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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/01375

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01375

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00220 02 juillet 2025 --------------------- N° RG 24/01375 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGP7 ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 11 juillet 2024 24/00118 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Deux juillet deux mille vingt cinq APPELANTE : SAS LORRAINE CARS GERON M. prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Pierrick BECHE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : M. [L] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller M. François-Xavier KOEHL, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée et à temps complet, la société Lorraine cars Geron M. a embauché, à compter du 31 août 2021, M. [L] [M] en qualité de conducteur d'autocars. La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport était applicable à la relation de travail. A compter du 26 octobre 2023, M. [M] a été promu responsable de secteur pour la zone géographique de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 4], moyennant une rémunération de 2 100 euros brut par mois outre un treizième mois. Le 7 décembre 2023, M. [M] a été élu membre du comité social et économique de l'entreprise. Le 12 janvier 2024, il a été désigné délégué syndical par la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière. Par lettre du 13 mars 2024, la société a informé M. [M] que sa mission de responsable de secteur serait 'recentré(e) sur le périmètre géographique de [Localité 4]'. Estimant cette décision arbitraire et constitutive d'un trouble manifestement illicite, M. [M] a saisi, le 23 mai 2024, la juridiction prud'homale de [Localité 6]. Par ordonnance contradictoire de référé du 11 juillet 2024 exécutoire à titre provisoire, le conseil de prud'hommes de Metz statuant en formation paritaire a : - constaté le trouble manifestement illicite ; - ordonné à la société Lorraine cars Geron Marino (à l'enseigne Transarc) de rétablir M. [M] au poste de responsable de secteur pour le périmètre de [Localité 8], [Localité 5], et [Localité 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la notification de l''ordonnance à intervenir' ; - condamné la société Lorraine cars Geron Marino à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; - condamné la société Lorraine cars Geron Marino à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Lorraine cars Geron Marino de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Lorraine cars Geron Marino, 'aux entiers frais et dépens d'instance, ainsi que des frais de signification et d'exécution de la présente décision (...)'. Le 22 juillet 2024, la société Lorraine cars Geron M. a interjeté appel par voie électronique. Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 19 août 2024 la société Lorraine cars Geron M. requiert la cour de : "A titre principal : Prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le Conseil de prud'hommes de Metz pour défaut de respect du Contradictoire, A titre subsidiaire : Réformer l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le Conseil de prud'hommes de Metz en toutes ses dispositions, Dire et juger irrecevable les demandes formulées devant la formation de référé par Monsieur [M], En tout état de cause : Dire que le contrat de travail de Monsieur [M] est parfaitement respecté par son employeur et qu'il n'y a pas d'exécution fautive ; Débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [M] à verser à la société Lorraine cars geron la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC (...)" A l'appui de son appel, elle expose que le principe de la contradiction n'a pas été respecté par M. [M] en première instance, puisque celui-ci n'a pas communiqué ses pîèces. Elle affirme que : - les demandes de M. [M] ne présentent aucun caractère d'urgence, dans la mesure où il est rémunéré par la société et ne fait état d'aucune difficulté financière ; - M. [M] a 'adhéré' à la proposition de modification de son secteur géographique et a d'ailleurs exécuté sa prestation de travail sur le nouveau secteur ; - les missions de l'intimé ont été intégralement préservées. Sur le respect du contrat de travail, elle ajoute: - qu'étant dans une situation économique critique, elle devait revoir le périmètre d'intervention des deux responsables de secteur ; - qu'il n'était pas non plus possible que M. [M], s'agissant d'autocars scolaires, puisse 'compresser le temps accordé au suivi du parc d'autocars ou des conducteurs' ; - que l'intimé échoue à démontrer qu'elle lui a demandé de prendre les heures de délégation en dehors des heures de travail. Elle prétend que le salarié met de la mauvaise volonté dans son travail et encourage un climat de travail délétère dans l'entreprise. Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 19 septembre 2024, M. [M] sollicite la cour de confirmer l'ordonnance, de rejeter l'ensemble des demandes de la société Lorraine cars Geron M. et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il réplique qu'en première instance, ses pièces ont été remises à la barre à la partie adverse qui n'a d'ailleurs soulevé aucune difficulté tenant à l'absence de communication de pièces ni sollicité de renvoi. Il affirme : - que, par courrier du 13 mars 2024, son employeur a modifié ses conditions de travail en réduisant arbitrairement son secteur géographique désormais limité à la région de [Localité 4] afin qu'il puisse utiliser ses heures de délégation pendant ses horaires de travail et qu'il y ait une cohérence avec son volume horaire annuel de travail ; - que, pourtant, par engagement unilatéral du 24 février 2020, il avait été décidé que les heures de délégation pouvaient être utilisées librement en dehors même des heures habituelles de travail; - qu'il a seulement accusé réception du courrier du 13 mars 2024 ; - qu'il n'a pas donné son accord à ses nouvelles conditions de travail qui l'empêchaient d'exercer ses fonctions 'syndicales et professionnelles' sur l'ensemble de son périmètre ; - que le fait qu'il ait continué de travailler ne vaut pas acceptation du changement ; - qu'il a d'ailleurs demandé à être rétabli dans ses fonctions ; - que le courrier précité du 13 mars 2024 a lié manifestement la modification de ses conditions de travail avec