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Cour de cassation, 11 février 1991. 90-81.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.545

Date de décision :

11 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... X... Maria, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 9 février 1990, qui, pour recel d'abus de confiance, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406, 408, 460 du Code pénal, 593 d du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z... coupable de recel d'abus de confiance ; "aux motifs que l'argument invoqué par la prévenue et selon lequel la partie civile lui aurait dit que tous ses biens lui revenaient et qu'un testament avait été fait en ce sens est contredit par les données de l'information ; qu'il convient de remarquer que Mme veuve A... avait donné mandat à sa voisine, Mme Y..., afin que cette dernière puisse régler divers frais à la suite de son hospitalisation et non à sa nièce ; que c'est sciemment que la demanderesse a reçu diverses sommes d'argent ainsi que des bons de caisse appartenant à Mme veuve A... et qui lui avaient été remis par Mme Y... en fraude ; que l'infraction de recel de diverses sommes d'argent et de bons de caisse provenant d'un abus de confiance reproché à la prévenue est caractérisée ; "alors qu'en matière de recel, les juges du fond doivent caractériser la mauvaise foi qui résulte de la connaissance de l'origine frauduleuse des objets ; que cette connaissance ne saurait être présumée, mais doit être prouvée par la prévention ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la partie civile avait donné mandat à sa voisine de régler les divers frais à la suite de son hospitalisation et non à la demanderesse, ne pouvait déduire de cette seule constatation que la prévenue a sciemment reçu diverses sommes d'argent et des bons de caisse appartenant à Mme veuve A... alors que celle-ci lui avait promis de lui remettre tous ses biens, connaissance qu'elle a présumée et non établie ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel retenu contre la demanderesse ; Que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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