Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [N] c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DU VAR
MINUTE N° 24/
Du 25 Novembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 24/00245 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNYW
Grosse délivrée à
la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS
, la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique , devant:
Président : Madame GINOUX, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Myriam GINOUX,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2022 à [Localité 9], M. [B] au volant de son véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD, roulait sur le pied gauche de Monsieur [G] [N] alors que ce dernier se trouvait sur son véhicule deux roues, à l’arrêt, à un stop.
Selon les constatations médicales initiales, réalisées à l’hopital [8] à [Localité 9], Monsieur [G] [N] a présenté une fracture déplacée de la diaphyse des 2ème et 3 ème métatarsiens.
Le 16 Juin, il consultait un autre médecin lequel mettait en évidence :
Une fracture C2-C3 non déplacée,Une fracture comminutive diaphyse M2 et M3,Une fracture parcellaire base M1 latérale,Un oedème dorsal nécessitant de garder l’attelle.
Par ordonnance rendue le 31 mars 2013, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [J] afin de procéder à une expertise et a condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] la somme de 7000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, 1500 € à titre de provision ad litem et 1200€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a rendu son rapport le 4 janvier 2024.
Par acte délivré le 16 janvier 2024, Monsieur [G] [N] a assigné la SA ALLIANZ IARD au contradictoire de la CPAM devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La CPAM n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 29 mars 2024 .
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, Monsieur [G] [N] demande au Tribunal :
- un total de réclamations indemnitaires de 109 759,58€ en deniers ou quittances,
- de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de son avocat.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la SA ALLIANZ IARD sollicite du Tribunal de :
- fixer le préjudice de Monsieur [G] [N] à ses propres offres après liquidation poste par poste qui s’élèvent à la somme totale de 59 678,25 euros,
dont à déduire le provision versée pour un montant total de 7000€,
- fixer le montant de l’atrticle 700 pouvant lui revenir à la somme de 1500€,
- de débouter Monsieur [G] [N] du surplus de ses demandes,
- et statuer ce que de droit sur les dépens.
avec droit de recouvrement direct au bénéfice de son avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 avec clôture au 9 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider le 23 septembre 2024 . La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
En application des dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs, cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous, si la décison est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [G] [N] victime de l’accident survenu le 14 juin 2022 impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, en application de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas contesté.
La SA ALLIANZ IARD doit en conséquence indemniser Monsieur [G] [N] de l'intégralité des préjudices qu'il a subis.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 4 janvier 2024, le Docteur [J] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que monsieur [N] a subi suite aux faits du 14 juin 2022:
-Dépenses de santé actuelles : sur justificatifs . réalisation d’une paire de semelles orthopédiques prescrites le 2 février 2023.
-Frais divers : honoraires expertise et assitance expertise ; aide humaine spécialisée et non spécialisée (transports compris) = 2h/jour du 15 juin 2022 au 24 octobre 2022 et une heure / jour du 25 octobre 2022 au 2 mai 2023.
-Pertes de gains professionnels (PGPA) : à justifier jusqu’à la date de reprise des activités professionnelles le 5 décembre 2022.
-Déficit fonctionnel temporaire :
DFT total le 14 juin 2022
DFTP 50% du 15 juin 2022 au 24 octobre 2022
DFTP 25% du 25 octobre 2022 au 2 mai 2023
DFTP 15% du 3 mai 2023 au 14 septembre 2023
-Date de consolidation : 14 septembre 2023
-Déficit fonctionnel permanent (DFP): 7%
-Assistance tierce personne temporaire : 2 heures par jour du 15 juin 2022 au 24 octobre 2022 et une heure par jour du 25 octobre 2022 au 2 mai 2023.
-Assistance tierce personne permanente : néant
-Dépenses de santé futures (DSF): une mpaire de semelles orthopédiques par an
-Frais de logement adapté (FLA): néant
-Frais de véhicule adapté (FVA): néant
-Pertes de gains professionnels futurs (PGPF): néant
-Incidence professionnelle (IP): pénibilité à l’exercice de sa profession lorsqu’elle nécessite le traitement des activités des avions sur le tarmac imposant de nombreux trajets à pied et un travail en soute. Possibilité physique d’exercer un travail plus sédentaire( régulateur de planning).
-Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : néant
-Souffrances endurées (SE): 3/7
-Préjudice esthétique temporaire (PET): du 15 juin 2022 au 24 octobre 2022 avec l’utilisation de deux cannes.
