Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10590 F
Pourvoi n° K 17-21.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. B... , premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. débouté M. François X... de l'action en responsabilité qu'il formait contre la Bnp Paribas ;
. condamné le premier à payer à la seconde, dans la limite de 98 325 €, une somme de 91 337 € 28 augmentée, d'une part, des intérêts au taux contractuel de 8,35 % à compter du 3 décembre 2013, et, d'autre part, des intérêts desdits intérêts dans les conditions des articles 1154 ancien et 1343-2 actuel du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... ne produit aucune pièce établissant la réduction des con-cours financiers consentis par Bnp Paribas à la société Acrotecna et une faute de la banque » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e considérant) ; « que M. François X... demande de condamner la sa Bnp Paribas à lui verser des dommages-et-intérêts à hauteur des sommes dont il serait redevable envers la sa Bnp Paribas, et de compenser ces dommages et intérêts avec les sommes dont il sera redevable envers celle-ci » (cf. jugement entrepris, p. 6, sur les demandes reconventionnelles, 1er attendu) ; « que, si la sa Bnp Paribas a commis une faute envers la sàrl Monge Z... comme le soutient M. François X..., il appartenait à la sàrl Monge inwest d'en demander réparation à la sa Bnp Paribas ; que le juge-commissaire a définitivement fixé la créance de la sa Bnp Paribas sur la sàrl Monge inwest ; qu'en conséquence le tribunal recevra M. François X... en ses demandes reconventionnelles, l'y dira mal fondé et l'en déboutera » (cf. jugement entrepris, p. 6, sur les demandes re-conventionnelles, 2nd attendu, lequel s'achève p. 7) ;
1. ALORS QUE M. François X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 4, alinéas 1 à 4), que « M. X... entend démontrer que la banque est responsable des difficultés rencontrées par la société Acrotecna », que « les deux banques Bnp Paribas et Lyonnaise de banque ont tardé à finaliser le contrat de prêt, ce qui a retardé d'autant la reprise opérationnelle effective de la société Monge inwest », qu'« au lieu d'une mise en place de financements fin mars ou début avril comme demandé, la banque mettra six mois de plus à mettre le prêt en place et donc permettre le transfert de propriété au profit de MM. X... et A... », et que « ceci a eu des conséquences graves sur le plan opérationnel et dans la conduite des affaires, l'ancien dirigeant actionnaire restant aux commandes tant que les fonds n'étaient pas versés, ce qui a occasionné des répercussions négatives sur la trésorerie restante d'Acrotecna à la fin de l'année 2007, réduisant fortement le fonds de roulement de cette société » ; qu'en s'interrogeant sur la faute que la Bnp Paribas aurait commise en réduisant les concours financiers qu'elle octroyait à la société Acrotecna, quand M. François X... lui reprochait, non d'avoir réduit les crédits octroyés à la société Acrotecna, mais d'avoir exagérément différé le prêt qu'elle a consenti à la société Monge inwest, ce qui a eu pour effet de maintenir à l'excès l'ancien dirigeant de la société Acrotecna dans ses fonctions et de priver cette société des moyens de trésorerie qui auraient permis son redressement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la chose jugée sur l'admission du créancier au passif du débiteur principal, qui n'a lieu que relativement au principe de cette créance, à son taux et à sa nature, n'interdit pas à la caution de mettre en cause, à l'aide de l'exception qui appartient au débiteur principal, la responsabilité du créancier et de demander la compensation judiciaire des dommages-intérêts auxquels le débiteur principal a droit avec la créance qu'elle garantit ; qu'en énonçant « que le juge-commissaire a définitivement fixé la créance de la sa Bnp Paribas sur la sàrl Monge inwest », et « qu'en conséquence le tribunal recevra M. François X... en ses demandes reconventionnelles, l'y dira mal fondé et l'en déboutera », la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile, 1351 ancien, 1355 actuel et 2313 du code civil ;
3. ALORS QUE la chose jugée sur l'admission du créancier au passif du débiteur principal, qui n'a lieu que relativement au principe de cette créance, à son taux et à sa nature, n'interdit pas à la caution de mettre en cause, à titre personnel, la responsabilité du créancier et de demander la compensation judiciaire des dommages-intérêts auxquels elle a droit avec la créance qu'il détient contre elle ; qu'en énonçant « que le juge-commissaire a définitivement fixé la créance de la sa Bnp Paribas sur la sàrl Monge inwest », et « qu'en conséquence le tribunal recevra M. François X... en ses demandes reconventionnelles, l'y dira mal fondé et l'en déboutera », la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile, 1147 ancien, 1231-1 actuel, 1351 ancien, et 1355 actuel du code civil.
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