'une entreprise aérienne de signaler au procureur de la République des faits qu'il estime attentatoires à la sécurité, la lettre de licenciement, dans le cadre d'une procédure ultérieure, du 6 février 2012 a notamment pour motif le reproche - outrancier et fautif selon l'employeur - fait par le salarié à M. [F] de « mettre la vie des passagers en danger » ; qu'au regard de ces éléments auxquels s'ajoutent les déclarations non contredites de M. [M] à l'audience selon lesquelles un licenciement du commandant de bord M. [A] du vol de février 2007 a été empêché par le biais d'une grève et ceux décrits plus haut, le directeur de la publication peut bénéficier de la bonne foi, étant observé que sur la page de l'édition papier du journal de la Réunion figure un article sous forme de brève intitulé « La sécurité des vols remise à plat » et qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier que l'édition en ligne de la publication renvoie quant à elle, dans une rubrique « Sur le même sujet » à un article intitulé « La sécurité redevenue une priorité » ; qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite au bénéfice de la bonne foi ; que la constitution de partie civile de M. [F] est déclarée recevable mais il est débouté de ses prétentions en raison de la relaxe intervenue ; "1°) alors que la bonne foi de la personne recherchée pour diffamation suppose la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression et le respect du devoir d'enquête préalable ; et que la charge de la preuve de l'exception de bonne foi pèse sur le prévenu ; qu'en retenant, pour dire que M. [M] devait bénéficier de l'exception de bonne foi à raison des articles à caractère diffamatoire publiés sur le site www.clicanoo.fr, « qu'il n'était nullement établi que, malgré l'acuité du conflit, ces propos aient été tenus par M. [M] en raison d'une animosité personnelle qu'il éprouverait envers la partie civile et non en raison du combat judiciaire qu'il estime devoir mener et sur lequel portent les propos litigieux », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors qu'en retenant l'absence d'animosité personnelle et la bonne foi de M. [M] tout en constatant qu'il avait tenu les propos litigieux « en raison du combat judiciaire qu'il estim(ait) devoir mener » contre la partie civile et « sur lequel port(aient) les propos litigieux », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ; "3°) alors qu'en retenant la bonne foi de M. [M] sans constater qu'il aurait fait preuve de prudence et de mesure dans l'expression des propos diffamatoires tenus contre M. [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; "4°) alors que la bonne foi de la personne recherchée pour diffamation suppose la prudence et la mesure dans l'expression ; que la cour d'appel a relevé que M. [M] avait publiquement affirmé que M. [F] mettait en danger la sécurité des passagers de la compagnie Air Austral par son autoritarisme forcené, usant de moyens de pression sur les pilotes pour les conduire à prendre des risques inconsidérés sous menace de licenciement, et que les dérives liées au management, au comportement et à l'encadrement de M. [F] étaient à l'origine de tous les incidents produits au sein de la compagnie Air Austral, propos dénués de toute prudence et de toute mesure ; qu'en retenant toutefois l'exception de bonne foi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les dispositions susvisées ; "5°) alors que, pour retenir la bonne foi de M. [M], la cour d'appel a énoncé, d'une part, que les propos litigieux reposaient sur une condamnation pénale de M. [F] qui, si elle avait été infirmée en appel, reposait toutefois sur des témoignages considérés suffisamment probants par les premiers juges et, d'autre part, que M. [M] produisait des articles attestant de ce que les allégations imputées à M. [F] étaient partagées par d'autre personnes ; qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne caractérisent ni la prudence ni la mesure dans l'expression nécessaire à l'admission du fait justificatif de bonne foi, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "6°) alors que chacun a droit au respect de la présomption d'innocence ; qu'en retenant la bonne foi de M. [M] aux motifs que les propos litigieux reposaient sur une condamnation pénale de M. [F] prononcée par un tribunal correctionnel qui, si elle avait été infirmée en appel, reposait toutefois sur des témoignages considérés suffisamment probants par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "7°) alors que la bonne foi est une exception personnelle à l'auteur des propos diffamatoires qui s'en prévaut ; qu'en retenant la bonne foi de M. [M] aux motifs que les propos litigieux reposaient sur une condamnation pénale de M. [F] qui, si elle avait été infirmée en appel, reposait toutefois sur des témoignages considérés suffisamment probants par les premiers juges, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces témoignages pouvaient apparaître suffisamment probants aux yeux de M. [M], a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; "8°) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une plainte déposée par M. [M], le 28 décembre 