Cour de cassation, 05 décembre 1989. 86-45.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.023
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Pierre, demeurant 3, place du Commerce à Vesoul (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ERGEE INTERNATIONAL, ... à Sainte-Croix aux Mines (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société à responsabilité limitée Ergée International, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A..., candidat aux élections de délégués du personnel, a été licencié le 10 mars 1982 par la société ERGEE International avec l'assentiment du comité d'entreprise ; qu'il a demandé l'allocation de diverses indemnités ;
Attendu que M. A... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 septembre 1986) d'avoir refusé d'annuler le jugement avant dire-droit du 12 mai 1982 du conseil de prud'hommes alors, d'une part, qu'en l'absence d'exposé des prétentions des parties et des moyens de la société dans ledit jugement, il ne résulte ni des pièces de la procédure ni du registre d'audience ni d'aucun élément du dossier que les prescriptions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile aient été observées et que l'arrêt n'a pas répondu à cette critique des conclusions de M. A..., et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait décider que M. A... avait eu toute possibilité de solliciter lui-même l'audition de témoins susceptibles d'apporter la preuve du caractère erroné du témoignage de M. Y..., dès lors que les juges du fond n'avaient pas précisé les faits devant être établis, de sorte que M. A... s'était trouvé dans l'impossibilité de rapporter la preuve contraire, ce dont il suit que les articles 204 et 222 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ont été violés par la cour d'appel ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions mêmes aussi bien du jugement avant dire-droit du 12 mai 1982 que de l'arrêt attaqué que M. A... était représenté tant à l'audience du conseil de prud'hommes en suite de laquelle avaient été ordonnées des mesures d'instruction, que lors de l'exécution de ces mesures et que ce dernier n'avait pas formulé de réserves ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. A... reproche aussi à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que le compte rendu de la séance du 4 mars 1982 du comité d'entreprise énonce que les documents épistolaires de l'affaire avaient été communiqués à cet organisme, de sorte que l'avis favorable obtenu l'a été en considération d'une lettre d'avertissement adressé au salarié et d'une lettre subséquente du 22 février 1982, lesquelles mentionnaient son état d'ébriété, tandis que ce motif était en réalité fallacieux, de sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause devant la cour de cassation l'appréciation faite par les juges du fond des éléments qui leur étaient soumis ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. A... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'était pas établi que son licenciement ait eu en réalité une cause économique et qu'il n'avait pas eu pour motif les activités syndicales exercées par le salarié, alors, d'une part, qu'il avait soutenu dans ses conclusions à l'appui de sa demande additionnelle en dommages-intérêts pour rupture abusive restées sans réponse, qu'il avait été remplacé à son poste par M. Z... lequel avait été licencié après lui pour être remplacé par Mme X..., elle-même ultérieurement licenciée, et alors, d'autre part, que la société ERGEE avait elle-même exposé dans ses conclusions d'appel que le licenciement litigieux avait pour motif les candidatures de M. A... aux élections professionnelles ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, a constaté qu'il n'était en aucun cas établi que la situation économique de la société ou une restructuration de celle-ci lors du licenciement litigieux ou postérieurement, ait donné lieu aux licenciements ultérieurs invoqués par le salarié ;
Attendu, d'autre part, que contrairement aux énonciations de la seconde branche du moyen, qui manque en fait sur ce point, la société ERGEE International, dans ses conclusions d'appel n'a pas soutenu que le licenciement était motivé par la candidature de M. A... ;
d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A..., envers la société à responsabilité limitée Ergée International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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