Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 22]
[Localité 19]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 20 Février 2025
minute n°
N° RG 22/02907 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LVOT
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[K], [B], [J] [S]
C/
[P] [T] [D] épouse [S]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me DESMARS
CE + CCC Me MERNIZ
CCC point rencontre
CCC JE B
Extrait CAF
notice
Le
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Février 2025
ENTRE :
[K], [B], [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par
la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH - CABINET SULLY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 211
ET :
[P] [T] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] (VIETNAM)
[Adresse 11]
[Localité 19]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9793 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Sonia MERNIZ, avocat au barreau de NANTES
- 35
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [K], de nationalité française et Madame [D] [P] [T], de nationalité vietnamienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2010 devant l'officier de l' état-civil de la commune de [Localité 12] (VIETNAM), sans opter pour un régime matrimonial.
Le mariage a été transcrit à l'état civil français le 28 janvier 2010.
De cette union sont issus trois enfants :
- [R] [S], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 23] (LOIRE ATLANTIQUE),
- [C] [S], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 23] (LOIRE ATLANTIQUE),
- [I] [S], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 19] (LOIRE ATLANTIQUE)
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2022, Monsieur [S] [K] a fait assigner Madame [D] [P] [T] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 septembre 2022.
Le 19 septembre 2022, Madame [D] [P] [T] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 septembre 2022, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constaté immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, puis annexée à l’ ordonnance aux fins de mesures provisoires.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 13 octobre 2022, le Juge de la mise en état a, notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à Monsieur [S] [K] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, étant observé qu'il est hébergé à titre gratuit par son père ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
- attribué la jouissance du véhicule Volkswagen Touran, immatriculé [Immatriculation 15] à Monsieur [K] [S] sous réserve des droits de chacun des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;
- dit que Monsieur [S] [K] devra assumer la charge du remboursement des crédits suivants, à charge de comptes au jour de la liquidation :
-le crédit à la consommation n° 73111942764, souscrit auprès du [16], dont le capital restant dû, au 5 mai 2022, est de 3.636,88 €, et dont les échéances mensuelles sont de 181,01 € ;
-le crédit revolving, souscrit auprès de [20], dont le capital restant dû était de 1.468,64 €, au 25 mars 2022, et dont les échéances mensuelles sont de 63,11 € ;
-le crédit revolving, souscrit auprès de [20], dont le capital restant dû était de 4456,93 €, au 25 mars 2022, et dont les échéances mensuelles sont de 177,81 €.
- constaté que Monsieur [S] [K] et Madame [D] [P] [T], exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [R] [S], [C] [S] et [I] [S] ;
- fixé la résidence habituelle des enfants [R] [S], [C] [S] et [I] [S] au domicile du père Monsieur [S] [K] ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [D] [P] [T] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, dit que le droit de visite de la mère s’exercera à l’espace rencontre de l’association [18], à charge pour le père de conduire et reprendre l’enfant aux heures fixées préalablement avec les intervenants du Point Rencontre deux fois par mois le mercredi durant 3 heures, sans autorisation de sortie et ce, jusqu’à la prochaine décision ;
- dit qu'à défaut pour Madame [D] [P] [T], d'avoir pris contact avec les intervenants du Point Rencontre dans le délai de trois mois à compter la signification de la présente ordonnance ou s'il ne se présente pas au Point Rencontre trois fois de suite sans un juste motif, le droit de visite qui lui est accordé deviendra caduc ;
- autorisé Madame [D] [P] [T] à appeler les enfants sur le téléphone du père une fois par semaine le mercredi à 18 H ;
- fixé à 50 euros (cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 150 euros (cent cinquante euros) la contribution que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, par virement bancaire, au père pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- indexé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dit que les frais exceptionnels seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
- condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
- dit n'y avoir lieu au dispositif d'intermédiation prévu aux articles L 582-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation ;
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 27 mars 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [S] [K] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ;
- fixer les effets du jugement de divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de actes de l'état civil des époux ;
- dire que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son nom de famille après le prononcé du divorce ;
- dire que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- décerner acte aux époux de ce que Monsieur [S] a présenté une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux ;
- dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée conjointement par les parents ;
- dire que la résidence habituelle des 3 enfants mineurs sera fixée chez le père ;
- fixer au bénéfice de la mère un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à l’espace rencontre de l’association [18], [Adresse 9] à [Localité 13], à charge pour le père de conduire et de reprendre les enfants aux heures fixées préalablement avec les intervenants du Point Rencontre, deux fois par mois, le mercredi pendant 3 heures, sans autorisation de sortie ;
- fixer à la charge de Madame [D] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 50,00 € par mois et par enfant, soit 150,00 € au total ;
- juger que les parents devront partager par moitié les frais exceptionnels engagés d’un commun accord dans l’intérêt de leurs enfants à la fois mineurs et majeurs si l’enfant ne subvient pas lui-même à toutes ses charges (comprenant les éléments principaux de vêture, les frais d’inscription scolaire en établissement privé, les activités extra-scolaires, la téléphonie, les voyages scolaires, les frais de santé restant à charge) ;
