Texte intégral
N° 80
KS
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Antz,
- Me [F],
- Me Jacquet,
- Me Algan,
- Me [OD],
- Curateur,
le 19.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
[Adresse 19]
Audience du 14 septembre 2023
RG 18/00050 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 262/add, rg 09/00062 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 15 juin 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le ;
Appelante :
Mme [XW] [CX] épouse [NS], née le 8 mars 1961 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant à Mataiea PK 44.900 côté montagne [Localité 5] ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - Les héritiers de M. [YZ] [DL] [NG] [KF], né le 30 janvier 1932 à [Localité 43] et décédé le 28 décembre 1981 :
- M. [IX] [WI] [KF], né le 10 avril 1956 à [Localité 35] ;
- M. [OJ] [GH] [KF], né le 4 janvier 1960 à Taiohae Nuku Hiva, de nationalité française, demeurant à [Adresse 59] ;
- M. [YZ] [EU] [NG] [KF], né le 22 décembre 1960 à Taiohae Nuku Hiva ;
- Mme [FW] [KW] [KF], née le 11 mai 1962 à Taiohae Nuku Hiva, de nationalité française, demeurant à Faa'a :
- Mme [JU] [X] [KF], née le 28 mars 1965 à Taiohae Nuku Hiva ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
2 - M. [OU] [G], né le 27 avril 1934 à Amanu - Tuamotu, décédé, ayant droit de [AG] a [OO], représenté par ses enfants :
- Mme [DX] [TH] [AK] veuve [IA], demeurant à [Adresse 28] ;
- M. [DL] [VG] [IA] demeurant à [Adresse 22] ;
- M. [YT] [PF] [IA], demeurant à [Adresse 28] ;
Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
3 - M. [IL] [ZP] [CL], né le 19 juin 1943 à Maeva, de nationalité française, demeurant à [Adresse 29], représentant les héritiers de [OO] [OO] ;
Non comparant, assigné à personne le 2 février 2019 ;
4 - Mme [V] [CL] épouse [VL], née le 24 novembre 1953 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant à [Localité 37] PK 19.800 - [Localité 5] ;
Non comparante, assignée à personne le 2 février 2019 ;
5 - Mme [OV] [NM] épouse [XR], née le 3 mars 1955 à [Localité 43], de nationalité française, [Adresse 18], agissant au nom de son père [WU] [UO] [NM] en qualité d'ayant droit de [IS] [NY] ;
Non comparante, assignée à personne le 31 janvier 2019 ;
6 - Mme [BS] [UP], né le 15 février 1961 à Paopao, de nationalité française, chauffeur, agissant pour les souches [M] a [OO], [I] a [U] et [RZ] a [U] ;
Non comparante, assigné à personne le 12 juillet 2018 ;
7 - Mme [GM] [EI] épouse [LZ], née le 8 mai 1958 à Papara, de nationalité française, demeurant à [Adresse 41] ;
Non comparante, assignée à personne le 1er février 2019 ;
8 - M. [A] [TT], né le 10 janvier 1942 à [Localité 40] et décédé le 26 septembre 2013 ;
9 - Mme [PL] [DR], née le 16 mai 1966 à Hitiaa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Non comparante, assignée à personne le 31 janvier 2019 ;
10 - Mme [WO] [PR], née le 31 mars 1934 à [Localité 40], de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] ;
Non comparante, assignée à personne le 1er février 2019 ;
11 - Mme [JO] [RT], née le 21 octobre 1934 à Pueu, de décédée le 27 juillet 2012 ;
12 - M. [MV] [K], né le 19 décembre 1951 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20], en qualité d'ayant droit de [EC] [K], les intimés n° 7 à 12, ayants droit de [EC] [K] ;
Non comparant, assigné à personne le 19 juillet 2018 ;
13 - Mme [WN] [P] [CS] épouse [ME], née le 21 septembre 1963 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 45] ;
Non comparante, assignée à personne le 2 février 2019 ;
14 - Mme [GB] [RC] épouse [L], née le 19 janvier 1963 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant à [Adresse 42] ;
Non comparante, assignée à personne le 31 janvier 2019 ;
15 - Mme [RN] [RT], né le 8 août 1940 à Pueu, décédé en février 2015 ;
16 - Mme [HV] [CD], née le 5 avril 1950 à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à [Adresse 57], représentée par sa nièce : Mme [GT] [JI], épouse [UJ] ;
17 - Mme [GT] [JI], épouse [UJ], née le 6 septembre 1965 à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à [Adresse 56], représentant la souche [D] [RT] ;
Ayant pour avocat la Selarl Froment-Meurice & Avocats, représentée par Me [HP], avocat au barreau de Papeete ;
18 - M. [IG] [YC], né le 1er juin 1947 à Tiarei, de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 61] ;
19 - M. [SE] [PA] [TY], né le 11 janvier 1964 à [Localité 43], demeurant à [Adresse 27] ;
20 - M. [LT] [ZJ] [R] [TY], né le 16 février 1965 à [Localité 25], demeurant à [Adresse 21] .
