Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/01731
N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4PB
Minute : 763/24
S.C.I. [Adresse 9]
Représentant : Me Magali LEVY, avocat
au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 279
C/
Madame [H] [K] [G]
[X] [P] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LEVY
Copie délivrée à :
MME [P] [R]
Le : 16 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Juin 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 9], dont le siège [Adresse 4],
Représentée par Maître Magali LEVY, Avocat au Barreau du Val d’Oise
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [H] [K] [G] [X] [P] [R], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 26 décembre 2007, [Adresse 9] SCI a donné à bail à Mme [H] [P] [R] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer hors charge de 488,00 €.
Des loyers étant demeurés impayés, [Adresse 9] SCI a fait signifier à Mme [H] [P] [R], par exploit de commissaire de justice du 20 septembre 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 7 040,16 € et de justifier d'une assurance valide visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, [Adresse 9] SCI a fait assigner Mme [H] [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 29 avril 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.
[Adresse 9] SCI, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
o en tout état de cause :
? ordonner l'expulsion de Mme [H] [P] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
? ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement aux frais, risques et périls de Mme [H] [P] [R] ;
? condamner Mme [H] [P] [R] à payer :
? la somme de 9 263,07 € avec intérêts au taux légal ;
? une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du dernier loyer versé, augmenté des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
? une somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement, de la sommation et des formalités de saisine CCAPEX ;
o ordonner la capitalisation des intérêts ;
o ne pas écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1227 du code civil, rappelle que le bail en date du 26 décembre 2007 fait force de loi entre les parties, qu'il contient une clause résolutoire, que Mme [H] [P] [R] n'a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu'elle a été mise en demeure d'y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d'huissier, qu'elle n'y a pas déféré, qu'en tout état de cause le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.
Mme [H] [P] [R], assignée à étude, n'a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au Tribunal avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [H] [P] [R] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [H] [P] [R], assignée à étude n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
L'article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort du contrat de bail en date du 26 décembre 2007 que Mme [H] [P] [R] doit payer un loyer d'un montant de 488,00 € hors charge, augmenté de charges récupérables d'un montant de 65,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s'est élevé à la somme de 656,74 euros.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [H] [P] [R] restait devoir la somme de 9 263,07 € euros à la date du 31 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus.
Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 252,69 €, de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 9 010,38 €, arrêtée au 31 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [H] [P] [R] au paiement d'une somme de 9 010,38 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7 040,16 € à compter du 20 septembre 2023, sur le surplus à compter du 25 janvier 2024.
o Sur l'acquisition des effets de clause résolutoire
L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 oblige au locataire de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 26 décembre 2007 contient une telle clause résolutoire.
Une sommation d'avoir à justifier de l'assurance habitation visant cette clause a été signifiée le 20 septembre 2023.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 octobre 2023.
L'expulsion de Mme [H] [P] [R] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
o Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l'espèce, le maintien dans les lieux de Mme [H] [P] [R] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 20 octobre 2023 constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d'un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 26 décembre 2007.
Il y a donc lieu de fixer l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer versé, charges comprises, comme demandé dans l'acte introductif d'instance, soit la somme de 656,74 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [H] [P] [R] au paiement d'une somme de 656,74 euros par mois à compter du 01 janvier 2024, terme de janvier 2024, ce jusqu'à parfaite libération des lieux.
o Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront que le coût de la sommation d'avoir à justifier d'une assurance en date du 20 septembre 2023, et non le coût du commandement de payer en date du même jour, cet acte n'étant pas nécessaire à la présente procédure. Il n'y a pas lieu d'inclure le coût hypothétique d'une dénonciation de la situation d'impayés à la CCAPEX, seule une dénonciation de l'assignation à la préfecture étant fournie à la cause.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 décembre 2007 entre [Adresse 9] SCI et Mme [H] [P] [R] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 20 octobre 2023 ;
CONDAMNE Mme [H] [P] [R] à verser à [Adresse 9] SCI la somme de 9 010,38 €, au titre de l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 31 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7 040,16 € à compter du 20 septembre 2023, sur le surplus à compter du 25 janvier 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [H] [P] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [H] [P] [R] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme mensuelle de 656,74 euros ;
CONDAMNE Mme [H] [P] [R] à payer à [Adresse 9] SCI l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 01 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE Mme [H] [P] [R] à payer à [Adresse 9] SCI une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [P] [R] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût de la sommation d'avoir à justifier d'une assurance en date du 20 septembre 2023 mais pas celui du commandement de payer en date du 20 septembre 2023, ni celui de l'hypothétique dénonciation CCAPEX alléguée mais non justifiée ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 26 décembre 2007, [Adresse 9] SCI a donné à bail à Mme [H] [P] [R] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer hors charge de 488,00 €.
