Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
N° RG 21/03966 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGS4
S.A.R.L. INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS
c/
Madame [W] [F]
E.U.R.L. BATIR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2021 (R.G. 2019F01330) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Margot MARIN, substituant Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [W] [F], née le 28 Juin 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florian LE PENNEC, substituant Maître Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
E.U.R.L. BATIR, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie STEFANUTTO-SELOSSE, substituant Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Investissements et participations (ci-après la société IP), en qualité de maître de l'ouvrage, a confié à Mme [W] [F], architecte, par contrat du 17 août 2015, la maîtrise d'oeuvre de travaux de rénovation et de restauration d'un immeuble lui appartenant situé à [Localité 3] (33). A ce titre, Mme [F] a établi le descriptif des travaux qu'elle a transmis à diverses entreprises.
La société Batir a ainsi dressé un devis daté du 9 septembre 2016 d'un montant de 158 925,04 euros portant sur des travaux de démolition, réalisation d'ouvertures, de fondations et d'élévation de la véranda, de maçonnerie, de couverture et de plâtrerie qui a été accepté par le maître de l'ouvrage. Un ordre de service a été signé par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage le 12 septembre 2016 prévoyant un délai d'exécution de sept mois et un démarrage des travaux au 10 octobre 2016.
D'autres entreprises sont intervenues sur le chantier pour d'autres lots.
L'architecte a signé le 16 octobre 2017 des procès-verbaux de réception avec les différentes entreprises intervenues sur le chantier.
Le procès-verbal portant sur les travaux de la société Batir ne comporte qu'une seule réserve concernant la société Batir qui est la suivante 'luminosité velux; possibilité d'agrandir le chevêtre après validation du client sur place'.
Aucun de ces procès-verbaux n'a été signé par le maître de l'ouvrage.
La société Batir a adressé son décompte définitif de travaux ( ci-après DGD) au maître d'oeuvre le 24 novembre 2017 faisant état d'un montant du marché de 161 765,56 euros et d'un solde à régler de 52 847,27 euros.
Par courriel du 28 novembre 2017, le maître de l'ouvrage a écrit à l'architecte qu'il refusait de réceptionner les travaux et de payer les factures compte tenu de non-conformités et de non- finitions affectant l'ouvrage et du retard pris par le chantier.
Ne parvenant pas à obtenir le paiement de son marché, la société Batir a fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux la société Investissements et participations aux fins d'obtenir le versement d'une provision de 52 847,27 euros. Le maître de l'ouvrage a assigné en intervention forcée le maître d'oeuvre et a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par décision du 24 avril 2018, le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire et a ordonné la consignation entre les mains du bâtonnier de Bordeaux de la somme de 52 847,27 euros par le maître de l'ouvrage.
L'expert a déposé son rapport le 26 juillet 2019.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- retenu sa compétence,
- dit recevable en ses demandes la société IP,
- condamné la société IP ( Investissements et participations) à payer à la société Batir la somme de 51 277,96 euros,outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019, date de l'assignation,
- dit que la société IP devait cependant payer la somme de 45 697,96 euros, conformément à la demande de la société Batir, (au titre du marché à forfait)
- condamné la société IP à payer à la société Batir la somme de 4 097,80 euros, ( remboursement des frais et assurance du prêt bancaire contracté du fait de la retenue abusive du solde des travaux),
- condamné la société Batir à payer à la société IP la somme de 1050,50 euros (travaux réparatoires),
- condamné la société Batir à payer à la société IP la somme de 5 580 euros, (au titre des pénalités de retard),
- condamné la société IP à payer à Madame [F] la somme de 4 038 euros, (solde de ses honoraires)
- condamné Madame [F] à payer à la société IP la somme de 7 932,45 euros,
- ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
- ordonné la libération des fonds consignés par la société IP sur le compte séquestre du Bâtonnier de Bordeaux au profit de la société Batir à hauteur de la somme de 43 165,26 euros après compensation et ordonné la restitution du surplus à la société IP, soit 9 682,01 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme due à la société Batir par la société IP,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens, en ce compris à la charge de la société IP les frais d'expertise.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'architecte du fait de l'absence de saisine du conseil de l'ordre, faute pour celle-ci d'établir que son cocontractant avait eu connaissance de la clause qu'elle allègue,
- retenu le solde dû au titre du règlement des travaux proposé par l'expert,
- retenu la responsabilité de la société Batir pour certains désordres et non finitions et de l'architecte pour d'autres désordres ( notamment pour les travaux indiqués dans le descriptif de l'architecte mais ne figurant pas dans le devis),
- retenu le montant des pénalités de retard proposé par l'expert,
- jugé que le maître d'ouvrage avait abusivement retenu le solde du marché, les réserves à lever étant mineures, et l'a condamné à indemniser l'entreprise du préjudice subi, à avoir les intérêts du prêt et l'assurance,
- débouté le maître de l'ouvrage de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance,
- condamné le maître de l'ouvrage à régler le solde des honoraires dus à l'architecte.
