Texte intégral
N° T 18-86.453 F-N
N° 2541
CG10
9 DÉCEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. D... M..., M. D... Y... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 11 octobre 2018, qui, pour fraude fiscale, a condamné le premier à 10 000 euros d'amende et le second à 10 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. D... Y..., les observations de la SCP Foussard-Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Sur le pourvoi formé par M. D... Y...
Un mémoire a été produit.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur le pourvoi formé par M. D... M...
M. M... n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.
Il y a lieu, dès lors, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. D... Y...
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Sur le pourvoi formé par M. D... M...
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
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