21 - Mme [VA] [WD] [TY], née le 2 août 1967 à [Localité 25], demeurant à [Adresse 32] ;
22 - M. [MJ] [LH] [TY], né le 22 février 1969 à [Localité 25], demeurant à [Adresse 47] ;
23 - Mme [RI] [VX] [TY], née le 29 septembre 1972 à [Localité 25], demeurant à [Adresse 58] ;
24 - M. [UV] [FF] [TY], né le 15 mars 1975 à [Localité 43], demeurant à [Adresse 46] ;
25 - M. [S] [AB] [TY], né le 25 septembre 1977 à Papete, demeurant à [Adresse 63] ;
26 - M. [B] [FE] [TY], né le 7 juillet 1980 à [Localité 43], demeurant en Guyane Base Navale ;
30 - M. [H] [LC] [TY], né 19 novembre 1981 à [Localité 43], demeurant à [Adresse 48] ;
31 - M. [FP] [AE] [TY], né le 16 octobre 1983 à [Localité 43], demeurant à [Adresse 49] ;
Pris en qualité d'ayant droit de [HJ] [OO] né le 27 avril 1877 et décédé le 11 décembre 1918 et de [Y] [OO] né le 1er juin 1907 et décédé le 17 juillet 1970 ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
19 - M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 44] pour représentés les héritiers de :
- [AY] [AR], [SP] a [AR], [OO] a [OO], [EC] a [K], [IS] a [NY], [I] a [U], [M] a [OO], [YN] a [OO], [RZ] a [U], [EZ] a [HE], [JD] a [OO], [NS] a [OO], [RU] a [OO] ;
Comparant par Mme [Z] [XF] ;
Ordonnance de clôture du 16 décembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2023, devant Mme SZKLARZ conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP. CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par jugement n°09/00062, n° de minute 262/ADD, en date du 15 juin 2016, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres ' section 1, a notamment dit :
- Déclare la procédure régulière en la forme,
- Met hors de cause le Curateur aux biens et successions vacants pour représenter les ayants droit de [RZ] [U], [YN] [OO], [M] [OO], [I] [U], [IS] [NY], [EZ] [UE], [OO] [OO] et [EC] [K] ;
- Maintient le Curateur aux biens et successions vacants en la cause pour représenter les ayants-droit de [YZ] [DL] [NG] [KF], né le 30 janvier 1932 à [Localité 43], [SP] a [AR], né vers 1868 à [Localité 40], et y décédé le 24 juin 1917, et [AY] a [AR], né le 1er juillet 1863 à [Localité 40],
- Déclare irrecevable la demande en partage de la terre [YY] ;
- Ordonne le partage des terres suivantes, situées à Tiarei Mahaena, ATIU 1, PVB 65, cadastrée section [Cadastre 9] et [Cadastre 2], [Cadastre 17], [Cadastre 54], parcelles cadastrées section [Cadastre 10] et [Cadastre 1], [Adresse 23], cadastrée section [Cadastre 14] parcelles [Cadastre 33] et [Cadastre 3], [Cadastre 36], [Cadastre 55], cadastrée section [Cadastre 13], [Cadastre 60], [Cadastre 52], cadastrée section [Cadastre 12] et [Cadastre 4], [Cadastre 30], [Cadastre 51], cadastrée section [Cadastre 11], [Cadastre 31], [Cadastre 50], cadastrée section [Cadastre 6], [Cadastre 39] et les vallées TETUANAROAU et [Adresse 62], cadastrée section [Cadastre 7] pour la terre [Cadastre 39] et non encore cadastrées pour les vallées en 9 lots d'inégales valeur à revenir :
' un lot de 6/66ème aux ayants droit de [AY] a [AR], né le 1er juillet 1863 à [Localité 40], représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ;
' un lot de 6/66ème aux ayants droit de [SP] a [AR], né vers 1868 à [Localité 40], et y décédé le 24 juin 1917, représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ;
' un lot de 6/66ème aux ayants droit de [EC] [K], né vers 1871 à [Localité 40] et y est décédé le 13 décembre 1918, représenté par [RN] [RT], les consorts [EI] -[E]- [LN]-[ZV] dans la présente instance ;
' un lot de 6/66ème aux ayants droit de [IS] a [NY] dit [IS] a [N], né le 12 novembre 1852 à Tiarei et y décédé le 9 décembre 1918, représentés par [OV] [NM] épouse [XR] dans la présente instance ;
