Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54301 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42K6
N° :3/MM
Assignation du :
31 mai et 3,13 juin 2024
N° Init : 23/56203
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 juillet 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
S.A.S. CELLNEX
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS - #A0372
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS - #A0372
DEFENDEURS
Société AXIONE
[Adresse 2]
[Localité 10]
non constituée
Maître [Y] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ORDEO
[Adresse 3]
[Localité 12]
non constituée
Société SMA, en sa qualité d’assureur de la société AXIONE
[Adresse 8]
[Localité 6]
non constituée
Société QBE EUROPE,en sa qualité d’assureur de la société ORDEO
[Adresse 1]
[Localité 11]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 31 mai et 3,13 juin 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 15 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [X] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- la Société AXIONE
- Maître [Y] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ORDEO
- la Société SMA, en sa qualité d’assureur de la société AXIONE
- la Société QBE EUROPE,en sa qualité d’assureur de la société ORDEO
notre ordonnance de référé du 15 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [X] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 30 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS François VARICHON
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