Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-14.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.261
Date de décision :
2 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Ginette Y... divorcée en premières noces de Monsieur Jean-Joseph X..., épouse en secondes noces de Monsieur Pierre A..., demeurant à Saint-Bonnet Près Riom (Puy-de-Dôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de Monsieur Jean, Joseph X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y... épouse A..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a quitté le domicile conjugal le 1er mai 1965 emportant le véhicule automobile du ménage ; que le tribunal de grande instance de Riom, saisi des difficultés relatives à la liquidation de la communauté a condamné M. X... à payer à son ex-épouse Mme Y... une somme de 25 000 francs ; que par arrêt du 25 février 1988 la cour de Riom a condamné M. X... à payer à Mme Y... pour solde de sa part de communauté la somme de 5 500 francs représentant une indemnité pour jouissance privative du véhicule automobile indivis ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 5 500 francs la somme due par M. X... pour solde de sa part de communauté alors que, selon le moyen, en faisant d'office application, pour limiter le montant de la soulte due par l'ex-mari de la prescription quinquennale édictée, en matière de recherche des fruits et revenus d'un bien indivis, par l'article 815-10 du Code civil, sans inviter préalablement les parties à présenter contradictoirement leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que Mme Y... ayant demandé une indemnité pour
jouissance privative du véhicule indivis, il s'ensuit que l'article 815-10 du Code civil était nécessairement dans la cause ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors que, selon le moyen, le délai de cinq ans au delà duquel, en vertu de l'article 815-10 du Code civil aucune recherche entre indivisaires relative aux fruits et revenus d'un bien indivis n'est recevable, n'a pu commencer à courir avant le 1er juillet 1977, date d'entrée en vigueur de la loi ; que la cour d'appel, qui, statuant dans le cadre de la continuation de l'instance ouverte le 6 février 1974 et de la demande de Mme Y... du 2 octobre 1974, tendant à mettre fin à l'appropriation privative par M. X... de la voiture de la communauté et à faire les comptes entre les ex-époux, a fait application de la prescription quinquennale de l'article 815-10 du Code civil, entrée en vigueur le 1er juillet 1977, a méconnu le principe de la non rétroactivité des lois, l'article 2 du Code civil, et l'article 19 de la loi du 31 décembre 1976 ; Mais attendu que l'article 815-10 du Code civil qui prévoit qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu être institué un délai de déchéance ; Qu'il s'ensuit qu'il s'applique à tous les fruits perçus dans le délai de 5 ans quand bien même ils l'auraient été avant l'entrée en vigueur de la loi ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors que, selon le moyen, d'une part, en faisant courir le délai au delà duquel aucune recherche entre indivisaires relative aux fruits et revenus d'un bien indivis n'est recevable, cinq ans avant la date de son arrêt, et non cinq ans avant la date de l'introduction de l'instance, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 815-10 du Code civil et d'autre part, en ne justifiant pas en quoi l'indemnité de 1 000 francs par an aurait été de nature à compenser le préjudice subi par la communauté, non seulement du fait de la privation de jouissance de la voiture, mais de la perte, par usure et dépréciation du véhicule utilisé 23 ans, à titre privatif par l'ex-mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 815-9 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel s'étant bornée à énoncer que l'indivisaire était redevable d'une indemnité pour les cinq dernières années a nécessairement fixé le point de départ de ce délai au delà duquel aucune recherche relative aux fruits et revenus de
l'indivision n'est recevable à l'acte introductif d'instance ; Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé que cette somme ne saurait excéder celle de 6 000 francs à laquelle sont épisodiquement reprises des voitures par les concessionnaires des constructeurs, a par ce motif, non critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ; Qu'ainsi aucun moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... épouse A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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