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Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-22.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-22.214

Date de décision :

1 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Richelieu expertises, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Alain X..., demeurant 38, rue des 24 Arpents, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois, 2 / de M. Claude Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Richelieu expertises, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, sur la première et deuxième branches, que, hors toute dénaturation, l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 1997) a exactement retenu que l'arrêt du 3 juin 1994 confirmant une décision du juge de l'exécution ayant ordonné la distraction du véhicule Ferrari saisi au profit de M. X..., en sa qualité de propriétaire, et tranchant ainsi une contestation au fond, avait autorité de la chose jugée quant à la propriété du véhicule ; Attendu, sur la troisième branche, que la société Richelieu expertises n'a pas soutenu devant les juges du second degré que les déclarations de MM. X... et Y... étaient de nature à démontrer une connivence entre eux pour tenter d'échapper aux procédures de saisies entreprises par la société Richelieu expertises depuis mai 1992 ; que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Richelieu expertises aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Richelieu expertises à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ; Rejette la demande de dommages-intérêts ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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