Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-11.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-11.039
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 2000 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit :
1 / de Mme A..., épouse Y..., prise en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille B...,
2 / de M. Z...,
3 / de Mme D..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de G... Y...,
4 / de M. T..., pris en sa qualité d'administrateur ad'hoc de Mlle B... Y...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat de Mme D...., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 janvier 2000 qui a maintenu M. T... en qualité d'administrateur ad'hoc pour représenter la mineure B... Y... dans la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Metz et dans celle pendante devant le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris sur assignation du 25 septembre 1998 ;
Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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