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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-50.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-50.015

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 325 F-D Pourvoi n° Z 15-50.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'avocat général près la chambre d'appel de Mamoudzou, en la personne de M. [B] [O], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la chambre d'appel de la CA de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 20, 6°, de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] [R], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 3], [Localité 1] (Comores) a introduit le 2 novembre 2010 une action déclaratoire de nationalité, invoquant, pour revendiquer la qualité de français, être né d'un père, [R], français pour être lui-même né d'une mère française, [D] [U] [H], née le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 7], Canton de [Localité 6] (Mayotte) ; Attendu que, pour retenir l'existence d'un lien de filiation entre le père de M. [N] [R] et [D] [U] [H], l'arrêt retient que l'acte de naissance de [R], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (Mayotte) portant mention du nom de sa mère, ce qui vaut reconnaissance, aux termes de l'article 311-25 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, la filiation maternelle est établie ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 311-25 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, aux termes desquelles la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant permet d'établir la filiation, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes qui étaient majeures à la date de l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. [N] [R] aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [N] [R] est de nationalité française. AUX MOTIFS QUE : "Vu l'article 18 du code civil lequel dispose que: "Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français" ; Vu l'article 311-14 du code civil dont il résulte que "la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant... " Vu l'article 20 1er alinéa de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation qui dispose que "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la présente ordonnance est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur ",' Vu l'article 311-25 du code civil en vertu duquel "la filiation est établie à l'égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance" ; Vu l'article 20-1 du même code aux termes duquel: "La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité" ; Aux termes des textes précités, [N] [R] doit établir qu'au moins l'un de ses parents est de nationalité française et que sa filiation a été établie au cours de sa minorité; Sur la filiation, M [N] [R] verse aux débats: -son acte de naissance légalisé de [N] [R] né le [Date naissance 3] 1991à [Localité 1]faisant état de sa filiation avec [R] et [S] [M] [K], -l'acte de mariage légalisé de ses parents dont il ressort que [R], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] et [M] [K] [S], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 5] (Madagascar) se sont mariés le [Date mariage 1] 1988; il s'ensuit, ainsi que le relève le Ministère Public la preuve de la qualité d'enfant légitime du requérant est rapportée et son lien de filiation à l'égard de M [R] est légalement établi ; Sur la nationalité de M [R], Le Ministère Public observe exactement que l'acte de naissance de M [R], établi le 14 septembre 1959, porte l'indication du nom du père et du nom de la mère sans mention de la reconnaissance de l'enfant; Il en conclut qu'au regard des dispositions légales en vigueur à l'époque, s'agissant d'un enfant naturel, la filiation de M [R] à l'égard de sa mère n'est pas établie faute de l'existence d'un acte positif de reconnaissance car ce n'est que depuis la réforme de la filiation en 2005 que la seule apposition du nom de la mère sur l'acte de naissance emporte la filiation; S'il est exact que les dispositions de l'article 311-25 sont issues de l'Ordonnance n° 2005759 du 4 juillet 2005, c'est à tort que le Ministère Public entend réserver son application aux seules hypothèses postérieures à son entrée en vigueur puisque les dispositions de l'article 20 prévoient expressément que l'"ordonnance est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur" ; Dès lors, il y a lieu de considérer que l'apposition du nom de [D] [U] [H] sur l'acte de naissance de [R] emporte reconnaissance de l'enfant et donc établit sa filiation à l'égard de sa mère; il n'est pas contesté que Mme [D] [U] [H] née le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 7] Mayotte est française comme étant la fille d'[T] [Q] [H], né le [Date naissance 2] 1908 à [Localité 2] Mayotte, les actes de naissance des intéressés étant régulièrement versés aux débats; En sorte que la preuve de la nationalité française de M [R] est suffisamment rapportée et dès lors celle de M [N] [R] par filiation paternelle établie; il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de M [N] [R]. 1°/ ALORS QUE, selon l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ayant modifié l'article 20-II, 6° de l'ordonnance n° 2005-749 du 4 juillet 2005, les dispositions de ce texte, entré en vigueur le 1 er juillet 2006, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à cette date; qu'en considérant que les dispositions de l'article 311-25 du code civil, issues de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005, devaient recevoir application, de sorte que l'apposition du nom de [D] [U] [H] sur l'acte de naissance de [R] emportait reconnaissance de l'enfant et établissait sa filiation maternelle, sans relever cependant que [R] était majeur le 1er juillet 2006, comme né le [Date naissance 1] 1959, de sorte que les dispositions de l'article 311-25 du code civil ne pouvaient avoir aucun effet en matière de nationalité, la cour d'appel a violé l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; 2/ ALORS QU'aux termes de l'article 17-1 du code civil, les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur; que la situation en matière de nationalité de Mme [D] [U] [H], née le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 7] (Mayotte), relevait donc des dispositions du décret du 6 septembre 1933 portant fixation pour Madagascar et dépendances des conditions de jouissance des droits civils, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la qualité de Français, lequel ne prévoit que la nationalité française par filiation à l'égard d'un parent français sans double droit du sol; qu'ainsi, en considérant que Mme [D] [U] [H], née à Mayotte est française comme étant la fille de [T] [Q] [H], né le [Date naissance 2] 1908 à [Localité 2] Mayotte, alors que le ministère objectait que le double droit du sol ne pouvait recevoir application, la cour d'appel a violé l'article 17-1 du code civil et le décret du 6 septembre 1933 ;

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