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Cour de cassation, 27 mars 2002. 00-42.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.615

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L 324-1 et L 324-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... est entrée au service de la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse le 5 mai 1969 ; qu'elle a été en congé maladie à compter du 26 mai 1992 et a bénéficié d'un congé sans solde par application de l'article 44 alinéa 2 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et allocations familiales à compter du 25 mai 1995 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 25 septembre 1995 pour avoir travaillé pendant son congé au bar tabac restaurant tenu par son mari ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'en occupant un emploi privé dans le commerce de son mari, ce qui était profitable aux revenus du ménage, alors qu'elle était par ailleurs salariée d'un organisme de sécurité sociale, Mme X... a enfreint les dispositions de l'article L 324-1 du Code du travail et commis une faute grave ; Attendu cependant que, si l'article L 324-1 du Code du travail interdit au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale, notamment, d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération, cette prohibition d'un cumul d'emploi ne concerne que les périodes pendant lesquelles ces personnels sont en activité de service ; que, de plus, ce texte ne prohibe que le travail moyennant rémunération tandis que l'article L 324-4 du Code du travail autorise expressément les travaux à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'elle a constaté que les faits imputés à Mme X... s'étaient déroulés pendant une période d'arrêt de travail pour maladie au cours de laquelle l'exécution du contrat de travail était suspendue, et, alors, d'autre part, que la circonstance que l'activité litigieuse était profitable aux revenus du ménage ne caractérise pas la perception d'une rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition confirmant le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la Caisse primaire d'assurance maladie à payer une somme pour inobservation de la procédure de licenciement et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la CPAM du Vaucluse aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-03-27 | Jurisprudence Berlioz