Par déclaration du 8 juillet 2021, la société Investissements et participations a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Batir et Mme [F].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, la société Investissements et participations demande à la cour de :
Vu l'article 1792 du Code civil
Subsidiairement,
Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil,
Vu l'article 1343-2 du Code Civil,
déclarer l'appel de la SARL Investissements et participations recevable et fondé
déclarer l'appel incident de l'EURL Batir dépourvu de fondement,
déclarer l'appel incident de Madame [F] dépourvu de fondement.
En conséquence,
confirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce en date du 08 juin 2021 (RG N°2019F01330-N°2020F00030) en ce qu'il a :
« Joint les instances enrôlées sous les numéros 2019F01330 et 2020F00030,
Dit recevable en ses demandes la société Investissements et participations,
Condamné la société Batir à payer à la société Investissements et participations la somme de 1.050,50 (MILLE CINQUANTE EUROS CINQUANTE CENTIMES),
Condamné la société Batir à payer à la société Investissements et participations la somme de 5.580,00 E (CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE VINGTS EUROS),
Condamné Madame [W] [F] à payer à la société Investissements et participations la somme de 7.932,45 (SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE
DEUX EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES) »
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce en date du 08 juin 2021 (RG N°2019F01330-N°2020F00030) en ce qu'il a :
« Condamné la société Investissements et participations à payer à la société Batir la somme de 51.277,96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019, date de l'assignation,
Jugé que la société Investissements et participations doit cependant payer la somme de 45.697,96 euros (QUARANTE CINQ MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES), conformément à la demande de la société Batir SARL.
Condamné la Société Investissements et participations à payer à la société Batir la somme de 4.097,80 euros (QUATRE MILLE QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS QUATRE VINGT CENTIMES) en jugeant que les prétendus frais bancaires de la société Batir devaient être à la charge de l'appelante
Condamné la société Investissements et participations à payer à Madame [W] [F] la somme de 4.038,00 euros (QUATRE MILLE TRENTE HUIT EUROS),
Ordonné la libération des fonds consignés par la société Investissements et participations sur le compte séquestre du Bâtonnier de Bordeaux au profit de la société Batir SARL à hauteur de 43.165,26 euros après compensation
Ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme due à la société Batir SARL par la société Investissements et participations ,
Débouté la société Investissements et participations de sa demande relative aux pénalités de retard calculées sur 159 jours (10 mai au 16 octobre 2017) pour un montant de 14310eurosTTC et n'a retenu que 62 jours de retard pour un montant de 5580eurosTTC.
Débouté la société Investissements et participations de sa demande relative à son préjudice de jouissance
Jugé n'y avoir lieu à accorder à la société Investissements et participations une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Jugé que la société Investissements et participations devait garder à sa charge ses propres dépens, en ce compris les frais d'expertise. »
et statuant à nouveau
- débouter l'EURL Batir de l'intégralité de ses prétentions.
- débouter Madame [F] de l'intégralité de ses prétentions
En conséquence,
- condamner L'EURL Batir à restituer à la société Investissements et participations le trop-perçu d'un montant de 24185,59euros avec intérêt au taux légal à compter du 07 août 2017 et capitalisation desdits intérêts.
