Cour d'appel, 29 octobre 2014. 13/06721
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/06721
Date de décision :
29 octobre 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 Octobre 2014
(n°15 ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06721
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 12/12470
APPELANT
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Grégory SAINT MICHEL, avocat au barreau de PARIS, C1829
INTIMEE
SAS PUREPEOPLE.COM
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Céline BRUNET, avocate au barreau de PARIS, E2066
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014 qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Corinne DE SAINTE MAREVILLE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la saisine directe du bureau de jugement opérée le 12 novembre 2012 par M. [P] [D] dans la présente affaire l'opposant à la SAS Purepeople.Com;
Vu la mention au dossier de la procédure à l'audience du bureau de jugement du 5 juillet 2013 par laquelle le conseil de prud'hommes de Paris a renvoyé la cause et les parties devant le bureau de conciliation';
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2014 prononçant la nullité de la décision dudit conseil ayant ordonné le renvoi de l'affaire en bureau de conciliation, et la renvoyant à son audience ultérieure du 24 septembre ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 24 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [P] [D] qui demande à la cour de':
- requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée son contrat à durée déterminée du 1er septembre 2008 conclu au prétendu motif d'un «accroissement temporaire d'activité», et condamner en conséquence la SAS PUREPEOPLE.COM à lui payer la somme de 2'934,17 € à titre d'indemnité de requalification
- condamner la SAS Purepeople.Com à lui régler les sommes de 2'848 € (+ 284 € de congés payés afférents) de rappels de primes de 13ème mois (x 3) sur les années 2009/2010/2011, 27'285,82 € (+ 2'728,58 €) de rappel d'heures supplémentaires, 1'036,73 € (+ 103,67 €) sur octobre 2012 et 2'495,77 € (+ 249,57 €) sur novembre 2012 à titre de rappels de salaires pour maladie, 17'605 € d'indemnité pour travail dissimulé, 24'500 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral
- prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Purepeople.Com qui sera condamnée à lui payer à titre principal la somme indemnitaire de 35'210 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - ou subsidiairement en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire -, ainsi que 11'740 € d'indemnité de licenciement
- la condamner en tout état de cause à lui verser la somme de 4'000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 24 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS Purepeople.Com qui demande à la cour de débouter de l'ensemble de ses demandes M. [P] [D] qui sera condamné à lui payer la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tout en lui donnant acte de son offre au titre du rappel de 13ème mois.
MOTIFS
La SAS Purepeople.Com a initialement recruté M. [P] [D] en contrat de travail à durée déterminée pour «accroissement temporaire de l'activité» de l'entreprise, sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2008, en qualité de rédacteur, moyennant un salaire de base de 1'500 € bruts mensuels.
Les parties ont poursuivi leur collaboration après l'échéance du terme, à compter du 1er décembre 2008, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée stipulant à son article 9 le versement à M. [P] [D] d'«une rémunération brute annuelle fixe égale à 24 000 €, versée en 12 mensualités de 2'000 € chacune».
M. [P] [D] a saisi le 12 novembre 2012 le conseil de prud'hommes de Paris de différentes demandes dont celle aux fins de voir prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Purepeople.Com qui en a été avisée dans le même temps.
Par une lettre du 26 novembre 2012, la SAS Purepeople.Com a convoqué M. [P] [D] à un entretien préalable prévu le 6 décembre avec mise à pied conservatoire et lui a notifié le 11 décembre 2012, son licenciement pour faute grave au motif qu'à la réception d'un arrêt de travail le 28 septembre 2012, elle a fait la déclaration auprès de la CPAM de Paris qui a refusé toute prise en charge le 12 octobre dès lors qu'il relevait de la caisse de sécurité sociale des professions indépendantes (RAM), qu'elle a alors découvert qu'il exerçait une activité d'agence de presse en tant qu'indépendant de manière effective à compter du 21 mars 2012, que cette activité contrevient à l'article 16 du contrat de travail sur son obligation plus générale de loyauté, qu'usant de man'uvres grossières et frauduleuses il a vidé sa messagerie professionnelle avant son arrêt de maladie en l'accusant faussement de harcèlement moral, en lui réclamant des rappels d'heures supplémentaires jamais portées à sa connaissance jusque-là et en communiquant une adresse erronée lors de la contre-visite du médecin contrôleur qui a conclu à son absence.
La lettre de licenciement se termine ainsi : «L'action en résiliation judiciaire, que vous avez, depuis lors, entreprise, témoigne de votre volonté de faire supporter à la Société les conséquences, notamment financières, de votre décision de vous consacrer pleinement à vos nouvelles activités. Un tel comportement, à l'encontre de votre employeur est pour le moins déloyal et inacceptable, et justifie la rupture immédiate de nos relations contractuelles».