2009, et classée sans suite, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné pour dénonciation calomnieuse aux motifs que, de son fait, « le décollage d'un avion de la compagnie Air Austral au cours d'une phase d'alerte orange due à la progression sur l'île de la Réunion du cyclone Gamède (…) (était) devenu, par une présentation tendancieuse, à l'aide de mensonges, d'exagérations, d'approximation, une très grave mise en danger de plusieurs centaines de passagers » et qu'il avait « déposé cette plainte dans l'intention de nuire à son employeur (M. [F]) avec qui il était en conflit afin d'exercer une pression pour que les pourparlers sur son départ conventionnel reprennent » ; qu'en retenant la bonne foi de M. [M] pour les propos publiés dans les articles du 11 septembre 2012 aux motifs que cette plainte concernait un vol datant de février 2007 et non les faits de management ayant conduit certains pilotes à s'affranchir des règles de sécurité, seuls visés dans lesdits articles, quand ceux-ci mettaient en cause la responsabilité de M. [F] pour « tous les incidents qui se sont produits ces dernières années » et plus généralement le comportement de M. [F] qui aurait joué avec la sécurité des passagers de la compagnie Air Austral, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et ainsi méconnu les dispositions susvisées" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, du principe de la présomption d'innocence, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. [F] de ses demandes contre M. [I] ; "aux motifs que, d'une part, ne sont pas reprises devant la cour les exceptions de nullité et demande de sursis à statuer ; que, d'autre part, la décision de relaxe étant définitive, la cour ne reste saisie que de l'action civile et qu'il doit donc être apprécié si les propos poursuivis présentent un caractère fautif au regard des dispositions de l'article 32, alinéa 1, de la loi du 9 juillet 1881 ; qu'il n'est pas contesté par les parties que les propos visés par la citation figurant sous le titre « Quand la sécurité n'était pas une priorité à Air Austral » reprochés à M. [I], en totalité, en qualité de directeur de publication, et reprochés à M. [M], au titre de ceux qu'il a lui-même tenus au journaliste, sont diffamatoires en ce qu'ils mettent principalement en cause M. [F] pour avoir, en qualité d'ancien président du directoire et directeur général de la compagnie, conduit certains des commandants de bord, parmi les plus chevronnés, à « prendre des risques inconsidérés », pour avoir utilisé la menace du licenciement pour faire pression sur ces pilotes et, ainsi, leur avoir fait commettre « consciemment des infractions à la réglementation par peur de la sanction » ; qu'il est en effet imputé à la partie civile d'avoir employé un mode de management très autoritaire ayant poussé les pilotes à s'affranchir de la réglementation aérienne, notamment, relative à la sécurité, allégation contraire à son honneur et à sa considération ; que les propos publiés dans le second article intitulé « Licenciés pour avoir privilégié la sécurité » qui ne sont reprochés qu'à M. [I], impute cette fois à la partie civile d'avoir effectivement licencié des pilotes qui « tous avaient le souci de privilégier la sécurité à toute autre considération », allégation dont n'est pas plus contesté, même si elle ne désigne pas explicitement M. [F] pour avoir ainsi directement mis en danger la vie d'autrui, qu'elle est diffamatoire ; (…)que, sur la bonne foi de M. [M], comme le rappelle le tribunal, les critères de la bonne foi s'apprécient différemment selon le genre de propos en cause et la qualité de la personne qui les tient, et notamment, avec une moindre rigueur lorsque leur auteur n'est pas journaliste mais une personne elle-même impliquée, comme en l'espèce dans les faits sur lesquels elle s'exprime ; qu'en effet, il convient de rappeler que les relations entre M. [M], salarié en qualité de pilote depuis 2000 de la compagnie Air Austral, dont M. [F] a été jusqu'en avril 2012 le président du directoire et le directeur général, et son employeur, se sont détériorées, notamment, à compter de plaintes qui ont été successivement déposées par M. [M], la première, le 28 décembre 2009, pour mise en danger de la vie d'autrui, visant à dénoncer les conditions de sécurité d'un vol maintenu en février 2007, en dépit de l'approche du cyclone tropical Gamède, plainte classée sans suite le 21 juillet 2010, la deuxième, le 21 juillet 2011, pour harcèlement moral et discrimination syndicale, ayant donné lieu à des poursuites correctionnelles par le parquet, et à une décision de relaxe s'agissant de M. [F], par un arrêt infirmatif du 19 décembre 2003, la troisième, le 6 janvier 2012, toujours pour mise en danger d'autrui ; que, le 5 septembre 2012, soit quelques jours avant la diffusion des propos visés par la présence espèce, M. [M] a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. [F] et de la compagnie Air Austral, toujours pour mise en danger de la vie, pour des faits allant de janvier 2007 à septembre 2011, à la suite de laquelle une procédure d'information, toujours en cours, a été ouverte ; que