Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-23.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.100
Date de décision :
19 décembre 2019
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CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1092 F-D
Pourvoi n° F 18-23.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. K... X...,
2°/ Mme O... T..., épouse X...,
tous domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant à la société E.B. Baradam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1984 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2018), que M. et Mme X... ont confié à la société E.B. Baradam l'exécution de travaux de rénovation d'un pavillon et ont chargé M. A... de suivre le déroulement du chantier ; que des travaux, non prévus au devis initial, ont été effectués ; que la société E.B. Baradam a assigné M. et Mme X... en paiement du solde du marché ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme X... au paiement d'une somme au titre du solde du marché, l'arrêt retient que M. X... a transmis à l'entreprise ses demandes de modification du marché par l'intermédiaire de M. A... qu'il avait mandaté pour assurer le suivi des travaux et pour l'assister ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître d'oeuvre avait reçu mandat des maîtres de l'ouvrage pour commander des travaux supplémentaires en leur nom, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société E.B. Baradam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société E.B. Baradam à payer à M. et Mme X... la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme X... à verser à la société E.B. BARADAM la somme de 63.164,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler le contexte atypique du chantier qui a porté sur la rénovation lourde d'un pavillon d'abord en rez-de-chaussée et premier étage, puis sur l'aménagement d'un sous-sol, avec création d'une chambre d'amis avec salle de bains, d'une salle de jeux, d'une cave et d'un garage, avec pour intervenants : / - un maître d'ouvrage M. W... X..., lui-même architecte ou "Architect Parner/Area Manager" comme cela résulte de sa signature de courriel (Notamment pièce 3 de EB BARADAM) résidant au Quatar, et qui se présente sur internet (pièce EB BARADAM n°26) comme W... X.../Architect Partner, Ateliers G... F... ; que ce maître d'ouvrage réside à [...], Emirats Arabes Unis ; / - un maître d'oeuvre M. N... A..., architecte intervenu selon les éléments produits aux débats, comme maître d'oeuvre chargé du suivi de l'opération, mais aussi représentant du maître d'ouvrage sur le chantier qui s'est déroulé entre 2010 et septembre 2011, date de la réception ; / -une entreprise, EB BARADAM, gérée par M. M... L..., qui apparaît être intervenue en reprise d'un chantier initié avec une autre entreprise ; qu'en effet sur ce point la lettre adressée par M. N... A... à M. L... (pièce EB BARADAM n°25) mentionne : "tu m'as demandé de te trouver une entreprise pour terminer les travaux fait auparavant par une tierce entreprise et j'ai répondu à ton appel au nom de l'amitié qui nous liait et je me suis investi dans le suivi des travaux attribués à l'entreprise BARADAM" ; que s'agissant des caractéristiques du marché de travaux conclu entre le maître d'ouvrage et l'entreprise, si le premier invoque le caractère forfaitaire de ce marché en visant l'article 1793 du code civil, force est cependant de constater que ce moyen, non étayé, est démenti par les pièces produites aux débats ; qu'en particulier il n'est produit aucun contrat signé des parties faisant état d'une volonté de forfaitiser le marché, alors au surplus qu'il n'est pas contesté que le marché initial ayant porté, pour un montant de 125 000€, sur la rénovation lourde d'un rez de chaussée et de l'étage du pavillon concerné, a été non seulement modifié, ce qui n'est pas contesté, mais en outre considérablement augmenté de prestations portant aménagement d'un sous-sol, devant être préalablement décaissé ; qu'à cet égard il est relevé que le différentiel entre le marché initial et celui admis par le maître d'ouvrage de 191 722,75€ TTC (hors montant litigieux) mentionné par le jugement représente 66 722,75€ TTC soit une augmentation non contestée de +53,38% qui aurait en toute hypothèse caractérisé un bouleversement de l'économie du contrat ; qu'il en résulte que les prétentions des parties doivent s'apprécier, dans leur globalité