l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel ; - que l'employeur a commis une entrave à l'exercice de fonctions syndicales  ; - que, postérieurement à l'ordonnance de référé, il a été dans l'obligation de prendre acte de la rupture du contrat de travail en raison de manquements graves de l'employeur à 'son' exécution. MOTIVATION Sur la nullité de l'ordonnance L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. L'atteinte au principe de la contradiction et a fortiori la prise en compte d'une pièce non communiquée emportent la nullité du jugement. En l'espèce, la procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, il y a présomption de régularité de la communication des pièces qui sont réputées, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'un débat contradictoire. (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 22 nov. 2000, pourvois n° 98-45.417 et n° 99-60.388). La société Lorraine car Geron M. n'établit pas qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations sur les documents produits par le salarié. En cas de communication tardive, M. [M] reconnaissant en effet que ses pièces ont été remises 'à la barre' lors de l'audience de plaidoirie du 13 juin 2024, il appartenait au besoin à la société de solliciter un renvoi pour répliquer utilement. Il ressort du procès-verbal de l'audience du 13 juin 2024 que la société a indiqué concernant une pièce n° 3 que la juridiction 'ne pouv(ait) juger de la validité' de ce document et demandé un 'renvoi au fond', mais il ne s'agissait que d'une critique de la compétence du juge des référés - et non d'une demande de renvoi à une audience ultérieure de référé. En définitive, l'atteinte au principe de la contradiction pour défaut de communication de pièces n'est pas établie, de sorte que la demande de nullité de l'ordonnance est rejetée. Sur la réintégration La compétence du conseil de prud'hommes statuant en formation de référé est définie par les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail qui prévoient : - pour le premier, que «Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; - pour le deuxième, que «La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite» ; - pour le troisième, que «Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire». L'urgence doit être constatée par le juge des référés qui l'apprécie souverainement. Il y a urgence lorsque la situation ne souffre d'aucun retard, ou lorsque le retard risque d'entraîner une évolution de la situation litigieuse qui serait gravement préjudiciable au salarié. En l'espèce, il ressort des dernières conclusions de M. [M] que, postérieurement à l'ordonnance de référé du 11 juillet 2024, il 'a été dans l'obligation de prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements graves de l'employeur dans son exécution'. Dès lors que M. [M] a pris l'initiative de la cessation de son contrat de travail malgré la protection que la loi lui accorde, toute réintégration ultérieure est exclue, ce mode de rupture ayant un effet immédiat et irrévocable. Il s'ensuit que la demande de réintégration de M. [M] est devenue impossible. La condition d'urgence ou de trouble manifestement illicite au sens des articles précités, appréciée au jour où la cour statue, n'est pas caractérisée eu égard à la disparition du lien contractuel consécutive à la prise d'acte. Il y a donc pas lieu à référé sur la réintégration, l'ordonnance étant infirmée sur ce point. Sur la provision pour exécution fautive du contrat de travail Il ressort de l'article L. 1222-1 que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'employeur doit ainsi faire bénéficier le salarié des conventions, accords collectifs et usages applicables dans l'établissement et, de manière générale, faire observer la réglementation en vigueur. La bonne foi est présumée. En l'espèce, l'avenant du 26 octobre 2023 a promu M. [M] responsable de secteur, mais n'a pas précisé pour quelle zone géographique. Il ressort toutefois du courrier du 13 mars 2024 adressé par la société Lorraine cars Geron M. à M. [M] que celui-ci exerçait ses fonctions de responsable de secteur dans le périmètre de [Localité 8], [Localité 5] et [Localité 4] et que l'employeur entendait les 'recentre(r) sur le périmètre géographique de [Localité 4]' à compter du 18 mars 2024. Les parties en déduisent qu'il y a eu une 'modification' des 'conditions de travail' de M. [M]. Or il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. (jurisprudence : Cour de cassation, chambre sociale, 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-24.397 et 4 octobre 2023, pourvoi n° 22-12.922). L'accord clair et non équivoque de M. [M] ne peut se déduire ni du fait qu'il a accusé remise de la lettre du 13 mars 2024 ni de la poursuite de l'exécution de sa prestation de travail ni même du courriel du 13 mars 2024 de M. [S] [O], directeur général, qui indique de façon peu circonstanciée au président de la société que M. [M] a accepté son nouveau planning. Dans un courriel du 22 mai 2024 intitulé 'Dénonciation du courrier du 13 mars 2024", M. [M], qui était en arrêt maladie du 18 mars 2024 au 10 mai 2024, a explicitement informé sa hiérarchie de son refus, puis ce salarié a engagé le lendemain la procédure de référé. Il y a donc eu manquement de l'employeur à son obligation, non sérieusement contestable, d'exécution loyale du contrat de travail, ce qui justifie d'allouer à M. [M] une provision à titre de dommages-intérêts, peu important que comme l'affirme l'appelante, M. [M] n'était 'pas exempt de reproches'. L'ordonnance du 11 juillet 2024 est confirmée, en ce que la société Lorraine cars Geron M. a été condamnée à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement est confirmé s'agissant de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La société Lorraine cars Geron M. est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Rejette la demande de nullité de l'ordonnance pour non respect du principe de la contradiction ; Infirme l'ordonnance, en ce qu'elle a ordonné une réintégration sous astreinte de M. [L] [M] ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y a ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de M. [L] [M] de réintégration sous astreinte ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SAS Lorraine cars Geron M. aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente

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