- condamner l'EURL Batir et Madame [F] à payer à la société Investissements et participations les sommes suivantes :
- Au titre du préjudice matériel :
- A la charge de l'EURL Batir : 1050euros TTC
- A la charge du Maître d''uvre [F] : 4832,12euros TTC
- A la charge conjointe de l'EURL Batir et du Maître d''uvre [F] : 4148,45euros TTC
- Au titre du préjudice immatériel :
- Condamner solidairement l'EURL Batir et le Maître d''uvre [F] à payer la somme de 154000euros sur la base de 40000euros/an à titre de dommages et intérêts pour la perte économique des loyers, sauf à parfaire celle-ci
- condamner solidairement l'EURL Batir et le Maître d''uvre [F] à payer à la SARL Investissements et participations la somme de 8000euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner solidairement l'EURL Batir et le Maître d''uvre [F] aux entiers dépens relatifs à la présente instance, à la procédure de référé, à la première instance et qui comprendront notamment les frais d'expertise entièrement assumés par la SARL Investissements et participations, les frais de greffe ainsi que les frais d'huissier dont notamment le coût des constats d'huissier.
- ordonner la restitution des fonds déconsignés par l'EURL Batir au plus tard 8 jours après la notification du présent arrêt et ce sous astreinte de 50euros par jour de retard
- ordonner la restitution à la Société Investissements et participations des fonds consignés par elle sur le compte séquestre du Bâtonnier de Bordeaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, l'EURL Batir demande à la cour de :
Vu les articles 1231, 1231- 1, 1231-6, 1343-2 du Code Civil,
Confirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux, en ce qu'il a :
- condamné la société IP à payer à la société Batir la somme de 51 277,96 euros correspondant au marché de travaux déduction faite des travaux réparatoires, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019, date de l'assignation,
- condamné la société IP à payer à la société Batir la somme de 4 097,80 euros correspondant aux frais, assurance et intérêts du crédit souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE,
- condamné la société Batir à payer à la société IP la somme de 5 580 euros correspondant aux pénalités de retard, qui ne sont pas contestées,
- ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
- ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme due à la société Batir par la société IP,
- débouté la société IP de ses demandes formées au titre de ses préjudices
matériels et immatériels, indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile
et dépens,
- débouté Madame [F] de ses demandes formées à l'encontre de la société
Batir,
- condamné la société IP au paiement des frais d'expertise
Réformer le jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux, en ce qu'il a :
- dit que la société IP doit cependant payer la somme de 45 697,96 euros,
- condamné la société Batir à payer à la société IP la somme de 1 050 euros correspondant aux travaux réparatoires,
- ordonné la libération des fonds consignés par la société IP sur le compte séquestre du Bâtonnier de Bordeaux au profit de la société Batir à hauteur de la somme de 43 165,26 euros après compensation et ordonné la restitution du surplus à la société IP, soit 9 682,01 euros,
- débouté la société Batir de sa demande de condamnation de la société IP à lui payer la somme de 1 826 euros TTC correspondant à la réalisation des deux puits de jour et au ponçage de l'enduit de façade suite à la modification de la porte d'entrée,
- débouté la société Batir de sa demande de condamnation de la société IP à lui payer de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Batir de sa demande de condamnation de la société IP aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- Condamner la société IP à payer à la société Batir la somme de 1 826 euros TTC correspondant à la réalisation des deux puits de jour et au ponçage de l'enduit de façade suite à la modification de la porte d'entrée,
- Condamner la société IP à payer à la société Batir la somme de 7.000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société IP aux entiers dépens de première instance comprenant ceux la procédure de référé ainsi qu'aux dépens de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, Mme [F] demande à la cour de :
Vu l'article 122 du Code procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1792 du Code civil,
Déclarer Madame [W] [F], architecte, recevable et bien fondée en son appel inci-dent.
In limine litis,
Infirmer le jugement en ce qu'il a « dit recevable en ses demandes la société Investissements et participations » ;
Statuant à nouveau, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre de la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes (article G10 du contrat), déclarer la SARL Investissements et participations irrecevable en son action et ses demandes dirigées contre Madame [W] [F], architecte.