intégrant le solde contesté, au seul regard de ce qui a été leur volonté au fur et à mesure de l'avancement des travaux et de l'extension de leur volume et de leur nature, et cela sur la foi des pièces produites étant observé que les époux X... ne se réfèrent qu'aux seules pièces versées par l'entreprise appelante ; qu'en l'absence de marché formalisé par les parties, la Cour retient que : / - le 27 décembre 2011 a été émis un document intitulé "DGD : Phase 2 Travaux de sous- sol. Travaux de décaissement, rénovation du sous-sol et création espace habitable" avec indication "Objet : RENOVATION d'un pavillon PHASE 2" dont le détail permet, même en l'absence des pages 6,10 et 12, de constater qu'il s'agissait de créer une salle de jeux, un garage avec circulation, une cave sous escalier, une buanderie, une chambre d'amis et une salle d'eau ; / - l'ensemble des travaux (phase 1 et phase 2) a été visé par M. N... A..., maitre d'oeuvre et assistant le maître d'ouvrage qui a annoté les documents intitulés DGD (pièces N°13 correspondant au rez de chaussée et à l'étage, et N°14 correspondant au sous-sol) lors de la réunion de chantier tenue sur place en août 2012 (jour non précisé), en présence non contestée de M.X... maître d'ouvrage comme précisé en pièce n°16 ; que ces pièces établissent de manière certaine que : / - le maître d'ouvrage a transmis régulièrement en cours de chantier ses demandes de modification par l'intermédiaire de M. N... A..., architecte comme lui, qu'il a mandaté pour le suivi du chantier et pour l'assister comme cela résulte des courriels retransmis par M. A... à EB BARADAM (pièces 3 à 6 relatives aux équipements à acquérir et installer dans la cuisine, la salle de bains et la mise à disposition du garage pour fin mai 2011), / - que la réunion sur le chantier en août 2012 et les annotations des "DGD" produits ont été suivies de l'établissement par M. N... A... d'un document appelé "Synthèse décompte global suite réunion Août 2012" (pièce 16), mentionnant : / - un montant de marché -devis 1 de 127 508,36€ ; / - un montant de marché-devis 2 de 83 032, 72€ ; / soit pour ces 2 marchés un total de 210 541, 08€ ; / - des travaux supplémentaires à hauteur de 102 224,23€ ; / soit un montant total de 312 765, 30€ (210 541, 08€ +102 224,23€) ; qu'il est porté en déduction de ce montant une somme de 78 335,61€ se décomposant comme suit : / - des travaux non réalisés à hauteur de 47 995,12 €, / - une déduction de 15825 € après analyse des quantitatifs, / - une déduction de 5280,28€ après analyse "suite réunion 08/2012" ; / soit un "total marché après déduction" de 243 664,91€ ; que ce décompte, après déduction des 5 acomptes réglés par le maître d'ouvrage pour un montant de 180 500€ fait apparaître un solde dû de 63 164,91€ ; que ce solde est repris dans les factures 2013/07 et 2013/08 établies par la société EB BARADAM (pièces 17 et 18) d'un montant respectif de 30412,47 € et 32 752,45€ ; que ce décompte qui a été adressé à nouveau à l'entreprise EB BARADAM par M. N... A... (message de transmission en tête de la pièce 16) fait ainsi apparaître des déductions en faveur du Maître d'ouvrage à hauteur de 21 105,28€ TTC (15825 +5280,28) ; que si M. X... a invoqué l'apparition de désordres en avril 2013, force est de constater qu'il n'en justifie aucunement devant la Cour, pas plus qu'en première instance ; qu'il est au surplus et en tant que de besoin rappelé qu'il est architecte, et que le chantier, dont il n' est pas prétendu qu'il serait affecté de désordres affectant son habitabilité depuis l'achèvement des travaux en septembre 2011 a été réalisé sur ses indications de conception et d'aménagement, n'étant pas soutenu que M. N... A... en ait été le concepteur ; qu'en présence de l'état contradictoire des lieux effectué en août 2012 par ce dernier en présence de M. X..., maître d'ouvrage, la Cour retient que celui-ci ne produit aucun élément de nature à établir quelles prestations auraient constitué des travaux supplémentaires non demandés ni acceptés, alors qu'il ne s'est aucunement agi d'un marché forfaitaire ; qu'il est rappelé que la loi oblige les parties à exécuter les contrats de bonne foi ; qu'il est relevé dans la sommation de payer adressée le 5 août 2013 par l'entreprise EB BARADAM à Mme et M. W... X... que ces derniers n'ont pas communiqué leur adresse à l'entreprise si bien que celle-ci envoie ses courriers à l'adresse de