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Tribunal Administratif de Rouen, 25 octobre 2022. 2202429

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2202429

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 17 février 2022 de sa demande tendant à la condamnation de la commune du Havre, au titre de la responsabilité pour faute, à lui verser la somme totale de 114 805,02 euros, en réparation des préjudices résultant du refus par la commune de procéder à sa titularisation, pour la période courant du 27 septembre 2017 au 16 janvier 2020 ; 2°) de condamner la commune du Havre à lui verser la somme de 114 805, 02 euros 3°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 2. En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 112-2 de ce dernier code, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ses articles L. 112-3 et L. 112-6 qui obligent l'administration à accuser de réception de toute demande qui lui est adressée et font courir les délais de recours à compter de la remise d'un tel accusé de réception. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour attaquer une telle décision implicite court, à l'encontre d'un agent public, dès sa naissance alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande. 3. Par un courrier du 30 juillet 2020, Mme B a, par l'intermédiaire de son conseil, présenté une demande indemnitaire, reçue le 8 août suivant par les services de la commune. Cette demande tendait à obtenir la réparation des préjudices résultant du refus fautif par la commune de procéder à sa titularisation. En raison du silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 8 octobre 2020. En application du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision a commencé à courir à compter de cette date et a expiré, en l'absence de décision explicite de rejet, le 9 décembre 2020. Ainsi qu'il est jugé par ordonnance du même jour du tribunal de céans sous le n° 2100767, la requête de Mme B présentée à l'encontre de cette décision le 1er mars 2022 est tardive et par suite, la décision implicite du 9 décembre 2020 doit être regardée comme étant définitive. 4. Une nouvelle demande indemnitaire de Mme B présentée le 17 février 2022, laissée sans réponse de la part de l'administration, a fait naître une décision implicite de rejet dont la requérante demande l'annulation dans la présente instance. Cette deuxième réclamation porte sur la perte de gains au regard du calcul des droits à la retraite de la requérante et tend à nouveau à obtenir la réparation de préjudices matériels et extrapatrimoniaux dont l'intéressée avait déjà demandé réparation dans sa demande du 30 juillet 2020 et est fondée sur la même cause juridique, à savoir la mise en cause de la responsabilité pour faute de la puissance publique. La décision née de l'absence de réponse à la dernière lettre du 17 février 2022 présente donc le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 8 octobre 2020, elle-même devenue définitive ainsi qu'il est dit au point 3 et est, par suite, insusceptible de recours. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune du Havre. Fait à Rouen, le 25 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine- Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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