-Préjudice esthétique permanent (PEP): néant
-Préjudice sexuel (PS): néant
-Préjudice d’établissement (PE): néant
-Préjudice d’agrément (PA): admis pour les activités physiques nécessitant l’usage des membres inférieurs.
-Préjudices permanents exceptionnels (PPE) : néant
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants :
- date du fait générateur : 14 juin 2022
- profession au moment de l'accident : référent d’opération piste AIR FRANCE
- âge au moment de l’accident : 46 ans
- date de consolidation : 14 septembre 2023
- durée de la période de consolidation : 15 mois
- âge de la victime à la date de consolidation : 48 ans
- taux de DFP : 7 %
- de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer,
le préjudice de monsieur [G] [N] sera fixé comme suit :
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Demande de Monsieur [G] [N] : 240€ offre de la SA ALLIANZ IARD : 0€
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 29 mars 2024 , les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 3451,45 euros, franchise déduite.
Ceci-étant , ceux-ci ne seront rappelés ici que pour mémoire, rappel étant ici fait que ces débours ne peuvent faire l'objet d'une imputation sur l'indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé.
Monsieur [G] [N] sollicite la somme de 240 € au titre de dépenses de santé ( semelles orthopédiques)qui sont restées à sa charge (cf pièce 6 demandeur, facture acquittée en date du 15 février 2023).
En conséquence sur ce poste, la créance de l’organisme social s’établit à 3451,45 euros et il revient donc à la partie requérante la somme de 240 euros.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
Demande de M. [N] : 2131,08 €
revenu de référence : salaire mensuel net de 3229,50 € soit 107,65 € par jour
Offre de la compagnie d’assurances : rejet
Il résulte de l’avis d’imposition produit ( AI 2022 sur les revenus de 2021, pièce n° 8) que Monsieur [G] [N] percevait un salaire mensuel net de 3229,50 € par mois soit 107,65 € par jour.
Il a bénéficié de 175 jours d’arrêt de travail au cours desquels il a perçu:
de son employeur : 8225,34 € (cf pièce 9 du demandeur)de la CPAM : 8374,68 € Soit au total : 16 600,02 €
Il aurait dû percevoir les sommes suivantes : 175 jours x 107,65 € par jour = 18 838 ,75 €.
Il résulte de ces pièces que Monsieur [G] [N] n’a pas bénéficié d’un maintien de salaire intégral contrairement à ce que prétend la SA ALLIANZ IARD et qu’il a donc subi une perte de gains de 2238, 73 €, somme ramenée à 2131,08 € , la demande de Monsieur [G] [N] se limitant à cette dernière somme.
En conséquence, le préjudice au titre des PGPA sera fixé à la somme de 2131,08 euros pour les pertes de gains de Monsieur [G] [N] ; la créance du tiers payeur s’élevant à la somme de 8374,68 euros.
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
Demande de Monsieur [G] [N] : 9080 € avec un taux horaire de 20 €.
Offre de la SA ALLIANZ IARD : 6356€ avec un taux horaire de 14 euros.
Le médecin-expert relève que Monsieur [G] [N] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de 2H par jour pendant 132 jours et de 1 h par jour pendant 190 jours.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros eu égard aux tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, soit la somme totale de :
40 € x 132 jours = 5280 € 20 € x 190 jours = 3800 €Soit : 9080 €.
4/ Frais divers (FD)
Monsieur [G] [N] demande la somme de 1750 € correspondant à l’assistance du docteur [W] à l’occasion des opérations d’expertise ( cf pièce 7 du demandeur) et la SA ALLIANZ IARD acquiesce à cette demande.
En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1750€ euros au titre de ce poste.
B - Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures (DSF):
L’expert a relevé la necessité de semelles orthopédiques à changer tous les ans.
Monsieur [N] demande la somme de 9666 € correspondant à la capitalisation viagère des frais de remplacement des semelles orthopédiques ( 240 € la paire) et la SA ALLIANZ IARD acquiesce à ce montant.
En conséquence, le préjudice au titre des dépenses de santé futures sera fixé à la somme de 9666 euros pour ce poste de préjudice.
2/ Incidence professionnelle (IP):
Monsieur [G] [N] demande la somme de 50 000 euros à ce titre.
La SA ALLIANZ IARD offre une somme de 20 000 euros.
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
Il résulte de la fiche de poste produite et des attestations versées que la fonction de Monsieur [G] [N] nécessite sa présence sur les pistes pour une part non négligeable, ce qui implique des déplacements à pied fréquents et du travail en soute.