la maison rénovée à [...] (lettre du 17 octobre 2013 pièce 2013) ; que par la lettre adressée par M. N... A... à M. W... X... (pièce 25) transmise en copie le 17 janvier 2014 par le premier à EB BARADAM (M... L...), dont la teneur n'est pas contestée, M.N... A... s'adresse en ces termes au maître d'ouvrage : "Bonjour W... / C'est avec une incompréhension totale et une certaine déception que je viens vers toi aujourd'hui dans l'affaire de la rénovation de ton pavillon à [...] et qui par ton attitude est en train de prendre une tournure malheureuse. / En effet, je ne vais pas faire l'historique du déroulement de cette affaire mais je veux juste t'expliquer que l'analyse que tu as réalisé 2 ans et œ après la réception des travaux et ce malgré les nombreuses séances d'analyses et de validation des chiffres, ne doit et ne peut se faire selon tes critères et ton point de vu[e]. / Tu m'as demandé de te trouver une entreprise pour terminer les travaux fait auparavant par une tierce entreprise et j'ai répondu à ton appel au nom de l'amitié qui nous liait et je me suis investi dans le suivi des travaux attribués à l'entreprise EB BARADAM. / Tout au long de l'avancement du chantier tu as eu les informations nécessaires pour pouvoir valider les travaux selon ton accord. / En août 2012, nous avons établi un PV (Toi, l'entreprise et moi-même) qui t'a été transmis et tu devais régler la somme restante à M.... / Or depuis cette date, c'est-à-dire Août 2012, tu n'as cessé de trouver des excuses pour justifier le coût des travaux et en plus des désordres apparus dans ton pavillon certes peut être imputables en partie à une mauvaise réparation de l'étanchéité. / Il ne faut pas aussi oublier et écarter qu'un grand nombre de ces désordres apparus chez toi ne sont pas directement à la charge de cette entreprise. / (...) Les travaux effectués à la base n'avaient pas pour objet la reprise en sous-oeuvre et comme tu le sais pertinemment, les travaux initiaux avaient pour but de refaire le RDC et l'étage et une fois ce travail entamé, tu as décidé de refaire le sous-sol en réalisant un décaissé et récupérer de l'espace habitable en sous-sol. (...) / Autre point qui me paraît pas logique dans ton analyse, c'est le fait de définir le taux à appliquer à l'entreprise pour gérer sa marge et cela 2 ans après la réception des travaux. Trouves-tu cela normal ???? / Et cette pratique d'envoyer des LR/AR depuis le Qatar et de ne pas réceptionner les réponses elles aussi en LR/AR depuis la France ?? Comment veux-tu espérer avoir les réponses à tes demandes si tu ne récupères même pas les envois de l'ENTREPRISE ? / Encore mieux, tu établis un décompte en arrivant à une somme combien même dérisoire par rapport à la facture réclamée par l'entreprise depuis plus de deux ans et tu ne veux même payer la somme à laquelle tu arrives en faisant ton calcul qui ne respecte que ta propre logique." (Sic) / (Etc la fin du message évoquant la création de surface habitable sans déclaration préalable) ; que ces propos confirment que les travaux se sont déroulés avec un suivi étroit du maître d'ouvrage, que la réunion d'août 2012 a eu pour objet en présence des 3 parties de faire un état définitif des travaux réalisés et alors achevés depuis près d'une année, avec engagement du maître d'ouvrage au paiement du solde dont il est rappelé qu'il a été réduit d'environ 20.000€ ; qu'en conséquence, en application des disposition des articles 1134 et 1147 du code civil dans la rédaction applicable au marché litigieux, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme et M. W... X... à payer à l'entreprise BARADAM la somme de 63 164,91€, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012 ;
1. ALORS QUE la conclusion d'un marché à forfait est subordonnée à la double condition d'un plan arrêté et convenu et d'un prix fait ; qu'en affirmant, pour exclure l'existence d'un forfait, qu'il n'était produit aucun contrat signé des parties faisant état d'une volonté de forfaitiser le marché, sans s'expliquer sur l'établissement d'un devis, ni rechercher si les parties n'étaient pas convenues d'une nette fixité des travaux prévus et du prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
2. ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant de sa propre initiative, que le différentiel entre le marché initial et celui admis par le maître de l'ouvrage de 191.722,75 € T.T.C. (hors montant litigieux) mentionné par le jugement représente 66.722,75 € T.T.C., soit une augmentation non contestée de + 53,38 %, et caractérise, en toute hypothèse, un bouleversement de l'économie du contrat, la cour d'appel qui a relevé de sa propre initiative, le moyen tiré de l'existence d'un bouleversement de l'économie du contrat sans provoquer l'explication des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme X... à verser à la société E.B. BARADAM la somme de 63.164,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler le contexte atypique du chantier qui a porté sur la rénovation lourde d'un pavillon d'abord en rez-de-chaussée et premier étage, puis sur l'aménagement d'un sous-sol, avec création d'une chambre d'amis avec salle de bains, d'une salle de jeux, d'une cave et d'un garage, avec pour intervenants : / - un maître d'ouvrage M. W... X..., lui-même architecte ou "Architect Parner/Area Manager" comme cela résulte de sa signature de courriel (Notamment pièce 3 de EB BARADAM) résidant au Quatar, et qui se présente sur internet (pièce EB BARADAM n°26) comme W... X.../Architect Partner, Ateliers G... F... ; que ce maître d'ouvrage réside à [...], Emirats Arabes Unis ; / - un maître d'oeuvre M. N... A..., architecte intervenu selon les éléments produits aux débats, comme maître d'oeuvre chargé du suivi de l'opération, mais aussi représentant du maître d'ouvrage sur le chantier qui s'est déroulé entre 2010 et septembre 2011, date de la réception ; / -une entreprise, EB BARADAM, gérée par M. M... L..., qui apparaît être intervenue en reprise d'un chantier initié avec une autre entreprise ; qu'en effet sur ce point la lettre adressée par M. N... A... à M. L... (pièce EB BARADAM n°25) mentionne : "tu m'as demandé de te trouver une entreprise pour terminer les travaux fait auparavant par une tierce entreprise et j'ai répondu à ton appel au nom de l'amitié qui nous liait et je me suis investi dans le suivi des travaux attribués à l'entreprise BARADAM" ; que s'agissant des caractéristiques du marché de travaux conclu entre le maître d'ouvrage et l'entreprise, si le premier invoque le caractère forfaitaire de ce marché en visant l'article 1793 du code civil, force est cependant de constater que ce moyen, non étayé, est démenti par les pièces produites aux débats ; qu'en particulier il n'est produit aucun contrat signé des parties faisant état d'une volonté de forfaitiser le marché, alors au surplus qu'il n'est pas contesté que le marché initial ayant porté, pour un montant de 125 000€, sur la rénovation lourde d'un rez de chaussée et de l'étage du pavillon concerné, a été non seulement modifié, ce qui n'est pas contesté, mais en outre considérablement augmenté de prestations portant aménagement d'un sous-sol, devant être préalablement décaissé ; qu'à cet égard il est relevé que le différentiel entre le marché initial et celui admis par le maître d'ouvrage de 191 722,75€ TTC (hors montant litigieux) mentionné par le jugement représente 66 722,75€ TTC soit une augmentation non contestée de +53,38% qui aurait en toute hypothèse caractérisé un bouleversement de l'économie du contrat ; qu'il en résulte que les prétentions des parties doivent s'apprécier, dans leur globalité intégrant le solde contesté, au seul regard de ce qui a été leur volonté au fur et à mesure de l'avancement des travaux et de l'extension de leur volume et de leur nature, et cela sur la foi des pièces produites étant observé que les époux X... ne se réfèrent qu'aux seules pièces versées par l'entreprise appelante ; qu'en l'absence de marché formalisé par les parties, la Cour retient que : / - le 27 décembre 2011 a été émis un document intitulé "DGD : Phase 2 Travaux de sous- sol. Travaux de décaissement, rénovation du sous-sol et création espace habitable" avec indication "Objet : RENOVATION d'un pavillon PHASE 2" dont le détail permet, même en l'absence des pages 6,10 et 12, de constater qu'il s'agissait de créer une salle de jeux, un garage avec circulation, une cave sous escalier, une buanderie, une chambre d'amis et une salle d'eau ; / - l'ensemble des travaux (phase 1 et phase 2) a été visé par M. N... A..., maitre d'oeuvre et assistant le maître d'ouvrage qui a annoté les documents intitulés DGD (pièces N°13 correspondant au rez de chaussée et à l'étage, et N°14 correspondant au sous-sol) lors de la réunion de chantier tenue sur place en août 2012 (jour non précisé), en présence non