Sur le fond,
Débouter la SARL Investissements et participations de son appel.
Déclarer irrecevable et mal fondé la SARL Investissements et participations en ses demandes portant sur les portes en applique des salles de bain et sur l'accès handicapé ; l'en débouter.
Confirmer le jugement en qu'il « condamne la société Investissements et participations à payer à Madame [W] [F] la somme de 4 038 euros TTC » au titre du solde de ses honoraires.
Infirmer le jugement en ce qu'il « condamne Madame [W] [F] à payer à la société
INVESTISSEMENT ET PARTICIPATION la somme 7 932,45 euros TTC » ;
Statuant à nouveau, débouter la société Investissements et participations et l'EURL Batir, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [W] [F], architecte.
A titre subsidiaire, limiter la responsabilité contractuelle de Madame [W] [F], architecte, à hauteur de ses fautes personnelles directement à l'origine des dommages soufferts.
Limiter la contribution de Madame [W] [F], architecte, à hauteur de ses seules
fautes personnelles et directes et sans aucune condamnation solidaire.
Condamner l'EURL Batir à garantir et à relever intégralement indemne Madame [W] [F] de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SARL Investissements et participations.
Au titre des demandes indemnitaires présentées pour défaut de positionnement du cumulus, limiter la contribution à la dette de Madame [W] [F], architecte, à 50 %.
Juger que l'indemnisation allouée au titre du montant des travaux relatifs à l'installation des trois portes en applique dans les salles de bain ne saurait excéder 1 254 euros TTC.
En tout état de cause, condamner la SARL Investissements et participations à payer à Madame [W] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé et de fond dont distraction au profit de la SELARL AEQUO, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 6 mars 2023.
MOTIFS
* sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre de la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes :
1- Mme [F] soutient que sa responsabilité ne peut être engagée à défaut pour le maître de l'ouvrage d'avoir saisi au préalable le conseil régional de l'ordre des architectes aux fins de conciliation conformément à l'article 10 du contrat . Elle fait valoir que la société IP a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales.
2- L'appelante soutient qu'une telle clause ne lui est pas opposable lorsque la garantie décennale du constructeur est recherchée comme en l'espèce. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance de la clause alléguée, la partie II du contrat ( comportant les conditions générales) ne lui ayant pas été communiquée.
Enfin, elle ajoute que cette clause n'est pas applicable lorsque la responsabilité du maître d'oeuvre est recherchée mais uniquement lorsque les conditions d'exécution sont discutées et que cette clause n'est pas applicable à défaut de préciser les modalités de sa mise en oeuvre.
3- L'article G 10 des conditions générales, communiquées dans leur intégralité en appel, ce qui n'avait pas été fait en première instance, stipule qu'en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient à l'initiative de la partie la plus diligente.
4- Le maître de l'ouvrage a signé le cahier des clauses particulières qui, en préambule, mentionne qu'il a bien eu connaissance des conditions générales. Dès lors, il ne peut aujourd'hui arguer du fait que cette pièce ne lui a pas été transmise.
5- La clause lui est donc opposable. Contrairement à ce qui est soutenu, elle est suffisamment précise, les parties restant libres des modalités de saisine du conseil régional et elle est applicable aux actions visant à engager la responsabilité de l'architecte.
6- L'appelante soutient en revanche à raison que cette clause n'est pas applicable lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Seules les demandes susceptibles de relever de la responsabilité contractuelle de l'architecte sont donc irrecevables. La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
* sur la réparation des désordres
7- L'appelante forme ses demandes à titre principal sur les dispositions de l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1231-1, 1231-6 et 1344-1.
8- L'appelante fonde ses demandes à titre principal sur l'article 1792 du code civil tout en rappelant qu'elle n'a pas été présente lors des opérations de réception et que les travaux réalisés présentent quatre types de désordres ( non respect des dispositions réglementaires sur les allèges des fenêtres, absence de porte aux salles de bains de l'étage, puits de lumière insuffisants dans les deux chambres, absence d'accès handicapé) qui présente une telle gravité qu'ils revêtent une nature décennale selon elle.
Elle demande à la cour , ' si celle-ci devait considérer que la réception est effective', de juger que ces désordres doivent être réparés dans le cadre de la garantie décennale.
9- Aucun des procès-verbaux produit aux débats ne comportent la signature du maître de l'ouvrage et il ne ressort d'aucune des pièces produites aux débats que le maître de l'ouvrage a donné pouvoir au maître d'oeuvre de réceptionner les travaux pour lui.Il n'y a donc pas eu de réception expresse.
10- Il n'y a pas eu non plus de réception tacite puisque le maître de l'ouvrage a adressé rapidement un courrier au maître d'oeuvre pour indiquer qu'il refusait de recevoir l'ouvrage et de régler les factures.
11- Il sera dès lors jugé qu'il n'y a pas de réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage.
12- La cour note que l'appelante ne forme aucune demande de réception judiciaire des travaux, ce qui apparaît cohérent puisque selon ses dires, les travaux n'étaient pas en état d'être réceptionnés compte tenu des désordres les affectant à la date à laquelle maître d'oeuvre a signé le procès-verbal de réception.
13- L'appelante sera déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil.
La cour étudiera ainsi les demandes formées sur le seul fondement contractuel et à l'égard de la seule société Batir, puisque les demandes ont été déclarées irrecevables sur ce fondement à l'égard de l'architecte.
14- L'expert a constaté l'existence de cinq désordres et non conformités imputables selon son analyse à une erreur d'exécution de la société Batir ( page 38 de l'expertise) qui sont les suivants:
- baguette d'angle à chaque poteau pour 330 euros TTC,
- rectification de la porte d'entrée de la chambre : 165 euros TTC
- remplacement du parquet : 104,50 euros TTC
- éclat dans l'appui de fenêtre sous le volet en bois : 319 euros TTC,
- remplacement des couvercles des regards autour des tuyaux de descente d'eau pluviale ; 132 euros TTC.
Ces montants ne sont pas contestés par la société Batir.
Il conviendra de retenir la responsabilité de la société Batir et de la condamner à indemniser le maître de l'ouvrage de ce chef à hauteur de 1050 euros TTC. La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
15- S'agissant de l'absence de béquillage et de l'absence de portes en galandage dans la salle de bains, les premiers juges ont à raison retenu que :
- ces postes n'étaient pas prévus dans le devis de la société Batir,
- il appartenait à la maîtrise d'oeuvre de vérifier la conformité du devis établi par l'entreprise au descriptif de travaux qui lui avait été remis,
- seule la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre peut être engagée.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
16- Concernant les puits de lumière de taille insuffisante, l'expert retient la responsabilité du seul architecte s'agissant d'un défaut de conception. La société Batir a réalisé, en lieu et place des velux, des puits de jour 'gracieusement' dont elle sollicite aujourd'hui le paiement. Le maître de l'ouvrage n'ayant jamais accepté cette substitution, elle sera déboutée de cette demande.
17- L'expert a constaté que la hauteur entre le sol et la partie supérieure de la menuiserie était inférieure à 90 centimètres, hypothèse dans laquelle la réglementation impose de poser des allèges aux fenêtres de l'étage, ce qui n'a pas été prévu par la maîtrise d'oeuvre qui a reconnu un oubli.
Cette non-conformité est imputable à la maîtrise d'oeuvre. L'appelante soutient que la société Batir a manqué à son devoir de conseil en omettant de l'avertir de cet oubli. Celle-ci soutient que les gardes-corps ne relèvent pas du lot maçonnerie mais du lot pièces rapportées en bois ou métallique mise à la charge du lot serrurerie ou menuiserie. Elle rappelle qu'elle a réalisé son lot conformément au permis de construire.
L'appelante ne justifie pas que les allèges auraient nécessairement dû être intégrées au lot maçonnerie. En tout état de cause, le maître de l'ouvrage ayant pris conseil auprès d'un maître d'oeuvre, la société Batir était tenue d'une obligation de conseil moindre vis à vis de sa cliente.
