Cour d'appel, 29 janvier 2008. 07/00361
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00361
Date de décision :
29 janvier 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Jacques X...
Gladys Y... épouse
X...
C /
André Z...
Marguerite Z...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 29 Janvier 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N 07 / 00361
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 08 FEVRIER 2007, rendue par le
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUNE
RG 1ère instance : 11-06-194
APPELANTS :
Monsieur Jacques X...
né le 11 Novembre 1949 à PARIS (75)
demeurant
...
75008 PARIS
Madame Gladys Y... épouse X...
née le 15 Janvier 1953 à CASABLANCA (MAROC)
demeurant
...
75008 PARIS
représentés par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assistés de Me Isabelle de KERDANIEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur André Z...
demeurant
...
21360 BLIGNY SUR OUCHE
Madame Marguerite Z...
demeurant
...
21360 BLIGNY SUR OUCHE
représentés par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Courassistés de la SCP BOEUF-DIDIER-PETIT, avocats au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame VIGNES, Conseiller et Monsieur BESSON, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président,
Madame VIGNES, Conseiller, assesseur,
Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. et Mme Jacques X..., qui avaient loué deux chambres d'hôte dans un gîte tenu par M. et Mme André Z..., ont déclaré avoir été victimes le 31 juillet 2005, dans l'une de ces chambres où Mme X... se tenait endormie et d'où son mari s'était provisoirement absenté, du vol, notamment, de cartes de crédit, de numéraire et d'une montre de valeur ;
Estimant que ce vol avait été facilité par l'existence d'un modèle unique de clé permettant l'accès à toutes les chambres du gîte, et par l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé M. X..., qui ne disposait que d'une clé, de refermer la porte de la chambre où dormait son épouse, et suspectant qu'il avait été perpétré par des clients belges également présents dans le gîte, dont M. et Mme Z... n'avaient pas enregistré l'identité, M. et Mme X... ont demandé à ces derniers de les indemniser ;
N'ayant pas obtenu satisfaction, M. et Mme X... ont fait citer M. et Mme Z... devant le tribunal d'instance de Beaune, suivant acte d'huissier de justice en date du 25 septembre 2006, afin de les voir condamner sur le fondement de l'article 1382 du code civil à leur payer, sous exécution provisoire, la somme de 8 800 € en réparation de leur préjudice tant matériel que moral ;
Par jugement du 8 février 2007, le tribunal, retenant que l'action de M. et Mme X... devait être examinée sur le seul fondement des articles 1952 et suivants du code civil, a :
-débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions ;
-débouté M. et Mme Z... de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-et condamné M. et Mme X... aux dépens de l'instance ;
Par déclaration reçue le 26 février 2007 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de ce siège, M. et Mme X... ont interjeté appel de ce jugement ;
Au terme de leurs écritures récapitulatives présentées le 26 novembre 2007, les appelants sollicitent :
-la condamnation, au visa des articles 1952,1953 et 1954 du code civil, de M. et Mme Z... à leur payer la somme de 8 800 € en réparation de leurs préjudices ;
-le rejet des prétentions émises par ces derniers ;
-ainsi que le bénéfice d'une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
M. et Mme X..., qui soulignent que les fautes commises par M. et Mme Z... sont d'autant plus graves qu'à tort ils ne se sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés, font valoir :
-premièrement, que les intimés, tenus de l'obligation d'assurer la sécurité des voyageurs et de leurs biens se trouvant dans tout espace clos placé sous leur contrôle effectif, et d'une obligation de surveillance et de prudence, sont responsables de plein droit sur le fondement des articles 1952 et suivants des vols commis par des préposés ou étrangers allant et venant dans les lieux, et ce de façon illimitée en cas de faute ;
