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Cour d'appel, 15 décembre 2003. 02/1236

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/1236

Date de décision :

15 décembre 2003

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Texte intégral

DU 15 Décembre 2003 ------------------------- C.C/S.B S.A.R.L. CONCEPTICA C/ S.A.R.L. BOULANGERIE BAQUE PERES S.A.R.L. NOUVELLE MASSOL RG N : 02/01236 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Décembre deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. CONCEPTICA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Z.A. Buconis Route de Toulouse - 32600 L'ISLE JOURDAIN représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de Me Jean-Pierre X..., avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 19 Juillet 2002 D'une part, ET : S.A.R.L. BOULANGERIE BAQUE A... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 32300 CLERMONT POUYGUILLES représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de la SCP DE CAUNES-FORGET, avocats S.A.R.L. NOUVELLE MASSOL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est ... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Régis Z..., avocat INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 Novembre 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Francis C... et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique B..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE A la suite de commande qu'elle avait passée le 25 juillet 2000 la S.A.R.L. BOULANGERIE BAQUE A... a acquis de la S.A.R.L. CONCEPTICA une unité de sandwicherie-brochetterie livrée le 26 septembre suivant et dont le prix de 63 266.40 francs a été intégralement réglé. Au prétexte que cet appareil ne comportait pas la marque de sa conformité au regard de la réglementation applicable en la matière, l'acheteur interrogeait successivement le fabricant, la S.A.R.L. nouvelle MASSOL, puis le vendeur avant de solliciter auprès de ce dernier la résolution de la vente puis de saisir, faute pour cette seconde démarche de rencontrer un écho favorable, le Tribunal de Commerce d'Auch, lequel selon jugement rendu le 19 juillet 2002 assorti du bénéfice de l'exécution provisoire, après avoir déclaré l'action exercée dans le délai prescrit par l'article L 233-6 du Code du travail, devait prononcer la résolution de la vente et condamner la S.A.R.L. CONCEPTICA à rembourser à la S.A.R.L. BOULANGERIE BAQUE A... la somme de 9 250.06 ä portant intérêts légaux à compter de chacun des versements réalisés, à lui payer celle de 700 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile et débouter la venderesse de son action en garantie dirigée contre la S.A.R.L. nouvelle MASSOL. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société CONCEPTICA a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Rappelant qu'elle avait du dans un premier temps résister à une demande d'annulation du contrat antérieurement à la livraison, elle conteste la non conformité de la machine litigieuse, certifié par le constructeur et un organisme indépendant, et poursuit en conséquence la réformation de la décision critiquée. A titre subsidiaire et dans le cas inverse, elle devra être relevée et garantie par la S.A.R.L. nouvelle MASSOL laquelle a reconnu cette non conformité, tandis qu'en raison de l'usage fait par l'appareil depuis la livraison l'intimée sera condamnée à lui payer 1/60ème du prix de vente par mois jusqu'à la restitution et en tout état de cause celle de 1 220 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * La S.A.R.L. nouvelle MASSOL qui souligne qu'elle n'a aucun lien contractuel avec l'acquéreur indique qu'elle a la possibilité sous sa responsabilité de certifier le matériel et que le rapport établi par l'organisme indépendant PREVENSCOP n'a fait état que de modifications mineures réalisées le 19 avril 2001 ne remettant pas en cause cette auto-certification. Estimant avoir livré la chose promise à la S.A.R.L. CONCEPTICA et ne pas être tenue des promesses faites par celle-ci à ses cocontractants, elle poursuit la confirmation de la décision critiquée et sollicite la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 ä à raison de ses frais irrépétibles. * * * La S.A.R.L. BOULANGERIE BAQUE A... qui rappelle les démarches effectuées à la suite de la livraison retient du courrier adressé en réponse le 5 avril 2001 par son vendeur que celui-ci a reconnu la non conformité du matériel vendu ce qui légitime la résolution de la vente au visa des articles L 233-5 et L 233-6 du Code du travail et subsidiairement des articles 1147 et 1184 du Code civil. Faisant siens les arguments retenus par le premier juge et poursuivant en conséquence la confirmation de la décision critiquée, elle s'oppose au règlement d'une quelconque indemnité d'utilisation en raison du fait qu'elle n'a précisément fait aucun usage de la machine litigieuse, et sollicite d'ailleurs pour cette raison et sur son appel incident la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 048.98 ä à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2 286.74 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu que le bien objet de la vente répond à la définition de machine au sens de l'article R. 233-83- 1° du Code du travail et d'équipement de