Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/07491 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSDU
AFFAIRE :
Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE AKKA HI GH TECH
C/
S.A.S. AKKA HIGH TECH
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Novembre 2022 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 22/01092
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.09.2023
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE AKKA HI GH TECH
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20220145
Ayant pour avocat plaidant Me Fiodor RILOV, substitué par Me Maxime RATINAUD, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. AKKA HIGH TECH
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 441 403 193
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509
Ayant pour avocat plaidnat Me Loïc TOURANCHET, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société Akka High Tech a pour activité la prestation de services informatiques. Elle exerce son activité dans plusieurs agences sur le territoire national.
Par communiqué en date du 28 juillet 2021, le groupe Akka a annoncé un rapprochement avec le groupe Adecco en deux étapes successives :
- une phase de concentration (acquisition par le groupe Adecco de 59,9 % du capital de la société Akka Technologies SE, société mère de droit belge) ;
- une offre publique d'achat (OPA) pour le rachat des actions restantes de la société Akka Technologies SE.
Le 9 mai 2022, la société Akka High Tech a réuni son CSE aux fins de l'informer en vue de le consulter sur le rapprochement des activités Akka et Modis (filiale du groupe Adecco) ; le CSE a décidé de recourir à une expertise, désignant, à cet effet, le Cabinet Syndex pour l'assister dans l'analyse du projet.
Un rapport d'expertise a été rendu par le cabinet syndex au mois de juillet 2022 et la réunion de recueil d'avis s'est tenue le 28 juillet 2022.
Par ailleurs, le 28 mars 2022, la société Akka High Tech a soumis au comité social et économique un projet de regroupement de certains salariés dans les locaux de la société Modis dans le cadre d'un rapprochement avec cette dernière, notamment à [Localité 7] (44) (agence de [Localité 5] la rivière) et à [Localité 6] (67).
Par acte d'huissier de justice délivré le 25 avril 2022, le comité social et économique de la société Akka High Tech a fait assigner en référé la société Akka High Tech aux fins d'obtenir principalement qu'il lui soit enjoint de suspendre la mise en 'uvre de son projet de restructuration et notamment la fermeture des sites de [Localité 5] la Rivière et [Localité 6] jusqu'à ce que la société ait présenté un plan d'évaluation et de prévention des risques psycho-sociaux.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevable l'action du comité social et économique de la société Akka High Tech,
- mis à la charge du comité social et économique de la société Akka High Tech la somme de 1 500 euros à payer à la société Akka High Tech en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge du comité social et économique de la société Akka High Tech les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2022, le CSE de la société Akka High Tech a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CSE de la société Akka High Tech demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 2312-8, L. 2312-9 et L. 4121-1 et suivants du code du travail, et de la Directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989, de :
« - infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 novembre 2022 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action du comité social et économique de la société Akka HIGH TECH;
- mis à la charge du comité social et économique de la société Akka HIGH TECH la somme de 1 500 € à payer à la société Akka HIGH TECH en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- mis à la charge du comité social et économique de la société Akka HIGH TECH les entiers dépens de l'instance;
statuant à nouveau,
- déclarer le CSE de Akka High Tech recevable en son action ;
- renvoyer les parties à une audience ultérieure afin de statuer sur la demande du CSE visant à faire cesser un trouble manifestement illicite par la condamnation de la société Akka High Tech à suspendre le projet de restructuration « rationalisation des surfaces nouvelles entités » et notamment la fermeture des sites de la société de [Localité 5] La Rivière et de [Localité 6] jusqu'à ce qu'elle :
- ait procédé à une évaluation précise des risques psychosociaux supportés par les salariés en poste dans l'entreprise et notamment ceux liés aux fermetures de sites envisagées ;
- ait présenté un plan de prévention prévoyant des mesures en réponse aux risques psychosociaux précisément identifiés dans l'entreprise notamment relatif aux surcharges de travail et au projet de fermeture de sites ;
en tout état de cause
- condamner la société Akka High Tech aux dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la société Akka High Tech 3000 euros au Comité social et économique de Akka
High Tech au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Akka High Tech demande à la cour, de :
« à titre principal :
- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 18 novembre 2022 en ce qu'elle a :
' déclaré irrecevable l'action du comité social et économique de la société Akka HIGH TECH
' met (sic) à la charge du comité social et économique de la Société Akka HIGH TECH la somme de 1.500 € à payer à la société Akka HIGH TECH en application de l'article 700 du Code de procédure civile
' met (sic) à la charge du comité social et économique de la Société Akka HIGH TECH les entiers dépens de l'instance.