Les appelants observent, sur ce dernier point, que leurs hôtes ne peuvent leur opposer une limitation de l'indemnisation dès lors qu'en omettant frauduleusement d'enregistrer l'identité des clients belges qu'ils accueillaient au même moment, et en acceptant de recevoir d'eux un règlement en espèces, ils leur ont permis de perpétrer le vol en toute liberté et toute impunité, favorisant par conséquent la commission de celui-ci ;
-deuxièmement, que M. et Mme Z... ne peuvent contester ni la réalité du dépôt des objets volés, dont Mme X..., dès lors qu'elle ne pouvait exercer le moindre acte de volonté ou s'apercevoir de l'intrusion de tiers dans la chambre, n'était pas responsable, ni la réalité du vol, qui n'a pas été mise en doute par les gendarmes enquêteurs ;
-troisièmement, que M. et Mme Z..., qui n'ont pas pris de précautions suffisantes pour la sécurité de leurs clients, que l'utilisation de clés ouvrant toutes les chambres du gîte ne permettait pas d'assurer, ne démontrent pas l'existence d'un cas de force majeure ou de faute des appelants de nature à les exonérer de leur responsabilité ;
M. et Mme X... observent en particulier qu'il ne peut être imputé à faute à M. X... d'avoir quitté leur chambre sans la fermer à clé, puisqu'il ne possédait qu'une clé et qu'il ne pouvait y laisser son épouse endormie enfermée ;
-quatrièmement, que les intimés ne sont pas fondés à réclamer le bénéfice de dommages-intérêts, alors qu'ils ont commis des fautes qui sont en relation avec le préjudice subi par les appelants, tandis que ces derniers leur ont réglé les deux nuitées qui leur étaient dues ;
Au terme de leurs écritures remises le 24 septembre 2007, M. et Mme Z... concluent à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes, mais sollicitent en revanche la condamnation de ces derniers à leur payer une somme de 1 000 € de dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les intimés, qui soutiennent que leur responsabilité-peu important qu'ils ne soient pas immatriculés au registre du commerce et des sociétés-ne peut être recherchée ni sur le fondement délictuel ni sur le fondement contractuel de droit commun, mais uniquement sur celui des articles 1952 et suivants du code civil, exposent :
-en premier lieu, que M. et Mme X... ne prouvent, ni la présence au gîte, pendant leur séjour, des effets personnels qui auraient été volés, ni la réalité du vol de ces effets, que l'enquête de gendarmerie n'a pas permis d'établir ;
-en deuxième lieu, que l'obligation de sécurité résultant des textes susvisés est limitée au temps pendant lequel le voyageur n'est pas en mesure de surveiller lui-même ses objets ;
Les intimés expliquent à cet égard que Mme X..., étant présente dans la chambre louée au moment du vol allégué, était en l'occurrence demeurée gardienne des objets personnels qui s'y trouvaient ;
-en troisième lieu, que M. et Mme X... ont en toute hypothèse commis des fautes de nature à exonérer les intimés de leur responsabilité, en totalité ou en partie ;
M. et Mme Z... soulignent à cet égard que les objets soi-disant volés étaient placés en évidence dans la chambre, et que celle-ci pouvait et aurait dû être fermée à clé par M. X... ou son épouse ;
-en quatrième lieu, que le débat relatif à la possibilité d'ouvrir toutes les chambres du gîte au moyen d'une même clé est, d'une part, inopérant, puisqu'il est admis que la chambre de M. et Mme X... était restée ouverte, d'autre part, infondé car une seule clé-celle détenue par ces derniers-permet d'ouvrir deux chambres différentes, qui étaient celles qu'ils occupaient ;
-en dernier lieu, que les multiples accusations que les écritures d'appel de M. et Mme X... recèlent à l'égard des intimés justifient qu'il soit alloué des dommages-intérêts à ces derniers ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 décembre 2007 ;
La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus ;
Motifs de l'arrêt :
Sur la responsabilité encourue par M. et Mme Z... :
Attendu que M. et Mme X... conviennent, aux termes de leurs écritures d'appel, que l'action en responsabilité qu'ils ont engagée à l'égard de M. et Mme Z... relève du régime spécifique de la responsabilité des aubergistes ou hôteliers prévue par l'article 1952 du code civil ;
