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Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-13.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.405

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Sauges, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile immobilière Les Sauges, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la banque La Hénin, créancier hypothécaire de la SCI Hermes, a exercé son droit de suite sur un immeuble que celle-ci a cédé à la société civile immobilière de construction-vente Les Sauges; que cette dernière a demandé que la poursuite soit suspendue en invoquant sa qualité de rapatrié et l'extinction de la dette de la banque par compensation avec l'indemnité que cette dernière devrait à la société Hermes; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 17 janvier 1995) a ordonné la continuation des poursuites ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Les Sauges reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, d'abord, la question de savoir si une personne remplit les conditions lui permettant d'invoquer les dispositions concernant les rapatriés relève du préfet et non du juge judiciaire, le moratoire étant lié au seul dépôt d'une demande de prêt de consolidation, de sorte qu'en estimant être compétente pour apprécier si la société remplissait les conditions légales, bien qu'il ne fût pas contesté qu'elle avait déposé une telle demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs; alors, qu'ensuite, l'article 44 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1986 vise toutes les sociétés civiles ou commerciales qui exercent une activité économique lucrative, quelle qu'en soit la forme; qu'en l'excluant du bénéfice des dispositions protectrices des rapatriés, au motif qu'elle était une société civile immobilière de construction, la cour d'appel a violé le texte précité; alors qu'enfin, en considérant que la suspension ne profitait qu'aux seules poursuites afférentes aux dettes liées à l'exploitation et contractées à cette fin, la cour d'appel a violé l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989 qui ne distingue plus selon la nature de la dette qui fonde les poursuites ; Mais attendu, d'une part, qu'il appartient au juge de vérifier si la personne justifie de sa qualité pour bénéficier de la suspension des poursuites prévue par l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989 et entre dans l'énumération de l'article 44-I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986; que, d'autre part, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'une société civile de construction immobilière, qui n'était ni une société industrielle, ni une société commerciale, n'entrait pas dans cette énumération; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que, dès lors, la troisième branche du moyen s'attaque à un motif surabondant; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que le créancier poursuivant se prévalait d'un titre exécutoire et que la créance d'indemnité de la société Hermes, qui était invoquée par la société Les Sauges pour soutenir que la créance de la banque était éteinte par compensation, n'était qu'éventuelle, ce qui excluait la compensation, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Les Sauges aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Les Sauges et la condamne à payer la somme de 10 000 francs à la Banque La Hénin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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