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Cour de cassation, 15 mars 1995. 92-41.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.146

Date de décision :

15 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hachette, aux droits de laquelle se trouve la société Hachette Livre, dont le siège social est ... (6ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hachette Livre, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société anonyme Hachette Livre de sa reprise de l'instance introduite par la société Hachette ; Sur le moyen unique : Vu l'article 30 de la convention collective des cadres, agents de maîtrise et techniciens de la société Hachette, l'avenant n 64, en date du 31 mars 1981, à la convention collective de l'édition, ensemble les articles L. 122-14-12, alinéa 2 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que le premier de ces textes prévoit en son article 30 que le régime de retraites et de prévoyance institué dans la profession de l'édition est applicable aux cadres, agents de maîtrise et techniciens de la société Hachette ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Hachette le 1er août 1972, s'est vu notifier sa mise à la retraite par courrier du 26 septembre 1988, alors qu'il avait atteint l'âge de 60 ans ; Attendu que, pour condamner la société Hachette à payer à M. X... une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fait application des dispositions de l'annexe I de la convention collective d'entreprise, dans leur rédaction résultant d'un avenant à la convention collective de l'édition en date du 4 mars 1966, en retenant que, selon ce texte, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne pouvait intervenir qu'à partir de l'âge de 65 ans, que le préambule de l'annexe II instituant à la société Hachette un régime de retraite anticipée, qui énonce que l'âge de la retraite retenu jusqu'à présent est 65 ans, avait force obligatoire, et que la rupture intervenue avant que le salarié ait atteint cet âge s'analysait dès lors en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que, d'une part, les dispositions de l'avenant du 4 mars 1966 ayant été modifiées par un avenant n 64 en date du 31 mars 1981 n'étaient plus, à la date de la rupture, en vigueur dans la profession de l'édition, et ne pouvaient, dès lors, recevoir application en vertu de l'article 30 de la convention d'entreprise ; que, d'autre part, les dispositions de l'avenant du 31 mars 1981 à la convention collective de l'édition prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail à l'âge de 65 ans, frappées d'une nullité d'ordre public absolue par l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, ne pouvaient recevoir application ; qu'enfin, la référence à l'âge normal de la retraite faite par le préambule de l'annexe II, dans sa rédaction résultant d'un accord du 31 mars 1975, n'avaient pas pour objet de fixer un âge minimum de mise à la retraite, mais de permettre au salarié d'anticiper l'âge de la retraite alors en vigueur ; que, dès lors, il n'existait, à la date de la rupture, aucune disposition conventionnelle applicable interdisant à l'employeur de mettre à la retraite son salarié ayant atteint l'âge de 60 ans et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X..., envers la société Hachette Livre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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