' un lot de 8/66ème aux ayants droit de [HJ] a [OO], né le 27 avril 1877 à Mahaena et y décédé le 11 décembre 1918 représentés par [GB] [RC] et [P] [CS] dans la présente instance ;
' un lot de 8/66ème aux ayants droit de [T] a [OO], née le 23 octobre 1878 à Mahaena, mariée le 28 avril 1894 avec Monsieur [WZ] a [NS] et décédée le 11 février 1918 à Tiarei, représentés par [V] [CL] dans la présente instance ;
' un lot de 8/66ème aux ayants droit de [AG] a [OO], née en 1834 et décédée le 21 juillet 1886, représentés par [OU] [G] dans le cadre de la présente instance ;
' un lot de 11/66ème aux ayants droit de [ZE] a [U] A PAI né le 11 août 1863 à Mahaena et décédé le 16 décembre 1918 à Afaahiti ; ayants droit représentés par [XW] [CX] dans la présente instance
' un lot de 11/66ème aux ayants droit de [YZ] [DL] [NG] [KF], né le 30 janvier 1932 à [Localité 43], représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ;
Avant-dire droit, le Tribunal a ordonné une expertise confiée à [DD] [YH] expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE avec mission habituelle pour constituer les lots selon les quotités fixées au jugement, chacune des six souches représentées devant consigner la somme de 100.000 francs pacifiques. Les dépens ont été réservés.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2018, Madame [XW] [CX] épouse [NS], ayant pour conseil Maître Dominique ANTZ, a interjeté appel de cette décision dont il n'est rien dit de la signification.
Aux termes de sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [XW] [CX] épouse [NS] soutient que les droits qui ont été alloués par le Tribunal aux héritiers de [YZ] [KF], représentés en première instance par le Curateur aux biens et successions vacants, doivent, en réalité revenir aux ayants droit de [ZE] a [C]. Elle demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué des droits et un lot de 11/66ème aux ayants droit de [YZ] [DL] [NG] [KF], né le 30 janvier 1932 à [Localité 43], dans les terres situées à Tiarei Mahaena, ATIU 1, PVB 65, cadastrée section [Cadastre 9] et [Cadastre 2], [Cadastre 17], [Cadastre 54], parcelles cadastrées section [Cadastre 10] et [Cadastre 1], [Adresse 24], [Cadastre 53], cadastrée section [Cadastre 14] parcelles [Cadastre 33] et [Cadastre 3], [Cadastre 36], [Cadastre 55], cadastrée section [Cadastre 13], [Cadastre 60], [Cadastre 52], cadastrée section [Cadastre 12] et [Cadastre 4], [Cadastre 30], [Cadastre 51], cadastrée section [Cadastre 11], [Cadastre 31], [Cadastre 50], cadastrée section [Cadastre 6], [Cadastre 39] et les vallées TETUANAROAU et [Adresse 62], cadastrée section [Cadastre 7] pour la terre [Cadastre 39] et non encore cadastrées pour les vallées
- Dire et juger que les héritiers de [YZ] [KF] ne détiennent aucun droit dans les terres précitées, n'ayant pu faire l'acquisition de droits de la part de personnes qui n'en étaient pas titulaires ou propriétaires ;
- Dire et juger par conséquent qu'un lot de 22/66ème soit 1/3 revient aux ayants droit de [ZE] a [C], né le 11 août 1963 à Mahaena et décédé le 16 décembre 1918 à Afaahiti dont les ayants droit sont représentés par Madame [XW] [CX], appelante ;
- Confirmer le jugement entrepris pour l'ensemble des autres dispositions ;
- Condamner les héritiers [KF] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 25 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [IG], [XK] [VS], pris en sa qualité d'ayant droit de [HJ] [OO] né le 27 avril 1877 décédé le 11 décembre 1918 et de [Y] [OO] né le 1er juin 1907 décédé le 17 juillet 1970, ayant pour avocat Maître [EN] [OD] intervient volontairement et demande à la Cour de :
- Recevoir Monsieur [IG] [VS] en son intervention volontaire en sa qualité d'ayant droit de [HJ] a [OO] attributaire d'un lot de 8/66eme aux termes du jugement n°09/00062 du 15 juin 2016.