Des loyers étant demeurés impayés, [Adresse 9] SCI a fait signifier à Mme [H] [P] [R], par exploit de commissaire de justice du 20 septembre 2023, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 7 040,16 € et de justifier d'une assurance valide visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, [Adresse 9] SCI a fait assigner Mme [H] [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 29 avril 2024 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.
[Adresse 9] SCI, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
o en tout état de cause :
? ordonner l'expulsion de Mme [H] [P] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
? ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement aux frais, risques et périls de Mme [H] [P] [R] ;
? condamner Mme [H] [P] [R] à payer :
? la somme de 9 263,07 € avec intérêts au taux légal ;
? une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du dernier loyer versé, augmenté des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
? une somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement, de la sommation et des formalités de saisine CCAPEX ;
o ordonner la capitalisation des intérêts ;
o ne pas écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1227 du code civil, rappelle que le bail en date du 26 décembre 2007 fait force de loi entre les parties, qu'il contient une clause résolutoire, que Mme [H] [P] [R] n'a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu'elle a été mise en demeure d'y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d'huissier, qu'elle n'y a pas déféré, qu'en tout état de cause le manquement au paiement des loyers constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.
Mme [H] [P] [R], assignée à étude, n'a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au Tribunal avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Mme [H] [P] [R] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [H] [P] [R], assignée à étude n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
L'article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort du contrat de bail en date du 26 décembre 2007 que Mme [H] [P] [R] doit payer un loyer d'un montant de 488,00 € hors charge, augmenté de charges récupérables d'un montant de 65,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s'est élevé à la somme de 656,74 euros.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [H] [P] [R] restait devoir la somme de 9 263,07 € euros à la date du 31 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus.
Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 252,69 €, de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 9 010,38 €, arrêtée au 31 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [H] [P] [R] au paiement d'une somme de 9 010,38 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7 040,16 € à compter du 20 septembre 2023, sur le surplus à compter du 25 janvier 2024.
o Sur l'acquisition des effets de clause résolutoire
L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 oblige au locataire de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 26 décembre 2007 contient une telle clause résolutoire.
Une sommation d'avoir à justifier de l'assurance habitation visant cette clause a été signifiée le 20 septembre 2023.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 octobre 2023.
L'expulsion de Mme [H] [P] [R] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
o Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il ressort de l'article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d'une indemnité d'occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l'espèce, le maintien dans les lieux de Mme [H] [P] [R] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 20 octobre 2023 constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d'un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 26 décembre 2007.
Il y a donc lieu de fixer l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer versé, charges comprises, comme demandé dans l'acte introductif d'instance, soit la somme de 656,74 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [H] [P] [R] au paiement d'une somme de 656,74 euros par mois à compter du 01 janvier 2024, terme de janvier 2024, ce jusqu'à parfaite libération des lieux.
o Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront que le coût de la sommation d'avoir à justifier d'une assurance en date du 20 septembre 2023, et non le coût du commandement de payer en date du même jour, cet acte n'étant pas nécessaire à la présente procédure. Il n'y a pas lieu d'inclure le coût hypothétique d'une dénonciation de la situation d'impayés à la CCAPEX, seule une dénonciation de l'assignation à la préfecture étant fournie à la cause.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu'il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 décembre 2007 entre [Adresse 9] SCI et Mme [H] [P] [R] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 20 octobre 2023 ;
CONDAMNE Mme [H] [P] [R] à verser à [Adresse 9] SCI la somme de 9 010,38 €, au titre de l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 31 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7 040,16 € à compter du 20 septembre 2023, sur le surplus à compter du 25 janvier 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [H] [P] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [H] [P] [R] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme mensuelle de 656,74 euros ;
CONDAMNE Mme [H] [P] [R] à payer à [Adresse 9] SCI l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 01 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE Mme [H] [P] [R] à payer à [Adresse 9] SCI une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [H] [P] [R] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût de la sommation d'avoir à justifier d'une assurance en date du 20 septembre 2023 mais pas celui du commandement de payer en date du 20 septembre 2023, ni celui de l'hypothétique dénonciation CCAPEX alléguée mais non justifiée ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION