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Cour de cassation, 16 janvier 1997. 96-82.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.320

Date de décision :

16 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de la LAROSIERE de CHAMPFEU , et les conclusions de M. l'avocat général de Y...; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 2 avril 1996, qui, après avoir déclaré recevable sa constitution de partie civile, contre personne non dénommée, du chef d'abus de biens sociaux, a dit n'y avoir lieu à informer; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2-1° du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 86 du Code de procédure pénale, L 328-3 du Code des assurances et 437-2° de la loi du 24 juillet 1966; Vu lesdits articles ; Attendu que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale; Attendu que, par lettre du 22 janvier 1995, Alain Z..., sociétaire de la Mutuelle Assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) a déposé devant le juge d'instruction une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef d'abus de biens sociaux, en y joignant un article de presse qui faisait état d'une nouvelle augmentation des primes, rendue nécessaire par des pertes dues à la politique de diversification hasardeuse du président, fondateur de la MACIF; qu'il était reproché à celui-ci, notamment, la prise de contrôle de la banque SAGA, puis la revente à bas prix de ses actions en 1989, le financement "aveugle", pour 2 200 millions de francs, de la société TREMA, promoteur de centres commerciaux, en difficulté depuis 1994, et la prise de participation, à hauteur de 36 millions de francs, dans le capital de la Banque commerciale privée, mise par la suite en liquidation judiciaire; Attendu qu'après audition d'Alain Z..., limitée à l'existence d'un éventuel préjudice, et versement de la consignation fixée à 50 000 francs, le juge d'instruction a, suivant ordonnance du 23 janvier 1996, déclaré irrecevable la constitution de partie civile, au motif de l'absence d'un préjudice direct découlant des faits dénoncés; Attendu qu'à l'appui de son appel contre cette décision, Alain Z... a fait valoir dans son mémoire devant la chambre d'accusation, assorti d'autres documents annonçant des pertes cumulées de la MACIF de 376 millions de francs en 1993 et 1994, ainsi qu'une demande d'explications de la Commission de contrôle des assurances sur le plan de redressement mis en place, qu'à les supposer établis par l'instruction à venir, certains faits lui paraissaient constitutifs d'abus de biens sociaux, tels le rachat de la banque SAGA par le président de la MACIF, à un "ami", pour 160 millions de francs, et sa revente au même "ami" au prix de 1 franc, la vente d'actions SAGA, à 642 francs l'unité, à un tiers qui les avait revendues le jour même au prix de 1 200 francs, et le soutien financier "actif et sans faille" apporté à la société TREMA - 1 400 millions de francs de garantie et 800 millions de francs d'avances, aujourd'hui compromises - par "amitié" pour le dirigeant de cette société, le tout en dehors de l'objet social de la mutuelle; Attendu qu'après avoir infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et déclaré la constitution de partie civile recevable, l'arrêt attaqué, pour dire n'y avoir lieu à informer sur la plainte, énonce qu'il ne résulte pas des articles de presse versés à l'appui de celle-ci des présomptions ou indices de faits précis qui, à les supposer établis, seraient constitutifs d'une infraction à la loi pénale; que la plupart des faits mis en avant par les journalistes concernent des opérations de diversification qui, si elles se sont avérées génératrices de pertes, ne constituent pas une infraction; que, par ailleurs, l'imputation faite, dans un de ces articles, au dirigeant social, d'un investissement à risque destiné à favoriser "un ami" ne contient aucune précision de nature à accréditer une telle affirmation; Que la chambre d'accusation retient enfin que, s'il incombe au magistrat instructeur d'informer sur les faits dénoncés, il est cependant nécessaire que le plaignant fasse état d'un minimum d'éléments à partir desquels devront se développer les recherches du juge; Mais attendu qu'en fondant sa décision sur de tels motifs, tirés du seul examen abstrait des éléments de la plainte et de la qualification avancée par la partie civile, sans les vérifier par une information préalable, la chambre d'accusation a méconnu les principe et textes susvisés; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 2 avril 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et audélibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires, Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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