Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
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Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
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REFERENCES : N° RG 24/00961
N° Portalis DB3S-W-B7I-YYVT
Minute : 24/00663
Société Civile Immobilière 74 RD
Représentant : Maître Frédéric CANTON de la SCP EMO HEBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, sustituant Me Erwin VITALI de ARC PARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P216
C/
Monsieur [C] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Erwin VITALI
Copie délivrée à :
M. [C] [Z]
Le 04 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société Civile Immobilière 74 RD, ayant son siège social au [Adresse 3]
Représentée Me Erwin VITALI, avocat au barrreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 18 janvier 2016, la société civile immobilière 74 RD, venant aux droits de Mme [W] [H], a donné à bail à M. [C] [Z] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 430 euros et 20 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d'un montant de 410 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 27 juin 2023, la société civile immobilière 74 RD a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 2 135,53 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 5 octobre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024. A cette date, la citation a été déclarée caduque à défaut de comparution du demandeur. La déclaration de caducité a été rapportée.
L'affaire a à nouveau été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
A cette date, la société civile immobilière 74 RD, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ;
- l'expulsion de M. [C] [Z] ;
- et la condamnation de M. [C] [Z] :
- au paiement de la somme actualisée de 5 780,48 euros,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Elle expose, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [C] [Z] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la résiliation
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la délivrance du commandement de payer, dispose que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ".
Le bail conclu le 18 janvier 2016 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 juin 2023, pour la somme en principal de 2 135,53 euros.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 28 août 2023.
L'expulsion de M. [C] [Z] sera en conséquence ordonnée.
II - Sur les demandes de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [C] [Z] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (172,88 €), la somme de 5 607,60 euros à la date du 29 février 2024, échéance du mois de février 2024 incluse.
M. [C] [Z], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
M. [C] [Z] sera donc condamné au paiement de cette somme de 5 607,60 euros.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mars 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
III - Sur les mesures de fin de jugement
M. [C] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière 74 RD les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 janvier 2016 entre la société civile immobilière 74 RD et M. [C] [Z] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 28 août 2023 ;
ORDONNE en conséquence à M. [C] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour M. [C] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société civile immobilière 74 RD pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la société civile immobilière 74 RD la somme de 5 607,60 euros (décompte arrêté au 29 février 2024, échéance du mois de février 2024 incluse) ;
CONDAMNE M. [C] [Z] à verser à la société civile immobilière 74 RD une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er mars 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 24 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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