Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03922 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFU4
N° de minute : 349/2023
ORDONNANCE
Nous, Nathalie HERY, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [U] [M]
né le 19 Août 1995 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 20 octobre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à X se disant [U] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 novembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de X se disant [U] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h51 ;
VU le recours de X se disant [U] [M] daté du 09 novembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 16h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 10 novembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de X se disant [U] [M] ;
VU l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2023 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de X se disant [U] [M], déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de X se disant [U] [M] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 11 novembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant [U] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Novembre 2023 à 11h21 ;
VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 13 novembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 13 novembre 2023 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à Mme [E] [Z], interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 13 novembre 2023, a comparu.
Après avoir entendu X se disant [U] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [E] [Z], interprète en langue arabe assermenté, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. X se disant [U] [M] conclut à :
- la recevabilité de l'appel ;
- la nullité de l'ordonnance de prolongation prise par le juge des libertés et de la détention ;
- l'infirmation de l'ordonnance de prolongation prise par le juge des libertés et de la détention;
- sa remise en liberté.
Sur l'ordonnance de prolongation de la rétention, M. X se disant [U] [M] expose qu'il est en droit d'invoquer des nouveaux moyens à hauteur d'appel.
Il ajoute que la requête de l'autorité administrative aux 'ns de prolongation de la rétention, pour être régulière, doit avoir été signée par une personne compétente.
Il fait valoir qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant effectuer toute diligence à cet effet dès le placement en rétention.
Il fait état de ce qu'il a été placé en rétention le 9 novembre 2023 et s'étonne qu'alors qu'il avait d'ores et déjà bénéficié d'un laissez-passer tunisien qui a expiré le 6 juillet 2023, le consulat tunisien n'ait pas été relancé depuis le 2 novembre 2023, date à laquelle il a indiqué que son identification était en cours d'examen. Il reproche à l'administration française de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires pour faciliter son identification par le consulat et le retour dans son pays d'origine, le juge devant vérifier que tous les documents en possession de l'administration ont bien été transmis au consulat de son pays d'origine. Il fait état de l'article 3 de l'annexe II de l'accord cadre franco-tunisien de 2008 qui prévoit la transmission d'un relevé original des empreintes digitales des deux mains, trois photographies d'identité identiques et le procès-verbal d'audition dans le cadre d'une demande de laissez-passer consulaire, cet article 3 concernant les personnes en possession d'un document d'identité ou d'une photocopie de celui-ci alors que l'article 4 concerne les personnes ne disposant d'aucun document 'de sorte qu'il subsiste des doutes sérieux sur sa nationalité'.
M. X se disant [U] [M] argue de ce qu'il dispose de garanties suffisantes pour être assigné à résidence.
A l'audience, M. X se disant [U] [M] indique que ça fait trois fois qu'il a vu les autorités consulaires et qu'il veut qu'on le lâche.
La préfecture, représentée par son conseil, indique que les diligences vers la Tunisie ont été faites, M. X se disant [U] [M] ayant été reconnu par ce pays et que le feu vert de la Tunisie est attendu pour la mesure d'éloignement. Elle souligne que M. X se disant [U] [M] n'a pas remis son passeport et n'est donc pas éligible à une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance entreprise a été rendue le 11 novembre 2023 à 11h par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg et M. X se disant [U] [M] en a fait appel le même jour, de sorte que son appel est recevable.
Sur la régularité de la requête en prolongation de rétention
Aux termes des dispositions de l'art R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d'irrecevabilité, la requête est signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
L'analyse de la requête en cause permet de constater qu'elle a été signée par [G] [X], secrétaire administrative pour la Préfète et par délégation.
Un arrêté portant délégation de signature à M. [S] [I], Directeur des migrations et de l'intégration, a été pris le 7 septembre 2023 lequel prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement dudit directeur, délégation de signature est donnée, dans la limite de ses attributions, à Mme [G] [X] dans la section « éloignement » du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière pour signer les requêtes au juge judiciaire afin d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement.
La requête en prolongation apparaît tout à fait régulière de ce chef.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur les diligences effectuées par l'administration
Aux termes des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M. X se disant [U] [M] a été placé en rétention administrative le 9 novembre 2023.
En amont, soit le 25 octobre 2023, l'administration a sollicité le consulat de Tunisie pour qu'il soit procédé à des recherches en vue de son identification éventuelle par les autorités tunisiennes, ayant été souligné que l'intéressé n'était muni d'aucun document d'identité.
Dès le lendemain, l'administration a demandé audit consulat un laissez-passer consulaire avec cette précision qu'un vol était planifié le 9 novembre 2023.
Le 2 novembre 2023, le consulat tunisien a informé la préfecture de ce que l'identification de l'intéressé était en cours.
Le 9 novembre 2023, le vol planifié n'ayant, par conséquent pu avoir lieu, la Direction Nationale de la Police aux Frontières a accusé réception d'une demande de routing d'éloignement faisant mention d'une première disponibilité à compter du 16 novembre 2023.
Il apparaît que l'administration s'est montrée diligente dans le respect des dispositions susvisées, étant souligné que, d'une part, la demande de recherche en vue de l'identification de l'intéressé apparaissait tout à fait adaptée considération prise de ce que celui-ci n'avait pas de documents officiels permettant d'y procéder et de ce que son casier judiciaire faisait apparaître plusieurs identités et que, d'autre part, aucun élément ne démontre que la tardiveté de réponse du consulat tunisien soit la conséquence d'une production insuffisante de documents par l'administration.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur les garanties de représentation
Dans ses conclusions, M. X se disant [U] [M] indique qu'il dispose de garanties suffisantes pour être assigné à résidence sans toutefois les préciser.
L'article L743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence puisqu'elle n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en cours de validité.
Ce moyen est donc rejeté.
*
Les moyens soulevés par M. X se disant [U] [M] ayant été rejetés, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance de prolongation et de confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de X se disant [U] [M] recevable en la forme ;
DEBOUTONS M. X se disant [U] [M] de sa demande tendant à la nullité de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 novembre 2023 ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 Novembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé X se disant [U] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Novembre 2023 à 15h38, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Marion POLIDORI, conseil de X se disant [U] [M]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Novembre 2023 à 15h38
l'avocat de l'intéressé
Maître Marion POLIDORI
Comparante
l'intéressé
X se disant [U] [M]
né le 19 Août 1995 à [Localité 1]
Comparant par visioconférence
l'interprète
Mme [E] [Z]
Comparante
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à X se disant [U] [M]
- à Maître Marion POLIDORI
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
X se disant [U] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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