- Statuer ce que de droit sur les moyens, fins et prétentions de madame [XW] [CX] en cause d'appel.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 20 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [GT] [JI] épouse [UJ], représentant la souche [D] [RT], ayant pour avocat La SELARL Froment-Meurice & Associés, prise en son bureau secondaire de [Localité 43], sous la signature de Maître [HP], demande à la Cour de :
Vu le jugement avant-dire-droit du 15 juin 2016,
- Confirmer le jugement avant-dire-droit du 15 juin 2016 en ce qu'il a reconnu des droits de propriété à hauteur de 6/66ème sur lesdites terres aux ayants-droit de [EC] [K], soit les consorts [EI] - [E] - [LN] - [PR] - [RT] - [K];
- Statuer ce que de droit sur les demandes, fins et conclusions de Madame [XW] [CX] épouse [NS].
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 23 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [DX] [TH] [AK] veuve [IA], Monsieur [DL] [VG] [IA] et Monsieur [YT] [PF] [IA], Héritiers de Monsieur [OU] [IA] ayant droit de [AG] a [OO], ayant pour avocat Maître [JZ] [MP], indiquent que l'appel de Madame [XW] [CX] n'impacte pas la quotité de droits attribués aux ayants droit de [AG] [OO] dont l'auteur des concluants ce qui n'est pas remis en cause. Ils demandent à la Cour de :
- Décerner acte aux concluants de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel de Mme [XW] [CX].
Par acte reçu par RPVA au greffe de la Cour le 12 novembre 2018, Maître [J] [F] s'est constitué aux intérêts de Monsieur [YZ] [KF], Madame [IX] [KF], Monsieur [OJ] [KF], Madame [FW] [KF] et Madame [JU] [KF], héritiers de M. [YZ] [DL] [NG] [KF].
Maître [F] a retiré les pièces de Maître [O] au dossier de la Cour le 8 novembre 2018, sans jamais les restituer.
Tout au long des deux années de mise en état, il a été fait droit à plusieurs demandes de renvoi formulées par Maître [F] aux fins de formalisation de ses écritures. Les écritures de Maître [F] ont été attendues en vain alors qu'il est constitué aux intérêts des défendeurs principaux à la demande de Madame [XW] [CX] épouse [NS]. Lors de l'audience de mise en état du 22 mai 2020, il a été enjoint à toutes les parties de déposer leurs dernières écritures récapitulatives pour l'audience du 7 août 2020. Maître [F] n'a pas déposé de conclusions à cette audience.
La Cour n'a pas été informée de l'état d'avancement des opérations d'expertise.
La clôture ayant été sollicitée, par ordonnance en date du 7 août 2020, la clôture de la procédure a été ordonnée pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 8 octobre 2020. Par courriel RPVA en date du 7 octobre 2020, Maître [F] a demandé que l'affaire soit mise en délibéré.
En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2020, délibéré qui a dû être prorogé.
Par arrêt n°8/add en date du 28 janvier 2021, la cour d'appel a constaté qu'il ne lui ait soumis aucun moyen de droit, que Madame [XW] [CX] épouse [NS] semble rechercher l'inopposabilité d'une vente, ou sa nullité, sans même conclure en ce sens, mais aussi à remettre en question une dévolution successorale ; qu'en effet, elle semble contester que Madame [TM] [GY] née le 11 mai 1936 soit la seule légitime héritière de Madame [KK] [AO] suivant son testament authentique reçu par Maître [PX] le 19 juin 1963 ; la cour doit-elle comprendre que la validité ou l'opposabilité de ce testament lui est soumis ' ; que de même, en l'état du dossier qui lui est soumis, la Cour ne comprends pas comment Madame [XW] [CX] épouse [NS] calcule qu'il reviendrait aux ayants droit de son auteur [ZE] a [C], né le 11 août 1863 à Mahaena et décédé le 16 décembre 1918 à Afaahiti, un lot de 22/66ème, soit 1/3 des terres en partage attribuées par une décision du Conseil de district de Mahaena en date du 10 février 1892, homologuée par arrêt de la Haute Cour Tahitienne en date du 28 octobre 1892 à :
- [AY] [AR],
- [EC] [K],
- [SP] ou [SP] [AR],
- [OO] [OO],
- [IS] [NY],
- [I] [U],
- [T] [OO],
- [M] [OO],
- [YN] [OO],
- [RZ] [U]
- [EZ] [HE].
