Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/03688
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03688
Date de décision :
30 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03688 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUTM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/03115
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. P.M.G.C.
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 381 404 094
Représentée par Me Martine LE ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0714
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [C] [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 23 Juin 1985 à PORTUGAL
Représenté par Me Johanna KAKON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1351
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2022, M. [C] [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de juger nulle la rupture de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour motif économique de M. [Y] [F] n'était pas nul, a condamné la société P.M.G.C. au paiement de certaines sommes et a débouté M. [Y] [F] de ses autres demandes.
Par déclaration du 03 mai 2023, M. [Y] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 26 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de M. [Y] [F] quant à une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au regard des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 26 juillet 2023, M. [Y] [F] a justifié de l'acte de signification de la déclaration d'appel, des conclusions et de l'avis d'avoir à signifier accompli le 21 juillet 2023.
Le 26 octobre 2023, la société P.G.M.C. a constitué avocat.
Le 21 novembre 2023, un avis de non caducité a été rendu au regard des observations formulées par les parties.
Par conclusions d'incident du 12 décembre 2023 et conclusions récapitulatives du 27 mai 2024, notifiées par RPVA, la société P.M.G.C. a demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger caduc l'appel interjeté par M. [Y] [F] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 27 mars 2021 ;
- condamner M. [Y] [F] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] [F] aux entiers dépens de l'appel.
Par conclusions responsives du 1er mars 2024, notifiées par RPVA, M. [Y] [F] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'incident de la société P.M.G.C. du 12 décembre 2023 ;
A titre subsidiaire :
- dire que sa déclaration d'appel du 03 mai 2023 n'est pas caduque ;
- débouter la société P.M.G.C. de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- condamner la société P.M.G.C. à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société P.M.G.C. aux entiers dépens.
Selon ordonnance du 18 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
- dit que la société P.M.G.C. qui a laissé expirer le délai qui lui était imparti pour conclure n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance ;
- prononcé, en conséquence, l'irrecevabilité des conclusions d'incident de l'intimé ;
- débouté l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société P.M.G.C. aux dépens de la procédure incidente ;
- renvoyé le présent dossier à la mise en état pour fixation.
Le conseiller de la mise en état a retenu que l'intimé n'avait pas notifié ni remis au greffe de conclusions dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile et qu'ainsi, il n'était plus recevable à soulever un moyen de défense ou incident d'instance.
Par requête du 1er juillet 2024, notifiée par RPVA, la société P.M.G.C. a déféré cette ordonnance à la cour. Il lui demande d'infirmer l'ordonnance rendue le 18 juin 2023 par le magistrat chargé de la mise en état.
Au soutien de ses prétentions, la société P.M.G.C. fait notamment valoir que :
- la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [Y] [F] est irrégulière et doit donc être annulée ;
- faute de signification régulière des conclusions de M. [Y] [F], appelant, le délai de trois mois impartis à l'intimé pour conclure n'a pas débuté et ainsi la société P.M.G.C. n'a pas produit ses conclusions d'incident hors délai.
Par conclusions du 06 septembre 2024, notifiées par RPVA, M. [Y] [F] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 juin 2023 ;
- condamner la société P.M.G.C à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [F] fait notamment valoir que :
- le demandeur au déféré n'a pas dénoncé au défendeur l'ordonnance de fixation qui lui rappelait pourtant cette obligation, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire et rendant sa requête irrecevable ;
- l'appel interjeté le 3 mai 2023 n'est pas tardif, le courrier de notification du jugement ayant été expédié le 3 avril 2023 ;
- la signification de la déclaration d'appel du 21 juillet 2023 est parfaitement régulière, en ce que le commissaire de justice a relaté dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne morale ainsi que les circonstances l'ayant rendue impossible ;
- le délai lui étant imparti pour conclure au fond ayant expiré le 21 octobre 2023, les conclusions d'incident déposées par la société P.M.G.C le 12 décembre 2023 sont irrecevables.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 04 juillet 2024 pour une audience devant se tenir le 16 septembre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 30 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Lorsque la société PMGC a notifié sa requête en déféré à la cour le 1er juillet 2024, dans le dossier RG 23/3115, elle a dûment porté en copie de son message Me Johanna Kakon, avocat de M. [Y] [F], qui en a donc nécessairement eu connaissance.
Le principe du contradictoire a ainsi été respecté et tout moyen contraire sera rejeté.
La requête en déféré est dès lors recevable.
Sur l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions d'intimé
La société P.M.G.C semble soulever l'irrecevabilité de l'appel, pour cause de tardiveté, bien qu'elle ne la sollicite pas aux termes du dispositif de sa requête en déféré.
Il reste néanmoins que M. [Y] [F] a dûment justifié par message RPVA du 28 juin 2023 que le courrier de notification du jugement avait été expédié à son attention le 3 avril 2023. Il l'avait nécessairement reçu postérieurement à cette date et dès lors son appel du 3 mai 2023 se révèle parfaitement recevable. Tout moyen contraire sera donc rejeté.