parallèlement, l'employeur a engagé, vainement dans un premier temps, à défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail, M. [M] étant délégué syndical, une procédure de licenciement ainsi qu'une procédure de dénonciation calomnieuse visant les faits dénoncés le 28 décembre 2009, laquelle a donné lieu à une décision de relaxe définitive, faute d'appel du parquet et, sur le seul appel des parties poursuivantes, à un arrêt infirmatif rendu le 12 juin 2013, frappé à ce jour de pourvoi ; que M. [M] a finalement été licencié pour faute grave le 6 février 2012 ; que les propos litigieux, outre qu'ils s'inscrivent dans une succession de procédures ayant donné lieu à de multiples articles de presse, locale et nationale, les plaintes déposées par M. [M], ayant été abondamment commentées, traitent de nouveau de la sécurité dans les transports aériens, et relèvent donc d'un débat d'intérêt général ; qu'il n'est nullement établi que, malgré l'acuité du conflit, ces propos aient été tenus par M. [M] en raison d'une animosité personnelle qu'il éprouverait envers la partie civile et non en raison du combat judiciaire qu'il estime devoir mener et sur lequel portent les propos litigieux ; que, d'autre part, si le lecteur n'ignore pas que les propos sont tenus par un ancien salarié en conflit avec l'entreprise et ses dirigeants, ce qui implique que M. [M] ne soit pas soumis aux obligations déontologiques des professionnels de l'information et puisse bénéficier d'une appréciation moins rigoureuse de la prudence dans l'expression, encore faut-il qu'il justifie d'une base actuelle suffisante ; qu'à la date à laquelle les propos ont été publiés, un jugement, produit par M. [M], avait été rendu le 2 mars 2012 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, suite aux poursuites exercées des chefs de harcèlement moral et de discrimination syndicale par le parquet, sur la plainte que M. [M] avait déposée en juillet 2011 ; que les nombreux témoignages de pilotes de ligne, travaillant ou ayant travaillé au moment des faits dénoncés, qui ont été recueillis dans le cadre de cette procédure, ont été estimés suffisamment probants par la première juridiction pour asseoir la culpabilité de la société Air Austral et de M. [F], même si, sur le seul appel interjeté par ce dernier la décision devait être réformé le 19 décembre 2013 par la cour d'appel ; qu'ainsi, M. [O] [G], pilote de ligne et délégué syndical, a confirmé le lien entre les méthodes de management et les pressions sur les pilotes de ligne et déclaré avoir dénoncé dans un tract la politique de favoritisme de la direction et « ses conséquences sur la sécurité » ; que le pilote de ligne M. [X] [P] a souligné que « le mode de sélection des pilotes créait des situations accidentogènes mettant en danger la vie du personnel et des passagers » ; que le commandant de bord M. [A], estimant avoir lui-même fait l'objet d'un licenciement abusif pour avoir appliqué la réglementation, a confirmé un management fondé sur le favoritisme et la peur ainsi qu'une discrimination dans la sélection des commandants de bord ne tenant aucun compte de la sécurité ; que les déclarations de ces pilotes ont été confirmées par celles de leurs collègues, MM. [Q] [J], [E] [L] et [C] [U] qui ont fait état de la mise en danger de la vie du personnel et des passagers résultant notamment des méthodes de management discriminatoires ; que M. [M] a également produit un article paru dans le magazine L'Express daté du 18 au 24 janvier 2012 rappelant les déclarations de M. [Q] [J], pilote de ligne, président du comité d'hygiène et de sécurité selon lesquelles M. [F] « ne délègue pas, il terrorise » ainsi que des propos de pilotes, « licencié » ou «mis à l'écart », faisant état du harcèlement moral existant dans l'entreprise, faisant craindre qu'il ne conduise « un jour ou l'autre à un accident » ; que les autres articles de presse produits, (article dans le magazine capital d'avril 2012) contemporain des propos en cause, se font également l'écho du climat social dégradé dans l'entreprise et des procédures judiciaires engagées « contre le patron », propos qui, certes, ont suscité un vigoureux démenti de M. [F] selon lequel ces articles ne constituaient que l'un des éléments d'une conspiration menée contre la compagnie lui-même ; qu'il est, néanmoins, également produit le rapport du cabinet SECAFI désigné par les membres du CHSCT le 27 juillet 2011, déjà évoqué devant le tribunal, ayant pour mission, d'effectuer la « cartographie des risques psychosociaux » dans l'entreprise et de fournir des propositions d'amélioration, qui certes a été remis le 4 février 2013, mais dont les conclusions corroborent les imputations litigieuses puisqu'il en ressort que 31 % du PNT, « personnel navigant technique », ont déclaré dans le questionnaire qu'ils ont rempli « qu'il leur arrivait de temps en temps ou souvent qu'on leur demande de réaliser des tâches nécessitant de contourner les procédures ou règles de sécurité » ; que M. [M] produit, outre d'autres articles ou ouvrages parus postérieurement, reprenant les mêmes imputations, les éléments qu'il a versés au soutien de la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée le 5 septembre 2012 et dont, même s'il est fait état par erreur de mises en examen, un juge d'instruction est toujours actuellement saisi ; que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel du 12 juin 2013, produit par la partie civile, qui, statuant sur l'appel interjeté de la relaxe de M. [M] prononcée le 2 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, du chef de dénonciation calomnieuse, énonce certes, s'agissant de la plainte que celui-ci a déposée le 28 décembre 2009, qu « en l'espèce, le décollage d'un avion de la compagnie air australe au cours d'une face d'alerte orange due à la progression sur l'île de la Réunion du cyclone Gamede ... est devenu, par une présentation tendancieuse, à l'aide de mission, de mensonges, d'exagération d'approximation une très grave mise en danger de plusieurs centaines de passagers.... » avant d'en déduire que le prévenu « a déposé cette plainte dans l'intention de nuire à son employeur avec lequel il était en conflit afin d'exercer une pression pour que les pourparlers sur son départ conventionnel reprennent » ; que, toutefois, outre que cette décision, frappée de pourvoi, n'est pas définitive, elle ne porte, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que sur la plainte du 28 décembre 2009 et donc sur une mise en danger qui aurait résulté d'un vol datant de février 2007 et non pas sur les faits distincts de management ayant conduit certains pilotes à s'affranchir des règles de sécurité ; qu'au vu des éléments versés, il convient, ainsi que l'a estimé le tribunal, de faire bénéficier M. [M], dont certains des conflits avec M. [F] sont exposée dans l'article permettant ainsi au lecteur de relativiser les mises en cause, de l'excuse de bonne foi ; que, s'agissant du premier article intitulé « Quand la sécurité n'était pas une priorité à Air Austral », les propos poursuivis, à l'exception des quelques lignes d'introduction faisant état du contenu des « cent cinquante pages du mémoire rédigé par M. [M]...» et rappelant que ce dernier y dénonce la mise en jeu, principalement par M. [F], de la sécurité des passagers et des équipages, se limitent à reprendre, en les plaçant entre guillemets, les propos tels qu'ils ont été recueillis par le journaliste et sans que ce dernier ne les reprenne à son compte ; que la bonne foi dont doit bénéficier l'intervieweur doit donc nécessairement bénéficier au directeur de publication ; que, s'agissant du second article intitulé : « Licenciés pour avoir privilégié la sécurité », le titre ,de même que les propos poursuivis, « M. [M] n'est que le dernier d'une longue liste de pilotes licenciés par M. [F]. Tous avaient le souci de privilégier la sécurité à tout autre considération » n'émanent que du journaliste et non pas de M. [M] ; que, si la légitimité du but poursuivi et l'absence d'animosité ne peuvent être déniés au journaliste, il lui incombe, toutefois, de produire les éléments factuels lui ayant permis d'affirmer que de nombreux pilotes, M. [M] n'en étant que le dernier, ont été licenciés pour avoir, contrairement aux directives de l'employeur, préféré « la sécurité », le lecteur comprenant nécessairement qu'il s'agit de la sécurité des passagers transportés par la compagnie aérienne dont M. [F] était alors le dirigeant ; qu'il résulte des éléments produits que M. [M], dont le licenciement mis en oeuvre en décembre 2009 à la suite de courriels dans lesquels il mettait en cause, partiellement, le respect des règles de sécurité, n'avait pas été autorisé par l'inspection du travail, a finalement été licencié le 6 février 2012 pour faute grave ; que, selon la lettre de licenciement, il lui est fait grief de propos « dénigrants, injurieux et diffamatoires » à l'encontre de la compagnie et de ses dirigeants et notamment de ceux diffusés le 7 janvier 2012 reprochant à ces derniers de « mettre la vie des passagers en jeu » ; qu'il résulte, par ailleurs, des déclarations et témoignages, déjà évoqués, recueillis à l'audience du tribunal de Saint-Denis de la Réunion, ayant donné lieu au jugement du 11 décembre 2012, que le commandant de bord M. [A] licencié dans un premier temps pour, selon plusieurs déclarations recueillies, avoir appliqué la réglementation, a été réintégré suite à l'appel à la grève du SNPL et que le délégué syndical, M. [O] [G] a déclaré qu'outre le cas de ce pilote, il avait eu connaissance d'autres licenciements abusifs ; que le pilote M. [B] [W] [V], après avoir précisé que le collègue favorisé par la direction était amené à accepter plus facilement certaines tolérances au regard des règles de sécurité, a précisé que « tout le monde avait peur de se faire virer » ; que M. [I] fait en outre valoir, au titre de la bonne foi et de l'enquête sérieuse, que dans la «version papier », figure, sous l'article litigieux, un autre article intitulé « la sécurité des vols remise à plat » faisant état des nouvelles mesures prises à ce sujet par la nouvelle équipe dirigeante, ce qui, selon le commentaire du journaliste, « apporte a posteriori la confirmation des faits dénoncés par M. [M] » ; qu'enfin, M. [I] conteste que la parole n'ait pas été donnée à M. [F] et