Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04 décembre 2024. 2404833
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2404833
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées des Yvelines lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées des Yvelines lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 juin 2024 et notifiée le 12 juin 2024, Mme A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 4 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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