La cour a alors également constaté qu'en l'absence de conclusions de Maître [F] aux intérêts des consorts [KF], aucun débat n'est ouvert devant la Cour alors que les demandes de Madame [XW] [CX] épouse [NS] sont confuses et auraient pour conséquence, si il y était fait droit, de priver les consorts [KF] de tous droits dans le partage.
La cour s'est dite dans l'impossibilité de juger en l'état du dossier.
Au dispositif de l'arrêt, la cour a dit :
- Déclare l'appel recevable ;
- Ordonne la réouverture des débats ;
- Enjoins à Maître [O] de conclure en droit et de préciser le fondement de ses demandes, et de produire ses pièces qui ne sont plus au dossier, pour l'audience de mise en état du 19 mars 2021 ;
- Enjoins également à Maître [F] de conclure au fond pour l'audience du 16 avril 2021 ;
- Dit qu'en l'absence de diligences de l'appelante, la radiation du dossier pourra être ordonnée ;
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 19 mars 2021 à 8H30 ;
- Réserve toutes les demandes.
Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 10 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [YZ] [KF], Madame [IX] [KF], Monsieur [OJ] [KF], Madame [FW] [KF] et Madame [JU] [KF] (les consorts [KF]) demandent à la cour de :
Vu les écritures et demande de Madame [XW] [CX] épouse [NS],
Vu l'arrêt avant-dire droit de la cour de céans du 28 janvier 2021,
Vu l'absence de la part de l'appelante de production des moyens de droit au soutien de sa demande d'inopposabilité ou de nullité d'une vente et remise en question de dévolution successorale,
- Débouter l'appelante de toutes ses demandes et conclusions ;
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- Condamner Madame [XW] [CX] épouse [NS] à payer aux concluants la somme de 300 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 2 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [XW] [CX], toujours assisté de Maître [O] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué des droits et un lot de 11/66e aux ayants droits de [YZ] [DL] [NG] [KF], né le 30 janvier 1932 à [Localité 43], dans les terres situées à Tiarei Mahaena, ATIU l PB 65, cadastrée section [Cadastre 16] et [Cadastre 2], [Cadastre 17], [Cadastre 54], parcelles cadastrées section [Cadastre 10] et [Cadastre 1], [Adresse 24], [Cadastre 53], cadastrée section [Cadastre 8] parcelles [Cadastre 34] et [Cadastre 3], [Cadastre 36], [Cadastre 55], cadastrée section [Cadastre 13], [Cadastre 60], [Cadastre 52], cadastrée section [Cadastre 15] et [Cadastre 4], [Cadastre 30], [Cadastre 51], cadastrée section [Cadastre 11] ; [SK], PVB 43, cadastrée section [Cadastre 6], PAOI et les vallées TETUANAROAU et TINI PVB 42, cadastrée section [Cadastre 7] pour la terre [Cadastre 39] et non encore cadastrées pour les vallées ;
- Dire et juger que les héritiers de [YZ] [KF] ne détiennent aucun droit dans les terres précitées, n'ayant pu faire l'acquisition de droits de la part de personnes qui n'en étaient pas titulaires ou propriétaires ;
- Dire et juger par conséquent qu'un lot de 22/66e soit 1/3 revient aux ayants droits de [ZE] a [C], né le 11 août 1963 à Mahaena et décédé le 16 décembre 1918 à Afaahiti dont les ayants droits sont représentés par Madame [XW] [CX], appelante ;
- Confirmer le jugement entrepris pour l'ensemble des autres dispositions;
- Condamner les héritiers [KF] aux entiers dépens.
Aucun texte de lois n'est cité aux conclusions.
Le bordereau de pièces joint aux conclusions récapitulatives fait apparaître 3 pièces numérotées de 11 à 13 :
11) Notoriété rectificative du 23/10/1981,
12) Extrait fichier généalogique Consorts [GH],
13) Décision n° 1436 TLS du 28/05/1979.
