Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N°2024/85
Rôle N° RG 21/18290 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITD3
SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
C/
[G] [F]
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE
Copie exécutoire délivrée
le : 29 mars 2024
à :
SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Roger VIGNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00627.
APPELANTE
SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°303409593 au capital social de 41 073 970,00 euros représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clément TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Françoise BEL, Président de chambre et Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, ont fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [G] [F], ainsi que d'autres salariés de la société Elior services propreté et santé ( ESPS), invoquant être victime d'inégalité de traitement, a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, le 28 mai 2015, de diverses demandes en payement de sommes, le syndicat CGT intervenant à l'instance.
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le conseil statuant en départage, a condamné la société à payer à la salariée des sommes en réparation du préjudice économique résultant de l'inégalité de traitement relative à l'attribution des titres-restaurant pendant une certaine période, reçu l'intervention du syndicat et alloué une somme en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.
La société a relevé appel le 24 décembre 2021 des chefs du jugement portant condamnation à son encontre et rejet de ses demandes.
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 13 décembre 2023 par l'appelante;
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 25 octobre 2023 par la partie intimée;
Motifs:
1. Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts portant sur la privation des titres-restaurant :
La règle de l'unicité d'instance, supprimée par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2020 abrogeant l'article R1452-7 du code du travail à compter du 1er août 2016 survit pour les instances prud'homales introduites avant le 1er août 2016. Il en résulte que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.
En l'espèce la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire le 28 mai 2015, et a formé ultérieurement par conclusions communiquées le 30 juin 2021 et soutenues à l'audience de départage le 20 septembre 2021, une demande indemnitaire fondée sur une discrimination salariale résultant de l'absence de versement de titres-restaurant.
En application du principe ci-avant énoncé, les demandes indemnitaires découlant d'un même contrat de travail formées au cours de la même instance devant le conseil de prud'hommes sont recevables en tout état de cause.
En conséquence la demande indemnitaire formée lors du renvoi en audience de départage et dérivant du même contrat de travail conclu entre la salariée et la société Elior est recevable, peu important la date à laquelle elle a été soumise pour la première fois au conseil saisi de la demande initiale.
La fin de non-recevoir est rejetée et la demande est déclarée recevable.
2. Sur les titres-restaurant :
Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3.
L'employeur se prévalant de la présomption de justification des différences de traitement opérées conventionnellement expose servir le titre restaurant au personnel administratif en vertu de dispositions conventionnelles dont l'accord d'entreprise NAO de 2021 rappelle quels en sont les bénéficiaires.
L'article 3 de l'accord, intéressant les titres restaurant, prévoit que 'pour les salariés déjà attributaires, les parties signataires s'accordent pour augmenter la valeur faciale de ces derniers. (...) Le présent accord n'a pas pour effet d'étendre ou de modifier les dispositions ayant le même objet qui seraient déjà appliquées au salarié quelle que soit leur origine. À cet effet il est rappelé que ces dispositions visent les catégories de personnel attributaires reconnues en tant que telles par les parties signataires, agents de maîtrise, cadres, assistants administratifs soumis à des niveaux de compétence, d'autonomie et de polyvalence différents et plus étendus au sens des grilles de classification de la convention collective, agents visés par un accord de site, une disposition contractuelle, un avantage individuel acquis, etc ...
Les dispositions relatives à la valeur nominale ne s'appliquent pas aux personnels déjà bénéficiaires de dispositions de même nature et plus avantageuses à ce jour.'
Ainsi l'article 3 de l'accord rappelle quelles sont les catégories de personnel et agents déjà attributaires de l'avantage et reconnus en tant que tels par les parties signataires, sans pour autant instaurer un tel avantage, se bornant à accorder à compter de la date de son entrée en vigueur une majoration de la valeur faciale du titre.
Dans ces conditions les différences de traitement opérées conventionnellement, selon laquelle les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
La salariée se comparant à des salariés déjà attributaires sans démontrer que la différence de traitement litigieuse est étrangère à toute considération de nature professionnelle, la présomption de justification de l'avantage reçoit application.
Dès lors la demande n'est pas fondée et le jugement est infirmé en ce qu'il a accueilli la demande.
3. Sur la demande de rappel d'indemnité au titre des congés payés dus pendant les périodes d'arrêts maladie :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la salariée sollicite dans sa discussion (p.42) la condamnation de la société à lui verser la somme de 988,08 euros à titre d'indemnité de congés payés relatifs aux arrêts maladie dont elle a été l'objet sur la période d'août 2018 à avril 2019. Or, cette prétention n'étant pas énoncée au dispositif la cour n'a pas à statuer de ce chef.
4. Sur la demande en dommages et intérêts formée par le syndicat CGT:
Les prétentions indemnitaires fondées sur l'inégalité de traitement et la discrimination salariale n'ayant pas été accueillies à hauteur d'appel, le jugement est infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire du syndicat pour l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession et à sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour,
Déclare recevable la prétention indemnitaire portant sur les titres-restaurant ;
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice économique au titre de l'absence d'attribution des titres-restaurant, à la demande indemnitaire du syndicat CGT pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et à la demande de ce dernier au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la salariée de la demande en indemnisation du préjudice économique au titre de l'absence d'attribution des titres-restaurant ;
Déboute le syndicat CGT de sa demande indemnitaire pour l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme [G] [F] aux dépens de l'appel et dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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