Cour de cassation, 08 mars 1990. 86-17.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.748
Date de décision :
8 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de PARIS, dont le siège est à Paris (12e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ; La Compagnie générale des eaux, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de celui-ci, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de celui-ci, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie générale des eaux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Z..., ayant été victime, le 21 septembre 1982, d'un accident du travail, son employeur, la Compagnie générale des eaux, qui lui avait maintenu son plein salaire durant la période d'incapacité temporaire et étant, de ce fait, subrogé dans les droits aux indemnités journalières, a contesté le montant du salaire servant de base au calcul de celles-ci ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 25 juin 1986) d'avoir dit qu'il y avait lieu d'y inclure, à concurrence du douzième de son montant, la prime de 3 550 francs, qui avait été versée à l'intéressé le 28 février 1982, alors qu'aux termes de l'article 103 du décret n° 46.2959 du 31 décembre 1946, devenu l'article R. 433-5 du Code de la sécurité sociale, le salaire à prendre en considération est celui de la période correspondant au montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt du travail lorsque le salaire est réglé mensuellement, c'est-à-dire en pratique, celui du dernier mois d'activité avant l'accident du
travail ; qu'en
l'espèce, l'accident du travail litigieux ayant eu lieu le 21 septembre 1982, le salaire à prendre en compte était celui du mois d'août 1982 ; que, dès lors, en incluant dans le calcul du salaire de base une prime versée à l 'intéressé le 28 février 1982 et qui s'appliquait uniquement au mois au cours duquel elle avait été réglée, le tribunal a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que ladite prime, qui avait été effectivement payée avant la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, se rapportait à l'ensemble de l'année 1982 et donc pour un douzième de son montant au mois d'août 1982, période de référence, le tribunal était fondé à en déduire qu'elle devait, à concurrence de cette fraction, être incluse dans le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières ; Que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi principal ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 104, a) du décret n° 46.2959 du 31 décembre 1946, devenu l'article R. 433-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que par dérogation aux dispositions des articles 103 et 104 dudit décret, devenus les articles R. 433-5 et R. 436-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunérations pour une période écoulée, soit à titre de rémunérations sous forme d'indemnités, primes ou gratifications lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail, sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées ; Attendu que pour refuser d'inclure dans le salaire de base le douzième de la prime de 1 250 francs allouée à M. Z... le 15 octobre 1981 au titre de l'année 1981, le jugement attaqué énonce qu'elle ne peut légalement se rapporter à une année civile postérieure ; Qu'en introduisant ainsi dans l'article 104 a) susvisé une restriction qu'il ne comporte pas, le tribunal en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la noninclusion dans le salaire de base de la prime payée le 15 octobre 1981, le jugement rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; Condamne la CPAM de Paris, envers la Compagnie générale des eaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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