contestée de M. X... maître d'ouvrage comme précisé en pièce n°16 ; que ces pièces établissent de manière certaine que : / - le maître d'ouvrage a transmis régulièrement en cours de chantier ses demandes de modification par l'intermédiaire de M. N... A..., architecte comme lui, qu'il a mandaté pour le suivi du chantier et pour l'assister comme cela résulte des courriels retransmis par M. A... à EB BARADAM (pièces 3 à 6 relatives aux équipements à acquérir et installer dans la cuisine, la salle de bains et la mise à disposition du garage pour fin mai 2011), / - que la réunion sur le chantier en août 2012 et les annotations des "DGD" produits ont été suivies de l'établissement par M. N... A... d'un document appelé "Synthèse décompte global suite réunion Août 2012" (pièce 16), mentionnant : / - un montant de marché -devis 1 de 127 508,36€ ; / - un montant de marché-devis 2 de 83 032, 72€ ; / soit pour ces 2 marchés un total de 210 541, 08€ ; / - des travaux supplémentaires à hauteur de 102 224,23€ ; / soit un montant total de 312 765, 30€ (210 541, 08€ +102 224,23€) ; qu'il est porté en déduction de ce montant une somme de 78 335,61€ se décomposant comme suit : / - des travaux non réalisés à hauteur de 47 995,12 €, / - une déduction de 15825 € après analyse des quantitatifs, / - une déduction de 5280,28€ après analyse "suite réunion 08/2012" ; / soit un "total marché après déduction" de 243 664,91€ ; que ce décompte, après déduction des 5 acomptes réglés par le maître d'ouvrage pour un montant de 180 500€ fait apparaître un solde dû de 63 164,91€ ; que ce solde est repris dans les factures 2013/07 et 2013/08 établies par la société EB BARADAM (pièces 17 et 18) d'un montant respectif de 30412,47 € et 32 752,45€ ; que ce décompte qui a été adressé à nouveau à l'entreprise EB BARADAM par M. N... A... (message de transmission en tête de la pièce 16) fait ainsi apparaître des déductions en faveur du Maître d'ouvrage à hauteur de 21 105,28€ TTC (15825 +5280,28) ; que si M. X... a invoqué l'apparition de désordres en avril 2013, force est de constater qu'il n'en justifie aucunement devant la Cour, pas plus qu'en première instance ; qu'il est au surplus et en tant que de besoin rappelé qu'il est architecte, et que le chantier, dont il n' est pas prétendu qu'il serait affecté de désordres affectant son habitabilité depuis l'achèvement des travaux en septembre 2011 a été réalisé sur ses indications de conception et d'aménagement, n'étant pas soutenu que M. N... A... en ait été le concepteur ; qu'en présence de l'état contradictoire des lieux effectué en août 2012 par ce dernier en présence de M. X..., maître d'ouvrage, la Cour retient que celui-ci ne produit aucun élément de nature à établir quelles prestations auraient constitué des travaux supplémentaires non demandés ni acceptés, alors qu'il ne s'est aucunement agi d'un marché forfaitaire ; qu'il est rappelé que la loi oblige les parties à exécuter les contrats de bonne foi ; qu'il est relevé dans la sommation de payer adressée le 5 août 2013 par l'entreprise EB BARADAM à Mme et M. W... X... que ces derniers n'ont pas communiqué leur adresse à l'entreprise si bien que celle-ci envoie ses courriers à l'adresse de la maison rénovée à [...] (lettre du 17 octobre 2013 pièce 2013) ; que par la lettre adressée par M. N... A... à M. W... X... (pièce 25) transmise en copie le 17 janvier 2014 par le premier à EB BARADAM (M... L...), dont la teneur n'est pas contestée, M. N... A... s'adresse en ces termes au maître d'ouvrage : "Bonjour W... / C'est avec une incompréhension totale et une certaine déception que je viens vers toi aujourd'hui dans l'affaire de la rénovation de ton pavillon à [...] et qui par ton attitude est en train de prendre une tournure malheureuse. / En effet, je ne vais pas faire l'historique du déroulement de cette affaire mais je veux juste t'expliquer que l'analyse que tu as réalisé 2 ans et œ après la réception des travaux et ce malgré les nombreuses séances d'analyses et de validation des chiffres, ne doit et ne peut se faire selon tes critères et ton point de vu[e]. / Tu m'as demandé de te trouver une entreprise pour terminer les travaux fait auparavant par une tierce entreprise et j'ai répondu à ton appel au nom de l'amitié qui nous liait et je me suis investi dans le suivi des travaux attribués à l'entreprise EB BARADAM. / Tout au long de l'avancement du chantier tu as eu les informations nécessaires pour pouvoir valider les travaux selon ton accord. / En août 2012, nous avons établi un PV (Toi, l'entreprise et moi-même) qui t'a été transmis et tu devais régler la somme restante à M.... / Or depuis cette date, c'est-à-dire Août 2012, tu n'as cessé de trouver des excuses pour justifier le coût des travaux et en plus des désordres apparus dans ton pavillon certes peut être imputables en partie à une mauvaise réparation de l'étanchéité. / Il ne faut pas aussi oublier et écarter qu'un grand nombre de ces désordres apparus chez toi ne sont pas directement à la charge de cette entreprise. / (...) Les travaux effectués à la base n'avaient pas pour objet la reprise en sous-oeuvre et comme tu le sais pertinemment, les travaux initiaux avaient pour but de refaire le RDC et l'étage et une fois ce travail entamé, tu as décidé de refaire le sous-sol en réalisant un décaissé et récupérer de l'espace habitable en sous-sol. (...) / Autre point qui me paraît pas logique dans ton analyse, c'est le fait de définir le taux à appliquer à l'entreprise pour gérer sa marge et cela 2 ans après la réception des travaux. Trouves-tu cela normal ???? / Et cette pratique d'envoyer des LR/AR depuis le Qatar et de ne pas réceptionner les réponses elles aussi en LR/AR depuis la France ?? Comment veux-tu espérer avoir les réponses à tes demandes si tu ne récupères même pas les envois de l'ENTREPRISE ? / Encore mieux, tu établis un décompte en arrivant à une somme combien même dérisoire par rapport à la facture réclamée par l'entreprise depuis plus de deux ans et tu ne veux même payer la somme à laquelle tu arrives en faisant ton calcul qui ne respecte que ta propre logique." (Sic) / (Etc la fin du message évoquant la création de surface habitable sans déclaration préalable) ; que ces propos confirment que les travaux se sont déroulés avec un suivi étroit du maître d'ouvrage, que la réunion d'août 2012 a eu pour objet en présence des 3 parties de faire un état définitif des travaux réalisés et alors achevés depuis près d'une année, avec engagement du maître d'ouvrage au paiement du solde dont il est rappelé qu'il a été réduit d'environ 20.000€ ; qu'en conséquence, en application des disposition des articles 1134 et 1147 du code civil dans la rédaction applicable au marché litigieux, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme et M. W... X... à payer à l'entreprise BARADAM la somme de 63 164,91€, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2012 ;
ALORS QUE le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit mandat au maître d'oeuvre de représenter le maître de l'ouvrage aux fins de passer commande de travaux supplémentaires ; qu'en considérant que l'ensemble des travaux avait été visé par le maître d'oeuvre, M. A..., lors d'une réunion de chantier, en présence de M. X..., sans constater l'existence d'un mandat spécial donné à l'architecte par le maître de l'ouvrage pour passer commande de travaux supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme X... à verser à la société E.B. BARADAM la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les circonstances de l'espèce telles que rappelées ci-dessus et la qualité d'architecte du maître d'ouvrage, soumis à ce titre à l'éthique et à la déontologie de sa profession, établissent une intention caractérisée de refus de paiement pour des prestations intégralement exécutées, ce qui a généré pour l'entreprise EB BARADAM, pendant près de 6 années, un préjudice de trésorerie distinct de celui causé par le simple retard de paiement, pris en compte par les intérêts légaux ; qu'il convient en réparation de ce préjudice de trésorerie, de condamner Mme et M. W... X... à payer à l'entreprise EB BARADAM une somme de 7000 € à titre de dommages- intérêts ;
ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet ; qu'en considérant, au regard des circonstances de l'espèce, que M. X... était animé d'une intention caractérisée de refus de paiement par cela seul qu'il était en qualité d'architecte soumis à l'éthique et à la déontologie de sa profession, quand le tribunal de grande instance de Créteil avait débouté la société E..B BARADEM de ses demandes en paiement, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations impropres à caractériser l'existence d'une faute ; qu'ainsi, elle a violé l'ancien article 1382, devenu 1240, du code civil.
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