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Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-15.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.339

Date de décision :

20 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Z..., Marie, Louise SAINT YVES épouse HICKMAN, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1986 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Jules X..., 2°/ de Madame Jules X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Francon, Tarabeux, Vaissette, Chevreau, Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Waquet, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant que les travaux réalisés par Mme Y..., non seulement constituaient des modifications importantes des locaux mais encore mettaient en péril la solidité de l'immeuble, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces manquements à l'obligation d'user de la chose louée en bon père de famille étaient suffisamment graves pour entraîner la résiliation du bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne, envers les défendeurs, à une indemnité de cinq mille francs, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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