L'appelante sera déboutée de ce chef de demande.
18- L'absence d'accès handicapé de l'immeuble ne peut être retenue qu'au titre de la responsabilité du maître d'oeuvre en charge de la conception du projet. L'appelante sera déboutée de sa demande de ce chef.
19- La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a limité à 1050 euros TTC le coût des travaux réparatoires à charge de la société Batir.
* sur les indemnités de retard :
20- L'expert impute à la société Batir un retard de 62 jours qui a été retenu par les premiers juges. Celle-ci ne conteste pas ce comptage. En revanche, le maître de l'ouvrage impute 159 jours de retard à la seule société Batir ( du 10 mai 2017 au 16 octobre 2017).
21- L'ordre de service du 12 septembre 2016 fixe la durée des travaux de la société Batir à 7 mois à compter du 10 octobre 2016, soit jusqu'au 10 mai 2017.
Or, le maître d'oeuvre n'a établi le planning d'exécution des travaux que le 14 novembre 2016, qui fait état d'un achèvement le 6 juin 2017. En outre, il ressort des différents compte-rendus que des retards sont imputables à d'autres lots ( par exemple, lot plâtrerie 1 mois, lot menuiserie 10 jours suite au dépôt de bilan de la société, lot électricité 4,5 semaines).
L'appelante soutient que ces comptes-rendus ne sont pas probants et que l'ensemble du retard est imputable à la société Batir. Les pièces qu'elle produit ne permettent cependant pas de remettre en cause les conclusions de l'expert adoptées par les premiers juges.
Le montant des pénalités de retard est de 90 euros par jour. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a fixé le montant des pénalités de retard à 5580 euros ( 62 jours à 90 euros) et condamné la société Batir au paiement de ce montant.
* sur le solde du marché de travaux et du contrat d'architecte :
22- Le marché initial est de 144 477,31 euros HT. Le DGD fait état d'un montant de travaux de 146 537,96 euros HT.
23- L'expert, après avoir fait les comptes entre les parties, évalue le montant dû à la société Batir, après imputation de la pénalité de retard de 5580 euros, à 45 697,96 euros TTC, décomposé ainsi :
DGD : 146 537,96 euros ht,
Travaux restant à réaliser : 905 euros ht ( retenue de garantie).
Règlement : 99 016,63 euros ht
Solde de règlement avant pénalité 46 616,33 euros HT soit 51 277,96 euros TTC,
Déduction des pénalités à hauteur de 5580 euros,
Solde de 45 697,96 euros TTC, montant retenu par les premiers juges.
24- L'appelante est en désaccord sur le montant des plus-values figurant dans le DGD et retenues par l'expert, arguant du caractère forfaitaire du marché et de l'absence d'avenant. Elle fait en outre état d'une surfacturation et demande qu'une somme de 7223,86 euros HT soit déduite au titre de la retenue de garantie.
25- Les pièces produites n'établissent pas la surfacturation alléguée. Par ailleurs, les conditions légales permettant de prétendre au maître de l'ouvrage de procéder à une retenue de garantie ne sont pas réunies.
En revanche, la société Batir ne contestant pas le caractère forfaitaire de son marché ne peut imputer le coût de travaux supplémentaires au maître de l'ouvrage sans justifier de l'accord écrit de ce dernier par application des dispositions de l'article 1793 du code civil, ce qu'elle ne fait pas.
La somme initiale de 30 921,94 euros prévue pour la pose et la fourniture du carrelage sera ainsi retenue au lieu de celle de 31327,30 euros ( 8327,94+22999,36 euros) telle que résultant du DGD, soit un différentiel de 405,36 euros ht.
L'avenant d'un montant de 8930,00 euros HT sera également écarté
26- Le solde des sommes dues par l'appelante à la société Batir avant pénalités est donc de 38 185,97 euros HT ( 46 616,33 euros + 905 euros - 8930 euros- 405,36 euros), soit 42 004,56 euros TTC que la société IP sera condamnée à verser à la société Batir au titre du solde du marché.