L’expert a relevé une pénibilité certaine à l’exercice de cette profession lorsqu’elle nécessite le traitement des activités des avions sur les pistes, imposant de nombreux trajets à pied et un travail en soute.
En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 48 ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans) , il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 30 000 euros.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime :
DFT total le 14 juin 2022,
DFTP 50% du 15 juin 2022 au 24 octobre 2022,
DFTP 25% du 25 octobre 2022 au 2 mai 2023,
DFTP 15% du 3 mai 2023 au 14 septembre 2023.
Monsieur [G] [N] sollicite la somme totale de 4042,50 € sur une base de 30 euros par jour.
La SA ALLIANZ IARD offre la somme totale de 3606,25 € par jour sur une base de 25 € par jour.
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Monsieur [G] [N] sera évalué comme suit
- DFT total :1 jour x 28 euros = 28 €,
- DFT partiel à 50% 132 jours x 28 euros x 50 % = 1848€,
- DFT partiel à 25% : 190 jours x 28 euros x 25 % = 1330 €,
- DFT partiel à 15% : 135 jours x 28 euros x 15 % = 567 €,
Total : 3773 €.
En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [G] [N] à la somme de 3773 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Monsieur [G] [N] demande la somme de 10 000 €
La SA ALLIANZ IARD offre celle de 6000€:
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L'expert a qualifié ce préjudice de modéré soit à 3/7.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 15 mois , il y aura lieu de fixer le préjudice subi par Monsieur [G] [N] à hauteur de 7000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET):
Monsieur [G] [N] demande la somme de 2500 € et la SA ALLIANZ IARD propose une somme de 900 €.
L’expert a retenu ce préjudice pour une période de 4 mois et 10 jours considérant l’utilisation de deux cannes.
Il y a lieu de fixer le préjudice subi par à la somme de 1000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 3] 1975, était âgé de 48 ans au jour de la consolidation le 14 septembre 2023.
Le déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par une raideur de la cheville, de l’avant pied, et d’une impotence fonctionnelle douloureuse lors des appuis répétés.
Il évalue ce déficit permanent à 7 %.
Monsieur [G] [N] sollicite la somme de 12 600 € sur la base du point à 1800 €.
La SA ALLIANZ IARD offre de ce chef la somme de 8400 € retenant une valeur de point de1200 €.
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1800 € au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 12 600 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
demande : 8000€ offre : 3000€
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert retient un préjudice d’agrément pour les activités physiques nécessitant l’utilisation des membres inférieurs.
En l’espèce, Monsieur [G] [N] âgé de 48 ans au jour de la consolidation produit une attestation faisant état de ce qu’il ne peut plus prétiquer le ski, le basket, la course à pied ou le football, activités qu’il pratiquait avant l’accident.
Au vu de ces éléments, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 6000 euros.
**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
240 euros
3451,45 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
2131,08 euros
8374,68 euros
Tierce Personne temporaire
9080 euros
Frais divers
1750 euros
Dépenses de santé futures
9666 euros
647,06 euros
Incidence professionnelle
30 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
3773 euros
Souffrances endurées
7000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
1000 euros
Déficit fonctionnel permanent
12 600 euros
Préjudice d’agrément
6000 euros
TOTAL
81 497,08 euros
12 473,19 euros
déduction de provision
La SA ALLIANZ IARD et Monsieur [G] [N] demandent la déduction des provisions versées pour un montant de 8500 euros en ce qui concerne Monsieur [G] [N] et de 7000 euros en ce qui concerne la SA ALLIANZ IARD.
Il n’est admis et justifié que de la provision versée à hauteur de 7000 €.
En tout état de cause, la condamnation à payer de la SA ALLIANZ IARD sera ordonnée en deniers et quittances
***
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas sera écartée.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement au profit de Me HEBERT-MARCHAL.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [G] [N] la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare M. [B] intégralement responsable du préjudice subi par Monsieur [G] [N] , et déclare son assureur la SA ALLIANZ IARD tenu à garantie,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [N] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur :
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
240 euros
3451,45 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
2131,08 euros
8374,68 euros
Tierce Personne temporaire
9080 euros
Frais divers
1750 euros
Dépenses de santé futures
9666 euros
647,06 euros
Incidence professionnelle
30 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
3773 euros
Souffrances endurées
7000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
1000 euros
Déficit fonctionnel permanent
12 600 uros
Préjudice d’agrément
6000 euros
TOTAL
81 497,08 euros
12 473,19 euros
Soit la somme totale de 81 497, 08 euros, provision à déduire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance, avec recouvrement direct au profit de Me HEBERT-MARCHAL, avocat,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE