Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/15115
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/15115
Date de décision :
24 octobre 2024
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Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15115 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6WF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2024 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024L01663
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 17 juillet 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. JR & CO exerçant ses droits propres, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine MENGEOT de la SELARL PZA Paul Zeitoun, avocate au barreau de PARIS, toque : D1878
Assistée par Me Hugo GATTERRE de la SELARL Paul Zeitoun, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
à
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. FHB
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Octobre 2024 :
La société JR & CO a été immatriculée le 8 juillet 2013 afin d'exercer une activité d'import-export de cigarettes électroniques.
La société distribuait, notamment, des produits de la société FLAVOUR WAREHOUSE, exploitant la marque VAMPIRE VAPE, dont le contrat a été rompu au mois de juin 2023.
Le gérant de la société JR & CO est M. [J] [M], qui en est également l'associé majoritaire détenant 495 parts sociales sur les 500 constituant le capital social, Mme [A] [M] détenant 5 parts sociales.
La société employait 4 salariés.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert, à la requête du procureur de la République, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société JR & CO, relevant, outre l'inscription du privilège du Trésor public, l'absence de dépôt des comptes sociaux malgré une injonction sous astreinte et un changement d'adresse non déclaré au greffe.
Ledit jugement a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration en date du 5 juin 2024, la société JR & CO a interjeté appel dudit jugement dont l'exécution provisoire fait l'objet de la présente procédure.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société JR & CO, considérant que le dirigeant ne rapportait pas la preuve de la réalité de l'activité exercée, ni de l'existence de perspectives de redressement en l'absence d'élément comptable et de prévisionnel.
Un appel a également été interjeté à l'encontre de ce jugement le 1er juillet 2024, la procédure étant pendante devant la chambre 8 du pôle 5 (RG n° 24/11380).
Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal a, sur requête du liquidateur judiciaire, ordonné la poursuite de l'activité de la société JR & CO et désigné Me [C] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre de la liquidation, avec maintien de l'activité jusqu'au 11 septembre 2024.
Par ordonnance du 2 août 2024, la cour d'appel de Paris a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 30 avril 2024 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 12 septembre 2024, le maintien de l'activité a été ordonné jusqu'au 6 novembre 2024.
Par assignation en référé du 26 septembre 2024, la société JR & CO demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :
Juger sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de conversion en liquidation judiciaire ensuite de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'ouverture initial du redressement judiciaire, compte tenu de l'effet de l'exécution provisoire du jugement de redressement judiciaire sur la période de liquidation judiciaire ;
Juger a fortiori que l'infirmation par la cour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société JR & CO mettrait fin à la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière ;
A titre subsidiaire,
Juger que la société JR & CO justifie de moyens d'appel sérieux ;
En conséquence,
Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attaché au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 juin 2024 ;
Réserver les dépens.
Par conclusions du 17 octobre 2024, la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [U] [E] et la SELARL FHB, prise en la personne de Me [C] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire, demandent au premier président de la cour d'appel de Paris de prendre acte de ce que la SELARL Asteren, ès qualités, ne s'oppose à la demande d'arrêt du jugement du tribunal du 30 avril 2024, et de réserver les dépens.
Par avis 26 septembre 2024, le ministère public sollicite du premier président de la cour le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
La société JR & CO soutient que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de redressement judiciaire effaçant la décision concernée jusqu'à ce que la cour d'appel statue au fond, tout ce qui s'est produit après ledit jugement n'existe plus ou en tout cas ne produit plus d'effets, en ce compris la conversion en liquidation judiciaire, laquelle n'est que subséquente et n'aurait pu intervenir sans la procédure de redressement initiale. Elle considère que le maintien des effets de la liquidation n'est pas conciliable avec la suspension du jugement d'ouverture initiale, en ce que le premier président a estimé que les moyens à l'appui de l'appel interjeté étaient sérieux. Elle conclut au caractère sans objet de la demande d'arrêt l'exécution provisoire du jugement de conversion en liquidation judiciaire.
À titre subsidiaire, elle expose que la créance du trésor public ayant motivé l'ouverture d'une procédure de redressement à son égard a été entièrement apurée et qu'elle est à jour de ses obligations fiscales. Elle ajoute disposer d'une trésorerie de plus de 100 000 euros, alors que son passif exigible est limité à 25 000 euros.
Enfin, et en tout état de cause, elle énonce disposer de perspectives de redressement comme l'atteste le prévisionnel produit aux débats.
Les SELARL Asteren et FHB, ès qualités, font valoir qu'il n'entre pas dans les attributions du premier président de trancher une question juridique in abstracto pas plus qu'il ne peut juger que l'infirmation du jugement d'ouverture du redressement judiciaire mettrait fin à la procédure de liquidation judiciaire, dès lors que les deux décisions sont distinctes et ont des effets propres.
Sur le fond, elles ne s'opposent pas à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de conversion.
Sur ce,
Sur l'objet de la demande
Le jugement ayant prononcé une procédure de redressement judiciaire de la société JR & CO, régie par les dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, et le jugement de conversion de ladite procédure en liquidation judiciaire, régie par les dispositions de l'article L. 631-15 II du même code, constituent des décisions distinctes ayant des effets propres et répondant à des conditions de droit différentes.
Il s'ensuit que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de redressement judiciaire fait seulement disparaître ses effets jusqu'à ce que la cour d'appel statue au fond, mais n'efface pas ledit jugement dont les effets ne sont que suspendus.
De même, le jugement de liquidation judiciaire demeure jusqu'à son infirmation ou son annulation par la cour d'appel saisie d'une réformation ou d'une annulation.
Par conséquent, nonobstant l'ordonnance du 2 août 2024 rendue par le délégué du premier président, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de conversion en liquidation judiciaire à l'égard de la société JR & CO n'est pas dépourvue d'objet et c'est dès lors à juste titre que le liquidateur a invité la débitrice à solliciter la suspension de ses effets devant le premier président.
Sur le fond de la demande
Par application du 3ème alinéa de l'article R. 661-1 du code de commerce, Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
Le moyen sérieux est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la créance du trésor public à l'origine de l'ouverture de la procédure de redressement l'égard de la société JR & CO a été apurée et que la débitrice est à jour de ses obligations fiscales.
En outre, elle expose, sans être contredite, qu'elle dispose d'une trésorerie de 101 536 euros, alors que son passif exigible est limité à 24 888 euros, de sorte que son état de cessation des paiements n'apparaît pas caractérisé.
Enfin, et en tout état de cause, elle justifie valablement de perspectives de redressement prometteuses, le prévisionnel versé aux débats faisant apparaître une capacité pour faire face à ses charges d'exploitation dans les prochains mois et d'une exploitation bénéficiaire.
Les moyens ainsi développés par la société JR & CO apparaissent suffisamment sérieux pour contester l'état de cessation des paiements et démontrer un redressement favorable de nature à permettre l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel.
Sur les frais de l'instance, il y a lieu de dire que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué du premier président,
Rejetons la demande tendant à déclarer sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société JR & CO ;
Prononçons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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