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Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2111784

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2111784

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Michaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté de son recours administratif préalable obligatoire contre la sanction, prononcée le 20 juillet 2021 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes, lui infligeant douze jours de confinement en cellule, dont cinq jours avec sursis actif pendant quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son état de santé ne lui a pas permis, au cours de son audition par la commission de discipline, de présenter ses observations sur l'ensemble des griefs retenus à son encontre ; - cette décision est également entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes, a été sanctionné le 20 juillet 2021 par la commission de discipline de cet établissement de douze jours de confinement en cellule, dont cinq jours avec sursis actif pendant quatre mois. Il demande l'annulation de la décision du 20 août 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, saisie de son recours administratif préalable, a confirmé la sanction. 2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de M. A, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, applicable au litige : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. () / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. () / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes () ". Aux termes de l'article R. 57-7-25 du même code : " Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat. / () Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue ou si elle est dans l'incapacité physique de communiquer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement ". Enfin, selon l'article R. 57-7-26 de ce code : " La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence de la personne détenue. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article R. 57-7-32 ". 4. M. A fait valoir que son état de santé lui a occasionné un mutisme temporaire alors qu'il comparaissait devant la commission de discipline, de sorte qu'il n'a pas pu présenter ses observations sur l'ensemble des griefs retenus contre lui. Il soutient également qu'il a dû être raccompagné avant la fin de l'audition et n'était ainsi pas présent lors du prononcé de la sanction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'intéressé que la décision attaquée est fondée sur les seuls faits sur lesquels il a pu présenter des observations orales, devant la commission de discipline, avant d'être atteint de mutisme selon ses allégations. En outre, son conseil a également pu présenter des observations au soutien de ses intérêts devant cette instance. Enfin, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline doit être écarté dans toutes ses branches. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction () ". Enfin, suivant l'article R. 57-7-49 de ce code : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Pour les détenus mineurs, il tient compte, notamment, de leur âge et de leur degré de discernement () ". 6. La sanction prononcée à l'encontre de M. A est fondée sur la circonstance que l'intéressé a tenté, le 4 juillet 2021, lors de l'ouverture de sa cellule à l'occasion de la distribution des repas, d'ébouillanter des surveillants pénitentiaires avec une casserole d'eau en ébullition. Ce comportement menaçant à l'encontre de membres du personnel de l'établissement est constitutif d'une faute du premier degré au sens des dispositions précitées de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Si le requérant fait valoir que son état de santé mentale le rend irresponsable de ses actes, il n'établit par aucun commencement de preuve qu'il ne disposait pas d'un degré de discernement suffisant au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction de douze jours de confinement en cellule, dont cinq avec sursis actif pendant quatre mois, prononcée à son encontre est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Michaud et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL

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