Texte intégral
N° RG 23/02117 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMTO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [U], né le 02 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE);
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 12 avril 2023 portant pour l'intéressé obligation de quitter le territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 12 avril 2023 portant assignation à résidence de l'intéressé ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 17 juin 2023 de placement en rétention administrative de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2023 à 12 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [G] [U] ;
Vu l'appel interjeté le 20 juin 2023 à 16 heures 30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16 heures 48, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 21 juin 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [G] [U] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Mme [E] [Y], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [E] [Y], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [G] [U] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [U] a été placé en rétention administrative le 17 juin 2023.
Le préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de M. [G] [U].
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [U] et a ordonné sa mise en liberté, estimant que l'absence en procédure du certificat médical établi au cours de la garde à vue ne permettait pas de vérifier que son état de santé était effectivement compatible avec la mesure privative de liberté.
Le procureur de la République a formé appel de ladite ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 21 juin 2023, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de la dite ordonnance.
Au fond, le procureur de la République fait valoir que si le certificat médical était manquant, la compatibilité de I'état de santé de M. [G] [U] avec la mesure de garde à vue pouvait être vérifiée par plusieurs autres éléments de la procédure de sorte que le juge des libertés et de la détention était en mesure d'assurer son contrôle,
qu'en outre, tant lors de son audition réalisée le 16 juin à 11h27, en présence de son avocat, que dans le cadre de la prolongation de la garde à vue ou encore lors de la confrontation, M. [G] [U] n'a signalé aucune difficulté d'ordre médical ni fait d'observation particulière, pas plus que son son conseil.
A l'audience, le conseil demande confirmation de la décision développant l'unique moyen d'irrégularité de la décision de placement en rétention, en l'absence en procédure du certificat médical prescrit par l'article 63-3 du code de procédure pénale.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 21 juin 2023, requiert l'infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 20 juin 2023 est recevable.
Sur la régularité de la procédure
Selon l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'
Il n'est pas douteux que l'absence de certificat médical permettant de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du gardé à vue avec la poursuite de la mesure de privative de liberté porte atteinte aux droits de l'intéressé.
Il résulte toutefois de la procédure que M. [G] [U], régulièrement averti de son droit de consulter un médecin dans le cadre de sa garde à vue, a formulé une telle demande le 16 juin à 00h50, que le procès-verbal établi le 16 juin 2023 à 00h53 (pièce côtée 15), mentionne que 'SOS médecin a été requis aux fins de procéder à l'examen médical de l'intéressé', mais également qu'ont été annexés audit procès-verbal, copie de la réquisition à personne visant 'SOS médecin' ainsi que 'le certificat de ce praticien attestant de l'aptitude au maintien en garde à vue de l'intéressé', ledit procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire,
qu'au cours de son audition le 16 juin 2023 ayant débuté à 11h27, en presence de son avocat, il n'a fait part d'aucune difficulté et son conseil n'a pas non plus souhaité poser de questions, ni formuler d'observations, ladite audition mentionnant en outre en préambule 'Après lui avoir rappelé qu'iI a été placé en garde à vue le 15 juin 2023 à 23h40 pour des faits de recel de vol provenant d'un-déIit commis à [Localité 3] et que dans ce cadre, il a souhaité être examiné par un médecin et être assisté par un avocat commis d'office',
qu'au surplus, lors de la notification de la prolongation de la garde à vue et des droits y afférents, M. [G] [U] a indiqué ne pas souhaiter bénéficier d'un examen médical.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être déduit aucun grief de l'absence de production du certificat médical relatif à l'intervention du médecin, que M. [G] [U] ne conteste pas au demeurant.
L'ordonnance sera en conséquence infirmé.
Aucun autre moyen n'étant soulevé, il conviendra d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [G] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 juin 2023 à 15h45, soit jusqu'au 17 juillet 2023,
Fait à Rouen, le 21 Juin 2023 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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