- prononcer le partage des dépens ;
- débouter purement et simplement Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 27 mars 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [D] [P] [T] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ;
- fixer les effets du jugement de divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et de l'état civil des époux ;
- dire que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son nom de famille après le prononcé du divorce ;
- dire que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux ;
- dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée conjointement par les parents ;
- dire que la résidence habituelle des trois enfants mineurs sera fixée chez le père ;
- fixer au bénéfice de la mère un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera comme suit :
- pendant une période de deux mois : deux fois par mois pendant 3 heures dans le cadre d’un Point Rencontre, avec autorisation de sortie ;
- à l’issue de cette première période de deux mois et pendant deux mois : chaque samedi ou dimanche des semaines impaires de 10h à 18h, à charge pour la mère de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile du père ;
-à l’issue de cette deuxième période de deux mois, un droit de visite et d’hébergement classique s’exerçant chaque fin de semaine impaire du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
- fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [R], [C] et [I] due par la mère à la somme de 50 € par mois et par enfant, soit 150 € au total ;
- dire que les frais exceptionnels pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
Les enfants mineurs, [R] et [C], capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant [I], il n'a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
Par jugement rendu le 30 janvier 2024, le juge des enfants a notamment confié les enfants au services du conseil départemental de LOIRE-ATLANTIQUE jusqu'au 31 janvier 2025.
Par jugement du 27 janvier 2025, le Juge des Enfants a :
- renouvelé le placement d'[C] et [I] en accordant au père un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [I] un week-end tous les 15 jours, outre quelques jours pendant les vacances scolaire et, à l'égard d'[C], un droit de visite et d'hébergement un droit de visite et d'hébergement 3 week-end par mois les mois de 4 semaines, 4 week-end par mois les mois de 5 semaines, outre la moitié des vacances scolaires et en accordant à la mère un droit de visite encadré tous les 15 jours avec chacun de ses fils,
- instauré une mesure d' aide éducative en milieu ouvert à l'égard de [R],
- subordonné le maintien de [R] au domicile paternel à :
- sa pleine coopération avec les professionnels mandatés pour son fils
- la mise en œuvre d'une activité sur l'extérieur régulière pour [R]
- le suivi régulier de [R] au CMP
- renouvelé le placement de [R] dans l'attente de l' aide éducative en milieu ouvert en accordant au père un droit de visite libre et à la mère un droit de visite encadré tous les 15 jours,
- dit que la décision est prise jusqu'au 31 janvier 2026.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 novembre 2024.
A l’audience du 03 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [K], [B], [J] [S], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 21],
et de
Madame [P] [T] [D], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] (VIETNAM),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (VIETNAM),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [S] [K] et Madame [D] [P] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
Sous réserve des décisions du Juge des Enfants, les décisions de placement suspendant les dispositions relatives à l'organisation de la vie des enfants :
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [S] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, DIT que le droit de visite de la mère s’exercera à l’espace rencontre de l’association [18], [Adresse 9], à charge pour le père de conduire et reprendre les enfants aux heures fixées préalablement avec les intervenants du Point Rencontre deux fois par mois le mercredi durant 3 heures, sans autorisation de sortie, pour une durée de 6 mois renouvelable une fois;
PRÉCISE que pour organiser la première visite, les parents devront chacun impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence du mercredi au vendredi de chaque semaine, au n° suivant : [XXXXXXXX01] - mail : [Courriel 17] ;
DIT qu'à défaut pour la mère d'avoir pris contact avec les intervenants du Point Rencontre dans le délai de trois mois à compter la signification de la présente ordonnance ou si elle ne se présente pas au Point Rencontre trois fois de suite sans un juste motif, le droit de visite qui lui est accordé deviendra caduc ;
DIT que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportements inadaptés, à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales en application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier le droit de visite et d'hébergement pour l'adapter aux circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
FIXE à 50 euros (cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 150 euros (cent cinquante euros) la contribution que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Madame [D] [P] [T] à verser à Monsieur [S] [K] la somme de50 euros (cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [S], né le [Date naissance 5] 2011, [C] [S], né le [Date naissance 8] 2012 et [I] [S] né le [Date naissance 2] 2019 ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfant tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents faute de source de revenus réguliers leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le parent créancier devra justifier auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs le 1er novembre de chaque année, et sur toute demande du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [S] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir, en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que, compte tenu des faits de violences établis au sens de l'article 373-2-2 II in fine du Code civil, les parties n'ont pas la possibilité de solliciter d'être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que, par exception aux dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties, et dispense les parties de recouvrement;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES