Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-15.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.698
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10233 F
Pourvoi n° Y 15-15.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1],
contre deux jugements n° RG : 1301021/B rendus le 14 octobre 2014 et 27 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR annulé la sanction prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à l'encontre de Mme [E] [G] et d'AVOIR dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis sera tenue de verser à l'assurée les indemnités journalières pour la période du 10 au 16 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles L 321-2 et R 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption du travail, une lettre d'avis dont le modèle est déterminé par arrêté ministériel, comportant la signature du médecin ; qu'aucune forme n'est imposée pour l'envoi de cet avis d'arrêt de travail et, de fait, la plupart des assurés sociaux l'envoient par lettre simple ou le déposent dans les boîtes prévues à cet effet au sein des centres d'accueil de la sécurité sociale, de sorte qu'ils ne disposent d'aucune preuve ni de l'envoi ou du dépôt, ni de la date de l'envoi ou du dépôt ; que toutefois, l'assuré social est également tenu d'informer son employeur, et il apparaît d'évidence que ces deux envois sont effectués simultanément ; que conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, il ressort de la copie de l'avis d'arrêt de travail destiné à l'employeur de Madame [G] que cet arrêt a été réceptionné par celui-ci le 12 octobre 2012, ainsi qu'en atteste le tampon apposé par le DRH, ce qui démontre un envoi antérieur, et constitue une présomption de date d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie des documents à son intention dans le délai imparti ; que de son côté, la caisse primaire d'assurance maladie ne fait pas état d'un envoi tardif mais d'une réception tardive (en l'espèce le 19 octobre 2012) laquelle n'est envisagée par aucun des deux textes sus-visés, et elle n'a pas-produit l'enveloppe de la lettre d'envoi des deux volets de l'avis d'arrêt de travail qui lui sont destinés, qui permettrait, par l'indication de la date sur le cachet de la poste apposé le jour de l'envoi, rapporter la preuve du jour de cet envoi, seule exigence envisagée par ces textes, et en particulier de ce que cet envoi' a été tardif, et non sa réception dont les modalités ne sont pas précisées et en conséquence restent méconnues et ne sont pas susceptibles de rapporter la preuve des allégations qu'elle avance ; qu'en outre, le 10 octobre 2012 était un mercredi de sorte que Madame [G] disposait d'un délai jusqu'au vendredi 12, et la lettre d'avis. pouvait n'arriver au plus tôt que le lundi 15, ce qui, même dans cette hypothèse la plus favorable, n'aurait pas permis à la caisse primaire d'assurance maladie de prévoir un contrôle en temps utile, la période d'arrêt de travail expirant le lendemain ; que dès lors, le refus d'indemnisation opposé à Madame [G] n'apparaît nullement justifié, faute par la caisse primaire d'assurance maladie' de rapporter, d'une part et principalement la preuve d'un envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, d'autre part de l'empêchement effectif d'exercer son contrôle en temps utile en cas de réception de celui-ci le dernier ou avant-dernier jour de la période d'arrêt de travail ; que par conséquent il y a lieu d'annuler la sanction prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et de dire qu'elle sera tenue de verser à Madame [E] [G] les indemnités afférentes pour la période d'arrêt litigieuse ;
1) ALORS QU'il appartient à l'assuré social de justifier de l'envoi à la Caisse d'un arrêt de travail dans un délai de 48 heures pour prétendre à l'intégralité des indemnités journalières afférentes à cet arrêt de travail ; que nul ne pouvant se faire de preuve à lui-même, la preuve de l'accomplissement de cette formalité essentielle ne saurait se déduire de la seule affirmation de l'assuré social qu'il a adressé le même jour son arrêt de travail à l'employeur et à la Caisse, et de la réception par l'employeur de l'arrêt de travail dans le délai imparti ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L 321-2, R 321-2 et R 323-12 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QU'il appartient à l'assuré social de justifier de l'envoi à la caisse de l'avis d'arrêt de travail dans un délai de 48 heures pour pouvoir prétendre au bénéfice des indemnités journalières afférentes à cet arrêt de travail ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas rapporter la preuve de la date d'envoi de l'avis d'arrêt de travail de Mme [G], le tribunal des affaires de sécurité sociale a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil ;
3) ALORS QUE la perte du bénéfice des indemnités journalières sanctionne le seul envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail ; que la Caisse n'a pas à démontrer, en outre, qu'en cas d'envoi de l'avis d'arrêt de travail dans les délais légaux elle aurait pu exercer un contrôle effectif de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas démontrer que son contrôle aurait pu être exercé si l'avis d'arrêt de travail avait été adressé dans les délais légaux, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a ajouté une condition que les textes ne prévoient pas et a violé ensemble les articles L 321-2, R 321-2 et R 323-12 du code de la sécurité sociale.
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