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [P] [D] percevait un salaire de base de 2'303,85 € bruts mensuels correspondant à un emploi de rédacteur, qualification de journaliste, catégorie ETAM-coefficient 105 de la convention collective nationale des journalistes.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée'
Le contrat de travail à durée déterminée sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2008 a été conclu «dans le cadre d'un accroissement temporaire de l'activité de PUREPEOPLE.COM» - article 6 -, étant rappelé qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à ce type de contrat sur le fondement de l'article L.1242-2 / 2° du code du travail.
La SAS Purepeople.Com ne satisfait pas à cette exigence probatoire en se contentant d'objecter - ses conclusions, page 29 - que M. [P] [D] «ne saurait donc se prévaloir valablement du bénéfice d'une indemnité de requalification pour un contrat d'ores et déjà transformé en CDI depuis plus de quatre ans», le 1er décembre 2008, alors que par principe le droit à l'indemnité de requalification en application des articles L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail naît de la conclusion d'un contrat à durée déterminée en méconnaissance des exigences légales - requalification sanction -, peu important en définitive que les parties aient poursuivi leur collaboration au-delà du terme dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Il sera ordonné la requalification en un contrat à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 1er septembre 2008, et l'intimée sera en conséquence condamnée à payer à M. [P] [D] la somme à ce titre de 2'934 € en application des textes précités, avec intérêts au taux légal partant du 15 novembre 2012, date de réception par l'employeur de la convocation directe en bureau de jugement.
Sur les demandes de nature salariale (rappels de 13ème mois, d'heures supplémentaires et de salaire au titre de l'arrêt-maladie)
En réponse à M. [P] [D] qui, invoquant l'article 25 de la convention collective précitée sur le 13ème mois payable en une seule fois en décembre, lui reproche d'avoir de fait à compter de janvier 2012 unilatéralement diminué sa rémunération tout en réintégrant par compensation cet avantage conventionnel sous la forme d'une prime proratisée avec un versement chaque mois, la SAS Purepeople.Com indique que la rémunération servie était «très largement supérieure aux minima conventionnels ' intégrant le 13ème mois, en mentionnant par erreur dans son contrat de travail que le salaire était calculé sur 12 mensualités», précise qu'à partir de l'édition du bulletin de paie de janvier 2012, il est apparu une ligne distincte au titre du 13ème mois, et «admet en toute bonne foi qu'une telle modification formelle a eu pour conséquence de diminuer le salaire de base» de l'appelant, tout en étant «disposée ' à (lui) régler le montant des rappels de salaire qu'il demande à ce titre» - ses conclusions, pages 24 et 25.
La SAS Purepeople.Com sera ainsi condamnée à payer à l'appelant en deniers ou quittance les sommes de 2'848 € (+ 284 €) à titre de rappel de 13ème mois sur chacune des trois années concernées, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012.
Au soutien de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, M. [P] [D] produit des attestations de collègues confirmant que le temps de travail effectif dans l'entreprise était d'au minimum 9 heures journalières - ses pièces 27 à 29 -, les relevés hebdomadaires (lundi/vendredi) de ses heures de travail depuis son embauche - pièce 8 - ainsi qu'un décompte précis sur la période visée de septembre 2008 à septembre 2012 - pièce 15.
En réponse, l'intimée se contente de renvoyer aux bulletins de paie qui mentionnent certains mois le règlement d'heures supplémentaires apparaissant largement sous-évaluées eu égard au temps de travail effectif de M. [P] [D], ces heures supplémentaires étant reprises dans un décompte général qu'elle verse aux débats - sa pièce 20 - sans correspondre toutefois à la réalité des heures effectuées par ce dernier qui étaye suffisamment sa demande à ce titre
L'intimée sera ainsi condamnée à régler à M. [P] [D] la somme de ce chef de 27'285,82 € (+ 2'728,58 €) sur la période concernée, avec intérêts au taux légal partant du 15 novembre 2012.
Dès lors que l'employeur est tenu en application de l'article L.1226-1 du code du travail de maintenir la rémunération du salarié pendant son arrêt-maladie sous réserve d'une possible contre-visite médicale organisée à son initiative, partant du principe que cette indemnisation complémentaire n'est pas due au salarié qui s'est abstenu d'aviser son employeur de son lieu de repos effectif durant son arrêt de travail, M. [P] [D] sera débouté de sa demande à ce titre (1'036,73 € + 103,67 € / octobre 2012, 2'495,77 € + 249,57 € / novembre 2012) faute d'avoir donné son adresse de convalescence précise à la même époque, ce qui n'a pas permis au médecin contrôleur de le rencontrer pour un examen après s'être rendu vainement à l'adresse déclarée au [Adresse 2]) - pièce 9.3 de l'intimée.