Ce bordereau ne reprend pas les pièces du bordereau joint à la requête :
PJ. A : Jugement du 15/06/2016 dont appel PJ. B : Pièces Jointes :
PJ. 1-Transcription Vol. 974 n°23,
PJ. 2- Acte de notoriété de [M] [OO],
PJ. 3- Fiche généalogique [GH],
PJ. 4- Transcription testament [M] a [GY],
PJ. 5- Acte de notoriété de [FK] [W],
PJ. 6- Acte de notoriété de [RZ] [U],
PJ. 7- Procuration de Mme [SW] [UP],
PJ. 8- Arbre généalogique,
PJ. 9- Jugement du 20/04/1983,
PJ. 10- Extrait fichier généalogique [YZ] [KF].
Les pièces 1 à 10 ne sont pas au dossier, malgré plusieurs injonctions en ce sens.
Or, par arrêt n°8/add en date du 28 janvier 2021, la cour a enjoint à Maître [O], sous peine de radiation, de conclure en droit et de préciser le fondement de ses demandes, et de produire ses pièces qui ne sont plus au dossier, pour l'audience de mise en état du 19 mars 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 5 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [TB] [BN] [TY], [CJ] [NB] [TY], [KR] [BY], aux droits de [SE], [PA] [TY], décédé le 19/04/2020 ; [LT], [ZJ], [R] [TY], [VA], [WD] [TY], [MJ], [LH] [TY], [RI], [VX] [TY], [UV], [FF] [TY], [S], [AB] [TY], [B], [KA] [TY], [H], [LC] [TY], [FP], [AE] [TY] (les consorts [TY]), ayant tous pour avocat me [OD], interviennent volontairement devant la cour aux droits de la souche [HJ] a [OO] rectifiée à l'état civil en [HJ] a [TY]. Ils demandent à la cour de :
- Recevoir les ayants droit de [HO] [TY] au nombre de 10 en leur intervention volontaire en leur qualité d'ayants droit de [HJ] a [OO] rectifié à l'état civil en [HJ] a [TY] attributaire d'un lot de 8/66ème aux termes du jugement n°09/00062 du 15 juin 2016 ;
- Recevoir l'intervention volontaire des ayants droit de [PA] [SE] [TY] décédé le 19/04/2020 ;
- Statuer ce que de droit sur les moyens, fins et prétentions de Madame [XW] [CX] en cause d'appel ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 15 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [GT] [JI] épouse [UJ], représentant la souche [D] [RT], demande à la cour de :
- Confirmer le jugement avant-dire-droit du 15 juin 2016 en ce qu'il a reconnu des droits de propriété à hauteur de 6/66ème sur lesdites terres aux ayants-droit de [EC] [K], soit les consorts [EI] - [E] - [LN] - [PR] - [RT] - [K],
- Statuer ce que de droit sur les demandes, fins et conclusions de Madame [XW] [CX] épouse [NS],
- Condamner Madame [XW] [CX] épouse [NS] à payer à Madame [GT] [JI] épouse [UJ] la somme de 282.500 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
Le curateur aux biens et successions vacants a été appelé en la cause par Madame [XW] [CX] pour représenter les ayants droit de consorts [GH], vendeur à l'acte de propriété des consorts [KF].
Le Curateur a communiqué les noms et adresses des héritiers vivants des consorts [GH] et a demandé sa mise hors de cause s'agissant de leur représentation.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 décembre 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 27 avril 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2023.
MOTIFS :
L'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l'instance. En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d'exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique.
En l'espèce, malgré la « guidance » de la cour en son arrêt n°8/add en date du 28 janvier 2021, le conseil de Madame [XW] [CX] n'a toujours pas précisé le fondement juridique de ses demandes devant la cour, comme il n'a pas expliqué pourquoi Madame [XW] [CX] soutient que sa souche devrait recevoir le tiers des terres que le Tribunal a partagé en 9 lots d'inégale valeur, et surtout il n'a pas déposé au dossier de la cour les pièces citées au bordereau de sa requête d'appel.
Ainsi, la cour constate que l'appelante n'a pas respecté les injonctions que la cour lui a délivrées en son arrêt du 28 janvier 2021, injonctions indispensables à la mise en état du dossier. Son défaut de diligence doit être sanctionné par la radiation de l'affaire.
En conséquence, la cour ordonne la radiation de l'affaire n° RG 18/00050 et son retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
CONSTATE le défaut de diligences de l'appelante ;
ORDONNE la radiation de l'affaire n° RG 18/00050 et son retrait du rôle de la cour ;
CONDAMNE Madame [XW] [CX] aux dépens de la présente instance devant la cour.
Prononcé à [Localité 43], le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