Qu'il y a lieu, en effet, de confirmer, ainsi que l'a décidé à bon droit le premier juge, que la responsabilité susceptible d'être encourue par M. et Mme Z... à raison des faits de vol dont M. et Mme X... affirment avoir été victimes lors de leur séjour dans les chambres d'hôtes qui leur ont été louées par ceux-ci, entre, peu important à cet égard que les intimés ne puissent justifier d'une inscription au Registre du commerce et des sociétés, dans les prévisions de ce texte ;
Attendu, toutefois, que la responsabilité particulière qu'il institue, laquelle compte au nombre des obligations de sécurité que le contrat d'hôtellerie fait naître à la charge des hôteliers, et qui se rapporte aux vêtements, bagages et objets divers que les voyageurs logeant chez eux ont apportés dans leur établissement, n'a lieu que pour autant que les effets volés ont été l'objet d'un dépôt nécessaire ;
Que l'on doit, à cet égard, juger que les effets conservés par des clients dans la chambre qu'ils occupent ne peuvent, du moins dans le temps de leur présence dans celle-ci, être tenus comme réalisant un dépôt hôtelier au sens de l'article 1952, dès lors que ces effets, peu important à cet égard que les clients aient été ou non éveillés, n'ont pas cessé pendant ce temps de demeurer sous leur surveillance exclusive ;
Or, attendu pour la circonstance, d'une part, que les appelants reconnaissent que Mme X... se trouvait dans leur chambre au moment où a été commis le vol, d'autre part, qu'ils étaient en mesure, soit d'en fermer la porte à clé, soit, à tout le moins, de dissimuler les objets volés, dont ils ont en effet indiqué lors du dépôt de leur plainte pour vol qu'ils étaient posés sur la cheminée de leur chambre ;
Qu'on doit à cet égard observer, ainsi que l'a fait le premier juge, que le débat relatif à l'utilisation de clés alléguées identiques qui auraient permis l'accès à toutes les chambres du gîte tenu par M. et Mme Z... s'avère indifférent à la solution du litige, dès lors que M. et Mme X... admettent que leur chambre était demeurée ouverte lorsqu'a été commis le vol dont ils ont été victimes ;
Attendu qu'il résulte de ceci que les appelants ne peuvent mettre en cause la responsabilité de M. et Mme Z... sur le fondement de l'article 1952 du code civil, dont les conditions de mise en oeuvre ne sont pas réunies ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de rejeter leur demande tendant à la réparation des préjudices matériel et moral qu'ils invoquent ;
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. et Mme Z... :
Attendu que M. et Mme Z... sollicitent la réparation du préjudice qui aurait résulté pour eux, tant de la pression exercée par M. et Mme X... à leur endroit, que des multiples accusations contenues dans leurs écritures d'appel ;
Mais attendu que les appelants, s'ils ont fait preuve d'insistance auprès de M. et Mme Z... en vue d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice, et souligné en termes sévères les négligences qu'ils leur reprochent, n'ont pas eu à leur égard un comportement fautif de nature à leur ouvrir un droit à réparation ;
Qu'en particulier, il ne saurait être reproché à M. et Mme X..., qui se sont acquittés sans retard du règlement de la prestation hôtelière qui leur avait été servie, ni, d'avoir persisté dans leurs réclamations dans l'espoir d'obtenir un dédommagement de leur préjudice, ni, d'avoir vivement stigmatisé la négligence de M. et Mme Z..., dont le manque de vigilance à l'égard de leurs autres clients a pu compromettre leurs chances d'identifier les auteurs du vol dont ils ont été victimes ;
Qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts présentée par M. et Mme Z... doit être rejetée ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par M. et Mme X... la charge des frais irrépétibles exposés en appel par M. et Mme Z... ;
Qu'il convient, par conséquent, d'allouer à ces derniers la somme de 1 500 € qu'ils réclament de ce chef ;
Sur les dépens :
Attendu que M. et Mme X..., dont les prétentions sont rejetées, supporteront la charge des dépens d'appel ;
Par ces motifs :
La cour d'appel, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 8 février 2007 par le tribunal d'instance de Beaune ;
Y ajoutant :
condamne M. et Mme X... à payer une indemnité de 1 500 € à M. et Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Leur laisse la charge des dépens d'appel ;
Admet, en tant que de besoin, la s. c. p. Bourgeon, Kawala et Boudy et Maître Gerbay, avoués en la cause, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique