Texte intégral
N° RG 22/01990 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WK3E
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[F] [B]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Lucile HUGON
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 11 avril 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le 06 mai 2003 à [Localité 5] (SÉNÉGAL)
DEMEURANT :
Chez CAMINA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Lucile HUGON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 19 mai 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de BORDEAUX a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur [F] [B], se disant né le 6 mai 2003 à TAMBACOUNDA (SÉNÉGAL), au motif que son acte de naissance ne respecte pas la législation sénégalaise et qu’il ne justifie pas d’une durée de placement de 3 ans à l’aide sociale à l’enfance.
Suivant exploit d’huissier signifié au Ministère Public le 1er mars 2022, Monsieur [F] [B] sollicite du tribunal de céans qu’il accueille sa demande aux fins de se voir reconnaître la nationalité française.
Il demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
- ORDONNER l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, souscrite le 26 avril 2021 ;
- CONDAMNER le Ministère Public aux dépens et à lui verser la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Vu les dernières conclusions du Ministère Public en date du 6 janvier 2023, sollicitant le rejet de la demande au motif qu’il ne dispose pas d’un état civil fiable et probant, au regard de l’irrespect des dispositions législatives sénégalaises sur les conditions d’établissement de l’acte ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [F] [B] notifiées par RPVA le 18 septembre 2023 aux termes desquelles il indique que son acte de naissance bénéficie d’une présomption d’authenticité, que les mentions exigées par le Ministère Public ne sont pas substantielles au regard des dispositions sénégalaises et qu’il est courant que des actes présentent des manquements ce qui n’en fait pas des actes faux ;
Vu la clôture de l’instruction le 14 mars 2024 ;
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties, en application des articles 455 et 753 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [B] de ses demandes ;
DIT que Monsieur [F] [B], se disant né le 6 mai 2003 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens ;
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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