produit un article du 15 juin 2010 dans lequel celui-ci expose que les plaintes et les faits dénoncés par M. [M] résultent d'un « chantage » et du refus de l'employeur de lui verser des indemnités de 2 millions d'euros, position qui est effectivement toujours celle de la partie civile ; qu'il en résulte, les propos poursuivis s'inscrivant dans une succession d'articles rappelant, outre les procédures opposant M. [M] à son ancien employeur, le climat social dégradé dans l'entreprise, que le journaliste pouvait, notamment, au vu des déclarations recueillies d'autres salariés, faire un lien entre « des licenciements », et le respect des consignes de sécurité ; que le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a accordé la bénéfice de la bonne foi à M. [I] ; "et aux motifs adoptés que, sur le caractère diffamatoire des propos, M. [M], après une activité d'une durée de six mois dans l'armée de l'air, est devenu pilote de ligne, d'abord en créant la compagnie Air évasion à La Réunion en 1995, puis au sein de la compagnie Air Austral à compter du 23 mai 2000, cette dernière ayant alors pour président du directoire et directeur général M. [F], lequel a quitté ses fonctions au cours du mois d'avril 2012 ; que les relations entre M. [M], qui est devenu délégué syndical à compter du mois de septembre 2008, et son employeur se sont détériorées, le prévenu ayant, notamment, dénoncé les conditions de sécurité d'un vol daté du 24 février 2007 qui aurait été maintenu par la compagnie en dépit de l'approche du cyclone tropical Gamède et s'étant plaint de discrimination syndicale ; qu'il a fait l'objet d'une demande de licenciement en 2010 mais l'inspecteur du travail a refusé de donner son autorisation, par décision du 8 février 2010 ; que diverses procédures ont opposé les parties dans le cadre de contentieux prud'homaux et de plaintes pénales croisées ; qu'en date du 6 février 2012, M. [M] sera licencié pour faute grave ; que c'est dans ce contexte que sont parus, le 11 septembre 2012, les deux articles dont les passages ci-dessus rapportés sont poursuivis sur le site clicanoo.re, dont le directeur de publication est M. [I] ; que l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ; qu'il doit s'agir d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d'une part, de l'injure caractérisée, selon le deuxième alinéa de l'article 29, par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait » et, d'autre part, de l'expression d'une opinion ou d'un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique ; que le premier article, dont le titre « Quand la sécurité n'était pas une priorité à Air Austral » est poursuivi, débute par le premier passage rapporté ci-dessus, qui expose que M. [M] - qui, aux termes du sous-titre « vient de relancer des plaintes classées sans suite » - a rédigé un mémoire de cent-soixante pages qui fait « frissonner » puisqu'il en résulte que la compagnie a « joué avec la sécurité des passagers », le principal mis en cause étant M. [F] dont « l'autoritarisme forcené arrivait à faire plier les commandants de bord les plus chevronnés », en leur faisant prendre des « risques inconsidérés » ; que sont ensuite relatés le parcours professionnel de M. [M], l'énumération - sans détails - des éléments qui permettent à ce dernier de mettre en cause le gestion de la sécurité chez Air Austral puis deux épisodes, plus développés, qui illustrent ses accusations : celui d'un décollage en février 2007, ordonné au commandant de bord par M. [F] « alors que le cyclone Gamede approche des côtes réunionnaises » et celui d'un décollage, le 14 janvier 2011, à Sydney « alors que la tempête Vania passe au plus près de la nouvelle Calédonie » ; que sous l'intertitre « Instauration d'une véritable "loi du silence" » figurent ensuite les propos de M. [M] recueillis par le journaliste M. [S] [N], les deux premières phrases et la dernière - rapportées ci-dessus - étant poursuivies, l'article s'achevant par l'information suivante « Depuis, le directoire a changé. Il a ouvert un vaste chantier axé sur la sécurité du vols, donnant a posteriori raison à M. [M] » ; que, dans un second article intitulé « Licenciés pour avoir privilégié la sécurité », également publié sur le site internet le 11 juin 2012, la première phrase est poursuivie sont ensuite relatés certains des épisodes judiciaires qui ont opposé les parties dont des éléments de la motivation du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion de mars 2012 qui a relaxé M. [M] du chef de dénonciation calomnieuse et les circonstances du dépôt de nouvelles plaintes par M. [M] ainsi que l'audience à venir dans la cadre d'une plainte de M. [M] à rencontre de M. [F] du chef d'harcèlement moral ; que, sur les propos imputables à M. [M] et à M. [I], il est résulte des deux passages issus du premier article citant entre guillemets M. [M] - qui ne nie pas avoir tenu de tels propos - qu'il est imputé à M. [F] non pas directement une mise en danger de la vie d'autrui mais d'avoir employé un mode de management très autoritaire des pilotes, y compris la menace de licenciement, poussant ainsi ceux-ci à s'affranchir de la réglementation aérienne, notamment, relative à la sécurité ; que, sur les propos imputables à M. [I] seul, la même imputation résulte des écrits publiés sous la plume du journaliste, à laquelle s'ajoute celle, distincte, faite à M. [F] d'avoir non seulement menacé de licenciement au moyen de méthodes de management contestables, mais effectivement licencié des pilotes parce qu'ils étaient soucieux des règles de sécurité ; que ces deux imputations sont sans conteste attentatoires à l'honneur et à la considération de M. [F] ; que les prévenus n'ayant pas fait signifier d'offre de preuve, il convient d'examiner les mérites de l'excuse de bonne foi qu'ils invoquent ; que (…), sur la bonne foi de M. [M], les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il s'est conformé à un certain nombre d'exigences, en particulier de sérieux de l'enquête, ainsi que de prudence dans l'expression ; que ces critères s'apprécient différemment selon le genre des propos en cause et la qualité de la personne qui les tient et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque leur auteur n'est pas un journaliste qui fait profession d'informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits sur lesquels elle s'exprime, comme en l'espèce ; qu'en effet, M. [M], qui n'est pas journaliste mais un ancien salarié d'une entreprise de transport aérien - et dont le lecteur est informé qu'il est en conflit avec cette dernière et ses dirigeants - n'est pas nécessairement soumis aux obligations déontologiques des professionnels de l'information et peut, à la condition toutefois de justifier d'une base factuelle suffisante, bénéficier d'une appréciation moins rigoureuse de la prudence dans l'expression, l'objet de l'imputation s'inscrivant dans un débat d'intérêt général relatif à la sécurité des transports aériens ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi qu'il ait été mû par une animosité personnelle à l'égard de M. [F] qui soit extérieure à l'objet des imputations et antérieure à la naissance de leur différend lié à cet objet ; que s'il s'est parfois départi de toute prudence dans l'expression comme le fait valoir M. [F], c'est dans un écrit distinct, soit un courriel du 21 janvier 2012, sans conséquences sur cette poursuite ; que, s'agissant des éléments factuels dont il justifie, il a versé aux débats : - un accusé de réception présenté comme celui de la plainte simple qu'il a déposée auprès du parquet de Saint-Denis de la Réunion avec accusé de réception daté du 23 janvier 2012, non pas la copie de la plainte du 6 janvier 2012 - puisqu'il explique qu'elle est, selon lui, couverte par le secret de l'instruction alors qu'étant prévenu dans la présente affaire et lui-même non soumis à ce secret il lui était évidemment loisible de la verser aux débats - mais, en revanche, l'ordonnance de fixation d'une consignation et un avis qui lui a été adressé en qualité de partie civile à raison d'une plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée, le 5 septembre 2012, à l'encontre de M. [F], pour mise en danger de la vie d'autrui, expliquant à l'audience qu'il y a eu une série de ces plaintes et qu'il ressort d'un article parallèlement poursuivi que les premières ont fait l'objet d'un classement sans suite, - un avis à partie civile du délai prévisible de fin d'information du 23 novembre 2012 (un an en matière correctionnelle) faisant état de la mise en examen de M. [F] pour mise en danger de la vie d'autrui courant janvier 2007 et jusqu'au 26 septembre 2011, un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, du 11 décembre 2012, dans le cadre de poursuites intentées par M. [M] à l'encontre de M. [F] pour discrimination syndicale et harcèlement moral qui, s'il est postérieur au commentaire poursuivi qui annonce la venue de l'audience, relate cependant les témoignages de diverses personnes sur des faits antérieurs : qu'ainsi, M. [O] [G], pilote de ligne et délégué syndical, qui a « confirmé le lien entre les méthodes de management et les pressions sur les pilotes » ; que M. [X] [P] qui « confirmait le non-respect de la LCP et soulignait que le mode de sélection des pilotes créait des situations accidentogènes mettant en danger la vie du personnel et des passagers », il « dénonçait les pressions de la direction sur le personnel : « c'est très dangereux. Le commandant de bord vit sous la pression de la direction et dans la peur de perdre son emploi » ; que M. [A], commandant de bord « confirmait un management fondé sur le favoritisme et la peur ainsi que sur une discrimination dans la sélection, ...ne tenant aucun compte de la sécurité » ; que M. [Q] [J], commandant de bord sur Boeing 737 qui « confirmait la discrimination établie dans la sélection des commandants de bord ce qui créait des situations accidentogènes » ; que M. [E] [L], copilote de ligne sur Boeing 777, qui déclarait que cela « créait des cockpits accidentogènes » ; qu'un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion du 9 août 2011 qui condamne, respectivement la compagnie Air Austral et M. [F] à des amendes de 50 000 euros et 15 000 euros pour harcèlement moral d'une salariée, Mme [Y] [D], étant observé toutefois que cette dernière n'était pas pilote et que l'avocat de M. [F] a déclaré qu'il a été relevé appel de la décision ; qu'un extrait d'une enquête du magazine L'Express daté du 18 au 24 janvier 2012 faisant notamment état de « méthode contestée » de M. [F] et, en particulier, des déclarations suivantes de M. [Q] [J], pilote de ligne, président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail « M. [F] gère toujours Air Austral comme la PME de vingt salariés des débuts : il ne délègue pas, il terrorise ! » ; qu'un tract syndical signé par M. [Q] [J] faisant état d'un recours de la direction contre la décision du CHSCT de faire appel à un cabinet extérieur pour l'évaluation des risques psychosociaux ; que les parties civiles, quant à elles, versent aux débats des pièces dont un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 12 juin 2013 qui a infirmé un jugement du tribunal correctionnel du 2 mars 2012 (communiqué par le prévenu qui avait relaxé M. [M] du chef de dénonciation calomnieuse qui consistait en la contestation des conditions du décollage d'un vol du 24 février 2007 lors de la tempête tropicale Gamède, et avait condamné M. [F] et la société Air Austral à payer à celui-ci la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive) en condamnant M. [M] à 1 euro de dommages-intérêts et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que, toutefois, cette décision - faisant l'objet d'un pourvoi en cassation du 31 juillet 2013 après une signification du 29 juillet précédent selon une pièce de M. [M] - ne porte pas précisément sur les faits objets de la présente action dès lors qu'il ressort de l'article qui a précédé les commentaires poursuivis - et qui forme le contexte à l'aune duquel les imputations doivent être appréciées - que ce n'est pas cet épisode qui donne matière à la mise en cause du management de M. [F] et à ses implications sur le respect des règles de sécurité ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments dont les nombreux témoignages de pilotes et commandants de bord évoquant un mode de management « accidentogène » recueillis par le tribunal correctionnel de Saint-Denis il y a lieu de faire bénéficier le prévenu - dont certains des conflits avec M. [F] sont exposés dans l'article permettant au lecteur de relativiser les mises en cause - de l'excuse de bonne foi ; que sa condamnation ultérieure, sur intérêts civils, pour dénonciation calomnieuse par la cour d'appel de Saint-Denis ne pouvant modifier cette appréciation faite au moment où les propos sont publiés, et ce, sans même compter la radicale différence de motifs entre la décision de première instance et celle de la cour, cette dernière étant frappée d'un pourvoi ; que, sur la bonne foi de M. [I], M. [I] peut se prévaloir, en sa qualité de directeur de la publication, du but légitime poursuivi par le journaliste M. [S] [N] puisque les articles incriminés sont, notamment, relatifs à la sécurité aérienne ; qu'il n'est pas démontré que ce dernier ait été animé d'un ressentiment précédent et extérieur à l'objet des imputations à l'égard de la partie civile ; qu'il justifie d'une enquête sérieuse au moyen de la récolte de documents relatifs à l'objet des imputations dont le contenu est rapporté dans les articles, y compris la lecture évoquée du mémoire de M. [M] et à l'audition de ce dernier, impliqué au premier chef dans les événements et qui a lui-même justifié de sa bonne foi ; que les documents en possession de M. [M] et dont il a fait part au journaliste relatifs à son licenciement permettaient qu'un lien soit évoqué entre le souci du respect des règles de sécurité dans l'entreprise, la dénonciation de la brutalité du mode de management par M. [F] et les tentatives de licenciement puis le licenciement effectif de M. [M] dès lors que : le procès-verbal d'entretien préalable, du 16 décembre 2009, sans qu'il ne soit évidemment nécessaire de prendre position sur la pertinence des griefs, mentionne, notamment, pour cause de licenciement - outre une absence injustifiée dans le cockpit - des courriels des 5 et 6 octobre 2009 de M. [M] qui lui sont reprochés en raison de leur caractère insultant ou menaçant dans lesquels il met en cause, partiellement, le respect des règles de sécurité, la décision de l'inspecteur du travail du 8 février 2010 refusant l'autorisation de licenciement fait état du surmenage de M. [M] et explique qu'il ne peut être reproché à un salarié d'une entreprise aérienne de signaler au procureur de la République des faits qu'il estime attentatoires à la sécurité, la lettre de licenciement, dans le cadre d'une procédure ultérieure, du 6 février 2012 a, notamment, pour motif le reproche - outrancier et fautif selon l'employeur - fait par le salarié à M. [F] de « mettre la vie des passagers en danger » ; qu'au regard de ces éléments auxquels s'ajoutent les déclarations non contredites de M. [M] à l'audience selon lesquelles un licenciement du commandant de bord M. [A] du vol de février 2007 a été empêché par le biais d'une grève et ceux décrits plus haut, le directeur de la publication peut bénéficier de la bonne foi, étant observé que sur la page de l'édition papier du journal de la Réunion figure un article sous forme de brève intitulé « La sécurité des vols remise à plat » et qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier que l'édition en ligne de la publication renvoie quant à elle, dans une rubrique « Sur le même sujet » à un article intitulé « La sécurité redevenue une priorité » ; qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite au bénéfice de la bonne foi ; que la constitution de partie civile de M. [F] est déclarée recevable mais il est débouté de ses prétentions en raison de la relaxe intervenue ; "1°) alors qu'en retenant la bonne foi de M. [I], directeur de publication du site clicanoo.re, aux motifs que les propos publiés dans le premier article du 11 septembre 2012 étaient, « à l'exception des quelques lignes d'introduction faisant état du contenu des cent-cinquante pages du mémoire rédigé par M. [M] » et rappelant que ce dernier y dénonce la mise en jeu, principalement par M. [F], de la sécurité des passagers et des équipages, se limitent à reprendre, en les plaçant entre guillemets, les propos tels qu'ils ont été recueillis par le journaliste sans que ce dernier ne les reprenne à son compte, sans rechercher si le titre choisi par ce journaliste, « Quand la sécurité n'était pas une priorité à Air Austral », n'avait pas quant à lui un caractère diffamatoire, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; "2°) alors que la bonne foi de la personne recherchée pour diffamation suppose la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ; qu'en retenant la bonne foi de M. [I], directeur de publication du site clicanoo.re, sans constater que l'auteur de l'article intitulé « Licenciés pour avoir privilégié la sécurité » aurait fait preuve de prudence et de mesure dans l'expression des propos diffamatoires tenus contre M. [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; "3°) alors que la prudence dans l'expression de propos diffamatoires ne peut être établie par référence à des articles antérieurs à celui objet des poursuites ; qu'en retenant la bonne foi de M. [I] aux motifs que la parole avait été donnée à la partie civile dans un autre article du 15 juin 2010 dans lequel celui-ci exposait que les plaintes et les faits dénoncés par M. [M] résultaient d'un « chantage » et du refus de l'employeur de lui verser des indemnités de 2 millions d'euros et aux motifs que les propos poursuivis s'inscrivaient dans une succession d'articles rappelant, outre les procédures opposant le prévenu à la partie civile, le climat social dégradé dans l'entreprise, quand les propos litigieux ne faisaient aucune référence à ces circonstances et affirmaient sans aucune mesure que M. [F] avait licencié des pilotes de la compagnie Air Austral parce qu'ils refusaient de privilégier la sécurité à toute autre considération, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure, que M. [F], directeur général de la société Air Austral, a fait citer, du chef de diffamation publique envers un particulier, M. [I], directeur de publication du site internet www.Clinacoo.fr du journal de la Réunion, et M. [M], en qualité d'auteur, en raison de deux articles mis en ligne le 11 septembre 2012 : le premier, intitulé "Quand la sécurité n'était pas une priorité à Air Austral" et comportant les passages incriminés suivants : « Lorsque l'on referme les cent-soixante pages du mémoire rédigé par M. [M], ancien officier pilote sur Boeing 777 à Air Austral, on ne peut s'empêcher de frissonner. Selon lui, pendant des années, la compagnie réunionnaise a joué avec la sécurité des passagers et des équipages. En cause principalement : M. [F], ancien président du directoire et directeur général d'Air Austral, dont l'autoritarisme forcené parvenait à faire plier les commandants de bord les plus chevronnés. Certains n'ont pas hésité à prendre des risques inconsidérés » (…) ; « La menace de licenciement ayant été le principal moyen utilisé par M. [F] pour faire pression sur les pilotes, ces derniers ont exercé leurs fonctions avec une véritable épée de Damoclès sur la tête. Ils ont ainsi commis consciemment des infractions à la réglementation, par peur de la sanction » (…) « Les dérives liées au management de M. [F] et au comportement de son encadrement sont à l'origine de tous les incidents qui se sont produits ces dernières années » et le second, émanant de M. [I] intitulé « Licenciés pour avoir privilégié la sécurité », contenant le passage suivant : « M. [M] n'est que le dernier d'une longue liste de pilotes licenciés par M. [F]. Tous avaient le souci de privilégier la sécurité à toute autre considération » ; Attendu que, pour confirmer, sur le seul appel de la partie civile, le jugement l'ayant déboutée de ses demandes, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits aux moyens ; Attendu que, par ses énonciations, qui procèdent d'une appréciation souveraine des faits et de la teneur des éléments de preuve contradictoirement débattus, desquelles il se déduit que les intimés ont justifié de circonstances particulières suffisantes pour établir leur bonne foi, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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