Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Octobre 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 18 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 22 Octobre 2024 par le même magistrat, assisté de Anne DESHAYES, greffière
Société [5] C/ CPAM DE LA LOIRE
N° RG 20/01007 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4GK
DEMANDERESSE
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante - moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
CPAM DE LA LOIRE
Me Denis ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [B], employée par la société [6] en qualité d’infirmière et mise à disposition de la société [7], entreprise utilisatrice, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 juillet 2019, en ressentant une douleur au genou droit et en tombant par terre après s’être levée d’une chaise.
La société [6] a établi une déclaration d’accident du travail le 31 juillet 2019 accompagnée d’un courrier de réserves portant sur le caractère professionnel de l’accident en l’absence de fait accidentel survenu à l’occasion du travail, et en faisant état de l’existence d’une cause étrangère au travail.
Après avoir instruit le dossier en adressant des questionnaires au salarié et à l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a notifié à la société [6] par courrier du 5 novembre 2019 sa décision de prise en charge de l’accident.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 8 avril 2020.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 18 juin 2024, la société [6] renonce à la demande fondée sur l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident et sollicite que la décision de prise en charge de l’accident par la CPAM lui soit déclarée inopposable.
Elle fait valoir :
- qu’aucun fait soudain précisément identifiable à l’origine de ses lésions n’est invoqué par Madame [B] ;
- que l’apparition d’une douleur pendant les horaires de travail ne fait pas présumer l’accident et qu’il appartient à la caisse d’établir la survenance d’un fait soudain ;
- qu’elle n’a pas été destinataire du certificat médical initial prescrit à la suite de la prétendue survenance du sinistre ;
- que l’entreprise utilisatrice n’a pas été interrogée sur la survenance du sinistre ;
- qu’aucun témoin direct du sinistre n’est susceptible de pouvoir attester de la réalité du fait accidentel ;
- que les déclarations de Madame [B] ne sont pas confirmées par des éléments objectifs ou des présomptions graves, précises et concordantes.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire n’a pas comparu à l’audience du 18 juin 2024. Elle a adressé ses conclusions et pièces à la juridiction et à la partie adverse conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle conclut au rejet des demandes en faisant valoir :
- que Madame [B] a fait état d’un craquement au niveau de son genou entraînant une perte d’équilibre et une chute qui permet de caractériser un fait précis et soudain survenu aux temps et lieu du travail et porté à la connaissance de l’employeur le jour même ;
- que la matérialité de l’accident est établie par l’existence de présomptions graves, précises et concordantes avec les éléments décrits dans la déclaration d’accident du travail au regard de la survenance de l’accident aux temps et lieu du travail, de l’information de l’employeur et de la constatation médicale des lésions le jour même de l’accident ;
- que la société [6] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société [6] que Madame [B] a déclaré être tombée au sol après avoir ressenti une douleur au genou droit en se levant de sa chaise, le 29 juillet 2019 à 10 heures, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 7h30 à 19h30. L’employeur en a été avisé le jour même à 14h20.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [U] du Service des Urgences de la Clinique [8] à [Localité 9] le 29 juillet 2019, soit le jour même de l’accident, constate une “douleur médiale genou droit : doute sur lésion méniscale”, lésion compatible avec les éléments présents sur la déclaration d’accident du travail.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, Madame [G] [B] a déclaré qu’en se levant du bureau après avoir effectué des tâches administratives, elle a ressenti un craquement au niveau de son genou entraînant une perte d’équilibre puis une chute, puis, en cherchant à se relever, une douleur aigüe au niveau du genou ainsi qu’une impotence fonctionnelle. Elle a fait état de la présence d’une cadre de santé qui n’a pas été interrogée.
Ses déclarations sont corroborées par le constat médical d’une douleur médiale au genou droit dont le caractère soudain est établi au regard de l’incompatibilité d’une telle lésion avec les tâches qu’elle accomplissait depuis sa prise de poste à 7H00, en manipulant notamment un chariot lourd et volumineux qui se dirigeait difficilement.
Il résulte de ces éléments que les lésions médicalement constatées sont survenues aux temps et lieu du travail, de telle sorte que leur imputabilité au travail doit être présumée, sauf à justifier d’une cause totalement étrangère.
La société [6] ne produit aucun élément susceptible de caractériser un commencement de preuve d’une origine des lésions constatées totalement étrangère au travail.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [6] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [6] de ses demandes ;
Condamne la société [6] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 22 octobre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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