en conséquence :
- déclarer irrecevables les demandes du CSE Akka HIGH TECH pour défaut de capacité, de qualité et d'intérêt à agir ;
- déclarer irrecevables la demande du CSE Akka HIGH TECH formulée à titre principal dans ses dernières conclusions, demande qui est la suivante :
« Renvoyer les parties devant le juge des référés de première instance afin qu'il examine la demande du CSE visant à faire cesser un trouble manifestement illicite »
à titre subsidiaire :
- juger n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite à faire cesser,
à titre infiniment subsidiaire :
si par extraordinaire la Cour s'estimait compétente :
- juger que les demandes du CSE d'Akka HIGH TECH ne sont pas fondées
en conséquence,
- débouter le CSE d'Akka HIGH TECH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause :
- condamner le CSE d'Akka HIGH TECH à verser à la Société Akka HIGH TECH la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner également aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le CSE de la société Akka High Tech sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée, que son action soit déclarée recevable et le renvoi du dossier à une audience ultérieure afin que soit examinée sa demande visant à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il conclut en premier lieu qu'il a pleinement la capacité à agir puisque si le CSE mis en place au niveau de l'UES Akka France avait vocation à se substituer à lui, du fait de l'annulation des élections des membres du CSE de l'UES Akka France par jugement du 15 mai 2023, le CSE d'Akka High Tech survit pour les besoins des actions en cours, seuls les mandats des élus du CSE étant remis en cause et non la capacité du CSE lui-même à agir en justice
Il conclut en deuxième lieu à l'absence de demande nouvelle en appel, faisant valoir que l'ordonnance entreprise portant exclusivement sur l'intérêt et la qualité à agir du CSE relatif à un trouble manifestement illicite caractérisé par une violation de l'obligation de sécurité imputable à l'employeur, et la présente cour conservant la faculté, après avoir tranché cette fin de non-recevoir, de renvoyer les parties à une audience ultérieure afin de trancher le litige sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En troisième lieu, il argue de la recevabilité de son action, soutenant qu'en vertu de ses attributions telles qu'énoncées à l'article L. 2312-9 du code du travail, il a intérêt et qualité à agir dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux, alors que dans le cadre de la mise en 'uvre en cours de la « restructuration rationalisation des surfaces nouvelles entités », l'employeur a refusé de mesurer l'aggravation de ces risques dans l'entreprise et de prévoir un dispositif de réduction et d'accompagnement adéquats, ce qui constitue une violation de l'obligation de garantir la santé et la sécurité du personnel, susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite.
La société Akka High Tech intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée qui a retenu que les demandes du CSE se heurtaient à une fin de non-recevoir tirée tant du défaut de capacité à agir que du défaut d'intérêt et de qualité à agir.
Sur le fond, elle soutient que compte tenu des dispositifs existants dans l'entreprise, la situation d'urgence, tout comme l'existence d'un trouble manifestement illicite, ne sont pas caractérisées.
Ainsi, la société conclut d'abord à la perte du CSE de sa capacité à ester en justice en cours de procédure, les mandats des élus de ce CSE ayant pris fin par l'effet de l'élection du CSE de l'UES Akka, à laquelle elle appartient, dont les résultats ont été proclamés le 20 mars 2023 et ce, nonobstant l'annulation de ces élections par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 15 mai 2023.
En réponse à l'argumentation adverse, elle expose qu'il résulte des dispositions du code du travail que les mandats des élus ne peuvent être prorogés au-delà de la proclamation des résultats et fait observer que le tribunal judiciaire de Lyon a maintenu sans ambiguïté la représentativité syndicale issue du 1er tour.
La société Akka High Tech argue ensuite du défaut d'intérêt et de qualité à agir du CSE de la société Akka High Tech qui n'invoque aucune atteinte à ses prérogatives consultatives et n'a donc pas d'intérêt personnel à agir, puisqu'il défend l'intérêt collectif des salariés, missions qui n'appartient qu'aux organisations syndicales.
Elle fait en outre remarquer qu'il ne peut avoir d'intérêt personnel à agir dans le cadre du site de [Localité 5], dans lequel aucun salarié n'est affecté et où n'existe ni antenne ni agence de la société.
L'intimée conclut enfin à l'irrecevabilité de la demande du CSE tendant à renvoyer les parties à une audience ultérieure pour statuer sur le fond des demandes, comme n'ayant pas été soulevée dans les premières conclusions de l'appelant notifiées le 2 février 2023.
Elle souligne qu'en tout état de cause, l'appelant ne se fonde sur aucune base juridique pour justifier de sa demande.
Elle fait enfin des développements sur le fond des demandes.
Sur ce,
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au cas présent, le CSE sollicite au principal la condamnation de la société Akka High Tech à suspendre le projet de restructuration « rationalisation des surfaces nouvelles entités » et notamment la fermeture des sites de la société de [Localité 5] La Rivière et de [Localité 6] jusqu'à ce qu'elle :
- ait procédé à une évaluation précise des risques psychosociaux supportés par les salariés en poste dans l'entreprise et notamment ceux liés aux fermetures de sites envisagées ;
- ait présenté un plan de prévention prévoyant des mesures en réponse aux risques psychosociaux précisément identifiés dans l'entreprise notamment relatif aux surcharges de travail et au projet de fermeture de sites.
Or, à la différence des syndicats qui, aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, le comité social et économique dispose d'attributions essentiellement consultatives, dans le cadre défini par les articles L. 2312-8 et L. 2312-9 du code du travail.
Ainsi, s'il dispose d'un certain nombres de compétences dans le cadre des processus d'information consultation qui relèvent de ses attributions, en dehors de ce champ d'intervention, et sauf cas particulier, il ne lui appartient pas, en l'absence d'une quelconque allégation d'une violation de ses attributions, de demander qu'il soit enjoint à l'employeur de réaliser des démarches en vue de protéger l'intérêt collectif, ni de demander la suspension d'un projet qui porterait atteinte aux droits des salariés de l'entreprise.
Dans ces conditions, l'intérêt à agir du CSE n'est en l'espèce pas démontré et l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action du CSE de la société Akka High Tech.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, le CSE ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Akka High Tech la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le comité social et économique de la société Akka High Tech à verser à la société Akka High Tech la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que le comité social et économique de la société Akka High Tech supportera les dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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