Cour de cassation, 11 février 1997. 94-20.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.814
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Georges Y...,
2°/ Mme Annie Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre X..., ès qualités de liquidateur de la société La Canotière, demeurant ...,
2°/ de M. A... Cera, ès qualités d'administrateur de la société La Canotière, demeurant ...,
3°/ de M. Gilbert Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. et Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de MM. X... et Cera, ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 29 septembre 1994) qu'après la mise en redressement judiciaire de la société La Canotière, Mme Y..., gérant de droit de la société et M. Y..., gérant de fait, ont été condamnés, sur requête du représentant des créanciers et de l'administrateur judiciaire, au paiement de partie des dettes sociales;
Sur le premier moyen :
Attendu que, Mme Y... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler le jugement, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, les notifications doivent être effectuées par actes d'huissier et non par lettre recommandée; qu'une lettre recommandée n'ayant pas, au regard de ce texte, aptitude à saisir les premiers juges, les articles 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile concernant les vices affectant des actes de procédure effectués, ne peuvent permettre de suppléer des actes omis; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le greffe du tribunal a convoqué les époux Y... par lettres recommandées et non par actes d'huissier ;
qu'en refusant d'annuler ce jugement au prétexte erroné qu'il s'agirait d'une irrégularité couverte et qu'aucun grief ne serait invoqué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que lorsqu'il a été conclu au fond devant la cour d'appel, la dévolution s'opère pour le tout, même si l'appel tendait à l'annulation de l'acte introductif d'instance; que, dès lors, Mme Y... et M. Y... ayant conclu au fond, le moyen est irrecevable, faute d'intérêt;
Et sur le second moyen :
Attendu que, Mme Y... et M. Y... font grief aussi à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances, faire observer le principe du contradictoire; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné les époux Y... sur leurs deniers personnels du fait de leur gestion, tout en retenant que cette gestion avait été déterminée par un rapport d'expert dans une instance diligentée par le ministère public, à l'encontre du sieur Z...; qu'en fondant ainsi ce chef de sa décision, uniquement sur une expertise à laquelle les consorts Y... n'avaient été ni appelés ni représentés, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas uniquement fondée sur les conclusions du rapport d'expertise, ayant, par motifs adoptés du jugement antérieur à ce rapport, relevé l'existence de pertes comptables pour les exercices 1986-1987 et 1988, la passation d'écritures inexactes ou incomplètes, le laxisme et le désordre dans la tenue de l'établissement; d'où il suit que le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Cera, ès qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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