Les premiers juges ont à bon droit ordonner la compensation entre cette créance et la créance que la société IP détient sur la société Batir au titre des travaux réparatoires.
27- La clause imposant la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes « avant toute procédure judiciaire » ne s'applique pas à une demande reconventionnelle formée en cours d'instance. La demande en paiement d'honoraires formée par Mme [F] est recevable.
28- L'expert conclut à un solde d'honoraires dû à Mme [F] de 4038,97 euros, montant retenu par les premiers juges.
L'appelante conteste ce montant qui correspond selon elle à une facture communiquée quatre ans après la prétendue réception et non justifiée. Elle rappelle que l'architecte a commis de nombreuses fautes dans l'exécution de sa mission.
La société IP ne justifie pas par les pièces produites que l'expert a commis une erreur dans le calcul du solde des honoraires de l'architecte qui est conforme aux termes contractuels eu égard aux pièces produites.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
* sur le préjudice immatériel du maître de l'ouvrage :
29- La société IP ne justifie pas que les quelques travaux réparatoires mineurs mis à la charge de la société Batir l'ont empêchée de louer les lieux depuis le 10 mai 2017.
30- La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice immatériel qu'elle chiffre à 154 000 euros.
* sur le préjudice financier subi par la société Batir :
31- Les juges de première instance ont condamné le maître de l'ouvrage à verser la somme de 4097,80 euros à la société Batir en remboursement des frais, assurances et crédit souscrit par celle-ci pour faire face au refus de ce dernier de solder le marché.
32- La société Batir sollicite l'infirmation de ce chef de la décision soutenant que la société Batir ne justifie pas du lien de causalité entre la souscription du prêt et l'absence de paiement du marché, à défaut de justifier de sa situation obérée.
33- La société Batir explique être une petite structure qui a été mise en difficulté par cet impayé important.
34- La société Batir a souscrit un contrat de crédit pour financer un besoin en fonds de roulement de trésorerie le 23 mai 2018 d'un montant de 50 000 euros.
La concomitance entre la souscription de cet emprunt et le refus du maître de l'ouvrage de régler sa dette établit l'existence d'un lien de causalité certain et direct.
La décision de première instance sera dès lors confirmée tant dans son principe que dans son montant.
* sur les demandes accessoires :
La société Investissements et participations qui succombe partiellement dans cette instance d'appel sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
La société Investissements et participations sera condamnée à verser la somme de 2500 euros à la société Batir et de 1000 euros à Mme [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux en ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu'elle a :
- condamné la société Batir à payer à la société IP la somme de 1050,50 euros au titre du coût des travaux réparatoires,
- condamné la société Batir à payer à la société IP la somme de 5 580 euros, ( au titre des pénalités de retard),
- condamné la société IP à payer à la société Batir la somme de 4 097,80 euros, (au titre du remboursement des frais et du coût de l' assurance du prêt bancaire contracté du fait de la retenue abusive du solde des travaux),
- condamné la société IP à payer à Madame [F] la somme de 4 038 euros, ( au titre du solde de ses honoraires)
- ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
- ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme due à la société Batir par la société IP,
- débouté les parties du surplus de leur demande ( et notamment de la demande d'indemnisation de son préjudice immatériel formé par la société IP),
- dit n'y avoir lieu à accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens, en ce compris à la charge de la société IP les frais d'expertise,
et statuant à nouveau,
- déclare recevables les demandes formées à l'encontre de Mme [F] sur le fondement de la garantie décennale,
- déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de Mme [F] sur le fondement contractuel à défaut de respect de la clause de conciliation préalable,
- déboute la société Investissements et participations de l'ensemble de ses demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil,
- condamne la société Investissements et participations à verser la somme de 42 004,56 euros à la société Batir au titre du solde du marché ( sans déduction du coût des travaux réparatoires et des pénalités de retard ) assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019,
y ajoutant
Condamne la société Investissements et participations aux dépens d'appel et de première instance;
Condamne la société Investissements et participations à verser la somme de 2500 euros à la société Batir et de 1000 euros à Mme [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.