La société P.M.G.C soulève ensuite la nullité du procès-verbal de signification de la déclaration d'appel et des conclusions en date du 21 juillet 2023 au motif que les diligences de l'huissier de justice se seraient avérées insuffisantes.
Elle expose que faute de mention de l'horaire, il n'est pas permis de savoir si la fermeture de la société, évoquée dans l'acte, était celle liée à la pause déjeuner ou un autre type de fermeture.
En outre, les adresses personnelles des dirigeants figurent sur le Kbis, or, l'un des représentants demeure au [Adresse 2] à [Localité 5], soit à deux numéros de l'adresse de la société PMGC tandis que le second demeure à moins de 500 mètres de là.
L'huissier n'aurait pas davantage indiqué le nom du ou des voisins selon lesquels l'adresse lui aurait été confirmée par le voisinage de sorte que cette mention ne serait qu'une clause de style. L'absence de la mention du nom du voisin auprès de qui la vérification de l'adresse a été faite, ne permettrait pas de s'assurer de la réalité de la diligence accomplie d'autant que le premier voisin au numéro d'à côté était l'un des dirigeants.
La société se prévaut en outre de l'absence de preuve du respect des modalités énoncées à l'article 656 du code de procédure civile et notamment de la délivrance de la lettre simple et du dépôt de l'acte à l'étude.
Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et ce n'est que si celle-ci n'est pas possible que l'article 655 prévoit qu'elle soit faite à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu.
Selon l'article 656 du code de procédure civile, il ne peut être recouru à la signification à domicile avec remise de l'acte à l'étude de l'huissier de justice que lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir l'acte au domicile du destinataire et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. Dans ce cas, l'huissier doit déposer à ce domicile un avis de passage et adresser à la personne une lettre simple l'avisant de la signification (article 658 du code de procédure civile).
S'il résulte de ces textes et de la jurisprudence que la signification à domicile par remise de l'acte à l'étude de l'huissier de justice n'est possible qu'à défaut de possibilité de remise en mains propres ou à un tiers qui accepte l'acte, aucune formule sacramentelle n'est imposée à l'huissier de justice pour constater l'impossibilité de la remise de l'acte à la personne.
L'article 655 exige que l'huissier de justice relate dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de signification que le commissaire de justice s'est rendu au siège social de la société PMGC, dont la certitude se trouvait caractérisée par les éléments libellés comme suit :
« le nom est sur la boîte aux lettres
L'adresse nous a été confirmée par le voisinage »
Il ressort également de cet acte que la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'est avérée impossible car la société était fermée.
Le commissaire de justice a relaté dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne morale ainsi que les circonstances rendant impossible une telle signification conformément à l'article 655 précité.
Selon l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est valablement faite au lieu de son établissement et à défaut d'un tel lieu, en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir.
En l'occurrence, le siège social de l'intimée existait et du reste, la société PMGC ne conteste pas que l'adresse de la signification était bien celle de son siège social.
Par ailleurs, aucune disposition n'impose la mention de l'heure de passage dans l'acte de signification et il ne saurait donc être exigé du commissaire de justice qu'il y fasse référence.
Il ne saurait davantage être exigé du commissaire de justice qu'il se rende en un autre lieu que le siège social et notamment au domicile d'un ou plusieurs représentants légaux au motif que celui-ci se situerait non loin du siège social.
L'huissier de justice n'avait pas à mentionner le nom du voisin lors de la vérification de l'adresse, étant observé que cette mention n'est nullement requise par les textes ni par la jurisprudence.
Enfin, c'est à tort que la société PMGC soutient que les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile n'auraient pas été respectées alors que l'acte de signification mentionne, d'une part que l'avis de passage a été laissé au siège social (article 656), et d'autre part que la lettre prévue par l'article 658 a été adressée, et que ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux.
Il résulte de ce qui précède que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant en date du 21 juillet 2023 est parfaitement régulière et le moyen tiré de la nullité puis de la caducité subséquente sera rejeté.
En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé qui laisse expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ni un incident d'instance.
En l'espèce, la société PMGC disposait d'un délai expirant le 21 octobre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident.
Or, elle n'a pas conclu au fond dans le délai qui lui était imparti par cet article, étant en outre observé qu'elle n'a constitué avocat que le 26 octobre 2023 soit après l'expiration de ce délai.
Dès lors que le délai qui lui était imparti pour conclure au fond était expiré depuis le 21 octobre 2023, la société PMGC ne pouvait pas déposer des conclusions d'incident le 12 décembre 2023.
C'est donc à bon droit qu'aux termes de l'ordonnance déférée, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions d'incident de l'intimée et dès lors l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Partie perdante, la société P.M.G.C. sera condamnée aux dépens.
La société PMGC sera condamnée à payer à M. [Y] [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. P.M.G.C. à payer à M. [C] [Y] [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. P.M.G.C. aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique