Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : S.C.I. CHARDIGNY
N° RG 23/00092 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOQK
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Me François CORNUT - 203
Copie Commissaire de justice : SELAS CHASTAGNARET
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 13 Février 2024 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière,
ENTRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE - ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.C.I. CHARDIGNY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié authentique en date du 26 mai 2011 conclu devant Maître [Z] [Y], Notaire à [Localité 4], la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a conclu un prêt au profit de la S.C.I. CHARDIGNY portant sur la somme de 172.210,02 €, remboursable en 240 échéances mensuelles, au taux effectif global de 5,22%, pour financer l'acquisition d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1].
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 24 août 2021, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES prononçait la déchéance du terme rendant exigible à l'égard de la S.C.I. CHARDIGNY l'intégralité des sommes empruntées.
Par exploit d’huissier en date du 04 Juillet 2023, la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE - ALPES a fait délivrer à la S.C.I. CHARDIGNY un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 129.031,96 euros arrêtée au 19 mai 2023 outre intérêts postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte reçu le 26 mai 2011 par Maître [Y], Notaire à [Localité 4] (69), contenant vente, prêt et affectation hypothécaire.
La S.C.I. CHARDIGNY n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 25 Août 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 5] - 1er bureau, sous les références [Localité 5] - 1er Bureau / 2023 S / N° 68 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte d’huissier en date du 02 Octobre 2023, la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE - ALPES a assigné la S.C.I. CHARDIGNY à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 07 Novembre 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de S.E.L.A.S. CHASTAGNARET - ROGUET - CHASTAGNARET - MAGAUD, commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R.322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
- d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R.322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R.322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,
- de dire qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 04 Octobre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2023, puis renvoyée au 19 décembre 2023 et au 13 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’audience d’orientation du 13 février 2024, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024, les parties étant avisés qu'elle serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
1/ Sur la contestation du montant de la créance en intérêt
Aux termes de l'article L.312-22 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur prononce la déchéance du terme, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Conformément à l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des pièces versées aux débats que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES dispose d'un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l'encontre de la S.C.I. CHARDIGNY résultant de l'acte notarié exécutoire du 26 mai 2011 produit aux débats et du courrier prononçant la déchéance du terme.
La S.C.I. CHARDIGNY conteste le taux effectif global appliqué par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES en indiquant " la demanderesse devra recalculer le taux ", sans proposer de taux rectifié.
Or, force est de constater que, d'une part la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES n'a fait qu'appliquer le taux effectif global tel que prévu dans l'acte notarié authentique en date du 26 mai 2011 portant contrat de prêt. D'autre part, la S.C.I. CHARDIGNY ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, d'éléments de nature à justifier une rectification du taux effectif global appliqué.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la contestation soulevée sur le montant des intérêts du prêt.
2/ Sur la demande de délais de paiement
La S.C.I. CHARDIGNY propose de régulariser les échéances du prêt depuis le dernier virement de septembre 2021 et jusqu'à octobre 2023 pour un montant total de 27.228,50 € (soit 26 échéances à 1.047,25 €) ainsi que les frais liés à la procédure en cours.
Conformément à l'article L.111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que c'est à tort que la S.C.I. CHARDIGNY indique qu'elle aurait continué à alimenter son compte de dépôts du montant des échéances jusqu'au 9 mars 2022 afin de ne pas être en défaut de paiement et que, faute de prélèvement des échéances par l'établissement prêteur, elle a cessé tout virement dans la mesure où :
- elle ne produit aucune pièce corroborant ses allégations ;
- elle a été invitée entre le 12 janvier 2021 et le 23 août 2021 à plusieurs reprises par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES par courriels à régulariser le paiement des échéances impayées ;
- en l'absence de diligences de sa part, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES l'a mise en demeure par courrier avec demande d'avis de réception du 30 avril 2021 reçu et signé le 4 mai 2021, pour finalement devoir lui notifier la déchéance du terme par courrier avec demande d'avis de réception du 24 août 2021 reçu et signé le 26 août 2021.
En outre, la S.C.I. CHARDIGNY propose de " régulariser les échéances " dans le cadre d'un échéancier de paiement, tout en contestant le montant de la créance et en ne justifiant, depuis la saisine du juge de l'exécution et depuis la dernière audience d'orientation, d'aucune diligence effectuée auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES pour qu'il soit mis en place.
Il s'ensuit que la S.C.I. CHARDIGNY ne justifie d'aucun élément permettant de faire prospérer sa demande de délais de paiement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande de délais de paiement.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l'article R.322-15 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L'article R.322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l'espèce, la S.C.I. CHARDIGNY sollicite à être autorisée à vendre amiablement le bien immobilier en indiquant " qu' un mandat est sur le point d'être confié à un agent immobilier ". Or la S.C.I. CHARDIGNY ne produit aucune pièce, ni mandat de vente, ni justificatif de mise en vente directe, de nature à justifier de démarche en cours pour entamer la mise en vente amiable des biens immobiliers.
En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. CHARDIGNY de sa demande de vente amiable.
Sur la vente forcée
Il résulte des pièces versées aux débats que la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE - ALPES dispose, conformément aux dispositions de l’article L.311-2 et L.311-4, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la S.C.I. CHARDIGNY, et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L.311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 19 mai 2023, la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE - ALPES fait valoir une créance de 129.031,96 euros outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 6 juin 2024 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Mardi 28 mai 2024 de 10h à 12h.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Sur les dépens
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 04 Juillet 2023 publié le 25 Août 2023 sous les références [Localité 5] - 1er Bureau/ 2023 S / N° 68 ;
DEBOUTE la S.C.I. CHARDIGNY de l’ensemble de ses demandes ;
FIXE la créance de la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE - ALPES à la somme de 129.031,96 euros selon décompte arrêté au 19 mai 2023 outre intérêts postérieurs au taux contractuel ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à la S.C.I. CHARDIGNY figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUARANTE HUIT MILLE EUROS (48.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 6 juin 2024 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mardi 28 mai 2024 de 10h à 12h,
DESIGNE la S.E.L.A.S. CHASTAGNARET - ROGUET - CHASTAGNARET - MAGAUD, Commissaire de justice à [Localité 5] 6ème pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE -ALPES à compléter l’avis prévu à l’article R.322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet de son choix,
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R.322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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