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Cour de cassation, 14 janvier 1991. 89-80.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.833

Date de décision :

14 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pierre, prévenu, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 1989, qui s'est déclaré incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée contre lui par Maurice Y..., partie civile, dans les poursuites exercées du chef d'usure ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 de la loi du 28 décembre 1966, 1351 et 1382 du Code civil, 5, 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de réparation dont elle était saisie ; "aux motifs que les premiers juges avaient implicitement sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice subi du fait de l'infraction et que cette décision avait été confirmée en cause d'appel ; qu'il n'y avait donc pas eu évocation et que le principe du double degré de juridiction lui interdisait, en l'état de la procédure, de statuer sur l'évaluation d'un préjudice qui n'avait pas été soumis à l'appréciation des juges de première instance ; "alors qu'il résulte de la décision à laquelle se réfère l'arrêt attaqué et confirmée en appel par un arrêt aujourd'hui passé en force de chose jugée, que M. Y... avait été purement et simplement débouté de sa demande de réparation ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui refuse de constater le caractère irrévocable de cette décision viole l'article 1351 du Code civil ; "alors qu'il est de principe que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; qu'ainsi après avoir porté son action en réparation devant la juridiction civile, M. Y... ne pouvait l'exercer à nouveau devant la juridiction répressive et qu'en invitant cependant la partie civile à saisir les premiers juges aux fins d'évaluation de son préjudice, l'arrêt attaqué viole l'article 5 du Code de procédure pénale ; "que le demandeur avait d'ailleurs expressément conclu sur l'application de la règle "Electa una via" en faisant observer que l'action qui avait été portée devant la juridiction civile prenait sa source dans l'infraction poursuivie et qu'en laissant ses conclusions dépourvues de toute réponse l'arrêt attaqué viole l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que la cour d'appel, saisie par d Y..., partie civile, d'une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument subi par lui, résultant du délit d'usure dont Genthon a été déclaré définitivement responsable, s'est, par l'arrêt attaqué, déclarée incompétente ; Attendu que Genthon est sans intérêt à critiquer cette décision qui ne lui fait pas grief ; que dès lors son pourvoi est irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-01-14 | Jurisprudence Berlioz