Sur le travail dissimulé
Considérant que c'est de manière intentionnelle que la SAS Purepeople.Com a minoré durant quatre années de collaboration le volume des heures supplémentaires réellement effectuées par M. [P] [D], pratique constante et délibérée de la part de l'employeur si l'on se reporte aux attestations précitées, elle sera condamnée à lui payer une indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à hauteur de la somme de 17'605 € représentant six mois de salaires en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le harcèlement moral
M. [P] [D], qui doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral en application de l'article L.1154-1 du code du travail, harcèlement moral qui serait lié selon lui à des conditions de management atypiques au sein de la SAS Purepeople.Com, se contente de produire les éléments suivants :
- un courriel de son supérieur hiérarchique, M. [V], adressé le 30 octobre 2009 à un autre salarié de l'entreprise pour se faire l'écho des propos tenus par une certaine «Mimi» à son sujet («Ajoute à cela le comportement souvent écrasant d'une manageuse d'ouvriers qui se proclame régulièrement au-dessus des lois et capable d'envoyer publiquement à l'un de ses employés (Nico [D]) : Tu n'es rien, tu n'es personne») - pièce 13 ;
- un courriel de Mme [Q] [S], dite «Mimi», répondant le 24 janvier 2011 à sa demande de congés du 30 mai au 10 juin («Ben ' Tu t'y prends tôt [P]. Je vais voir avec [E] et je te réponds fin de semaine ! J'adorerais n'avoir comme préoccupation que mes vacances du mois de juin ! Vous êtes d'une maladresse parfois que je comprends les patrons purs et durs qui se prennent la tête pour sauver les emplois, conserver sa masse salariale, se déchirent pour payer les charges sociales et un jour, ils pètent un plomb ! [E], pour l'agriculture bio du côté de Perpignan et les stands sur les marchés ' C'est quand tu veux») - pièce 14';
- un article du quotidien Le Monde sur Mme [Q] [S] présentée comme «La Mimi des paparazi» avec «une gouaille de mec des bas-fonds» - pièce 42.
De tout ceci, si Mme [S] est présentée comme une personne ayant un fort caractère avec une présence affirmée et une réputation certaine dans le milieu de la presse dite people qui a ses particularités comme tout milieu professionnel, il ne peut s'en déduire en l'espèce, contrairement à ce que prétend M. [P] [D], des agissements qualifiables de harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
L'appelant sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire à ce titre (24'500 €).
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Seuls des manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à faire obstacle ou à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties sont susceptibles de justifier à l'initiative du salarié une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Eu égard à l'ampleur des manquements de la SAS Purepeople.Com s'agissant de la rémunération servie à M. [P] [D], il sera fait droit à sa demande régulièrement introduite courant novembre 2012 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, résiliation judiciaire rendue imputable à l'intimée pour produire les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec effet au 11 décembre 2012, date de la notification de son licenciement pour faute grave.
La SAS Purepeople.Com réglera ainsi à l'appelant la somme de 23'500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail représentant l'équivalent de huit mois de salaires compte tenu de son âge (28 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (quatre années), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt, outre celle de 11'740 € d'indemnité conventionnelle de licenciement (4 mois de salaires) majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'intimée sera condamnée en équité à payer à l'appelant la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la requalification en un contrat à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties pour prendre effet le 1er septembre 2008, en conséquence, condamne la SAS Purepople.Com à payer à M. [P] [D] la somme de 2'934 € à titre d'indemnité légale de requalification avec intérêts au taux légal partant du 15 novembre 2012';
CONDAMNE la SAS Purepeople.Com à régler à M. [P] [D] les autres sommes de':
- 2'848 € et 284 € de congés payés afférents à titre de rappel de 13ème mois sur chacune des années 2010 / 2011 / 2012, en deniers ou quittance
- 27'285,82 € de rappel d'heures supplémentaires et 2'728,58 € d'incidence congés payés
avec intérêts au taux légal partant du 15 novembre 2012
- 17'605 € d'indemnité légale pour travail dissimulé majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt';
DÉBOUTE M. [P] [D] de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'arrêt-maladie (octobre-novembre 2012) et de dommages-intérêts pour harcèlement moral';
PRONONCE la résiliation judicaire du contrat de travail ayant lié les parties aux torts exclusifs de la SAS Purepeople.Com avec effet au 11 décembre 2012, dit qu'elle emporte les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamne ainsi à payer à M. [P] [D] les sommes suivantes':
- 23'500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
- 11'740 € d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal partant du 15 novembre 2012';
CONDAMNE la SAS Purepeople.Com à verser à M. [P] [D] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS Purepeople.Com aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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