travail au sens de l'article L 233-5 du même code dont les dispositions réunies leur imposent d'être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou à leur santé ; Que pèse ainsi sur le fabricant, l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'un tel équipement de travail l'obligation d'établir et de signer une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que celui-ci est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables, cette déclaration devant être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit ; Que cette obligation s'accompagne d'un marquage de conformité apposé sur l'équipement de manière distincte, lisible et indélébile constitué par le sigle " CE ", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article R. 233-76 ; Et attendu que l'acheteur ou le locataire d'un matériel visé à l'article L. 233-5 du Code du travail qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de ces articles et des textes pris pour leur application peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ou du bail ; que le tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages-intérêts à l'acheteur ou au locataire ; Attendu au cas précis qu'en réponse à la demande formée par la S.A.R.L. BOULANGERIE BAQUE A... le 19 décembre 2000 de lui transmettre la déclaration CE de conformité de l'appareil acquis, la S.A.R.L. CONCEPTICA a clairement admis par courrier du 5 avril 2001 la non conformité du matériel vendu aux normes CE au point d'offrir de faire réaliser par le fabricant les modifications nécessaires ; qu'elle ne conteste pas davantage l'absence de marquage CE ; Et que d'ailleurs la lecture de chacun des diagnostics de conformité réalisés par la société PREVENSCOP en vue de l'auto-certification de ce matériel par le constructeur MASSOL, permet de relever sur le premier rapport établi antérieurement à la vente, le 28 avril 1998, une importante série de non conformités au regard des dispositions qui précèdent, dont il est noté à l'occasion du second rapport en date du 19 avril 2001 qu'elles ont été prises en compte par le constructeur à l'occasion de la procédure intéressant "un équipement nouvelle génération ne comportant pas de partie inférieure faisant fonction de four" ; Qu'il apparaît ainsi parmi les multiples non conformités relevées sur le bien objet de la vente l'absence d'un hublot de protection de l'éclairage, l'identification incorrecte des organes de service sur le pupitre de commande, la présence d'angles vifs, l'insuffisante protection de l'appareillage électrique, la perfectibilité de la notice d'instruction et l'absence de marquage CE ; Qu'il s'ensuit du tout que la demande de résolution de la vente formée par la S.A.R.L. BOULANGERIE BAQUE A... est à la fois recevable et justifiée par les manquements qui précèdent ; Que celle-ci fait justement valoir au soutien de son appel incident le préjudice né de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de faire un usage de ce matériel dont elle avait vocation à tirer un profit économique et que les éléments fournis autorisent la Cour à fixer à la somme de 3 000 ä ; que de manière corrélative le vendeur est sans droit à exiger le paiement d'une somme quelconque au titre d'une indemnité qui serait liée à l'utilisation de l'appareil, tenu à sa disposition ainsi que le lui signifiait la S.A.R.L. BOULANGERIE BAQUE A... le 9 avril 2001 ; Attendu que la S.A.R.L. CONCEPTICA recherche vainement la responsabilité du fabricant du matériel incriminé, dés lors qu'en sa qualité de responsable de la mise de l'appareil sur le marché et de professionnel spécialisé dans ce type de matériel, il lui appartenait à la lecture du rapport établi par la société PREVENSCOP, soit de refuser l'unité de sandwicherie-brochetterie destinée à la S.A.R.L. BOULANGERIE BAQUE A..., soit d'en différer la livraison en exigeant du fabricant qu'il porte remède aux non conformités relevées, ce qui ne sera fait qu'après le mois d'avril 2001 ; Qu'ayant malgré tout accepté sans réserve ce matériel elle ne fait pas la démonstration dans le rapport juridique la liant au fabricant d'une inexécution fautive de la part de ce dernier fondant sa demande tendant à être relevé indemne de la condamnation ci-dessus prononcée ; Attendu que les dépens seront supportés par la S.A.R.L. CONCEPTICA qui succombe et qui sera tenue de payer à chacun de ses adversaires la somme de 800 ä au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Confirme le jugement déféré, hormis en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la S.A.R.L. BOULANGERIE BAQUE A..., Et statuant à nouveau, Condamne la S.A.R.L. CONCEPTICA à payer à la S.A.R.L. BOULANGERIE BAQUE A... la somme de 3 000 ä (trois mille euros) à ce titre, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Y ajoutant Condamne la S.A.R.L. CONCEPTICA à payer à la S.A.R.L. BOULANGERIE BAQUE A... et à la S.A.R.L. nouvelle MASSOL chacune la somme de 800 ä (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Condamne la S.A.R.L. CONCEPTICA aux dépens. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP TANDONNET et Maître BURG, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique B..., Greffière. La Greffière Le Président D. B... J.L. Y... Et

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