Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10451 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDXW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2017F00992
APPELANTE
G.I.E. [Adresse 2]
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 785 780 594
Représentée par Me Frédéric DEREUX de l'AARPI GOWLING WLG (France) AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127,
Assistée par Me Caroline MOREL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. HAMJ (ENSEIGNE MAC DOUGLAS)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de Créteil sous le n°400 757 084
défaillante,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Madame Marie GIROUSSE, Conseiller
Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- réputée contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Mme Laurène BLANCO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Les commerçants du centre d'affaire régional de « Belle Epine » sont regroupés au sein d'un Groupement d'Intérêt Economique, ci-après « GIE ».
Par acte du 18 décembre 2007, la SARL H.A.M.J a signé un contrat de bail avec la société SECAR propriétaire du centre commercial de « Belle Epine », pour une durée de 12 ans à compter du 1er décembre 2007 à se terminer le 20 novembre 2019.
Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2017, le [Adresse 2] a assigné la société H.A.M.J devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de solliciter la condamnation de cette dernière au paiement de cotisations.
Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal de commerce de Créteil a débouté le [Adresse 2] de ses demandes en paiement à l'encontre de la société H.A.M.J et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration en date du 23 juillet 2020, le GIE a interjeté appel total du jugement.
La société H.A.M.J, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 12 octobre 2020 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du CPC, n'a pas constitué d'avocat.
Moyens et prétentions :
Dans ses conclusions déposées le 7 octobre 2020 / 7 mars 2023, le [Adresse 2], appelant, demande à la cour de :
- réformer le jugement du 19 juin 2018 du Tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement à l'encontre de la société HAMJ, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.
Statuant de nouveau,
- juger que la société HAMJ a bien adhéré au GIE selon contrat de bail en date du 18 décembre 2007 et qu'elle est redevable de cotisations impayées au profit du GIE
- juger qu'en application de l'article 10 des statuts du GIE ces sommes seront majorées de 5 % par semaine de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après leur date de mise en recouvrement,
En conséquence,
- condamner la société HAMJ au paiement au GIE de la somme de 15.726,04 Euros au titre des cotisations impayées au troisième trimestre 2017 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la date des mises en demeure,
En tout état de cause,
- condamner la société HAMJ au paiement au GIE de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont attribution à Me DEREUX, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le GIE fait valoir :
qu'aux termes de l'article 1103 du code civil et, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 mars 2012, la clause d'adhésion à un GIE figurant à un contrat de bail commercial est parfaitement valide ;
qu'un commerçant qui exploite au sein du centre commercial bénéfice nécessairement des prestations du GIE, notamment, ses actions promotionnelles, et qu'en toute hypothèse un éventuel retrait, non valable, n'aurait aucune incidence puisque le commerçant doit restituer en valeur les services dont il a bénéficié ;
qu'en l'espèce, la société HAMJ a choisi de s'implanter au sein du Centre Ccommercial Belle Epine, donc d'en tirer les avantages mais aussi d'en supporter les contraintes ;
qu'aux termes de l'article 12 du bail relatif à la contribution du locataire au financement de la promotion et de l'animation du centre commercial par laquelle le preneur s'engage à prendre sa quote-part des dépenses y afférentes et qui en fait un engagement déterminant de la convention locative et de l'article 2 des statuts du GIE qui rappelle que les commerçants du centre commercial sont membres de droit du GIE, la société H.A.M.J a bien adhéré, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce, au GIE ;
qu'au vu des arrêts rendu par la Cour de cassation (12/07/2012) et la cour d'appel de Paris (15 et 26/06/2012), même dans le cas de figure dans lequel l'adhésion serait considérée comme n'étant pas valide, la société HAMJ est tenue de payer au GIE une somme équivalente au montant des cotisations appelées, au titre des restitutions réciproques consécutives à la nullité éventuelle de la clause d'adhésion à ce GIE ;
que la société H.A.M.J a bénéficié d'une clientèle importante du fait des actions promotionnelles menées par le GIE et que les coûts associés à ces opérations doivent être supportés par l'ensemble des commerçants par soucis d'équité et de cohérence économique ; à défaut, elle profiterait de service dont elle tirerait avantage sans contre-partie équivalent à un enrichissement sans cause.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant.
Décision :
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'constater' ou de 'juger', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
Il ressort des dispositions de l'article 1231 du code civil que le débiteur d'une obligation est tenu à réparer le préjudice causé du fait de son inexécution, à charge toutefois pour le créancier de démontrer la réalité de sa créance.
Si par les stipulations de l'article 12 du bail, la société H.A.M.J s'est engagée à contribuer au financement des opérations promotionnelles du centre commercial dont elle bénéficie en adhérant à l'organisme constitué pour mener ces opérations quelle que soit sa nature juridique, comme l'a justement relevé le tribunal de commerce la société H.A.M.J n'apparaît pas dans la liste des 207 membres du GIE figurant sur l'extrait K Bis de ce dernier en date du 31 janvier 2017.
En outre, si les statuts du GIE mentionnent que sont membres de plein droit les commerçants titulaires d'un bail, ils ne figurent pas comme annexe contractuelle au contrat de bail litigieux permettant de considérer comme certaine l'adhésion de la société H.A.M.J au G.I.E.
Enfin, comme l'a justement relevé le tribunal de commerce, le versement de factures au soutien de la demande de paiement du GIE est insuffisant à démontrer l'existence d'une créance, dont au surplus la preuve de paiements intervenus avant 2015 n'est pas rapportée.
Ainsi, le jugement du tribunal de commerce de Créteil sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, le [Adresse 2] sera condamné à supporter la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 19 juin 2018
Statuant de nouveau,
Condamne le [Adresse 2] à supporter la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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